Affaire Mora et Arango, Ralston, Ini. arb, law, p
‘CINQUIÈME PARTIE, — CHAPITRE Il 269
judice original se répercuteront à l'infini; mais il y a un moment où la volonté de l'homme peut et doit intervenir pour les arrêter. Indemniser les dommages éloignés jusque dans leurs plus Tointaines conséquences serait donner aux hommes l'impression que Les fait son
irrévocablement déterminés.
$ 4. Avant d’en finir avec la question du montant de l'indemnité qui doit être allouée il faut mentionner qu'on a quelquefois voulu faire varier son quantum en tenant compte de la faute de l'Etat responsable.
On a soutenu que le caractère véniel de la faute peut venir en atlénuation de l’obligation de réparer. C’est le point de vue qui est défendu dans le contre-mémoire britannique dans l’affaire de l’Alabama !; il estégalement exprimé par le commissaire Bainbridge, parlant au nom de la commission dans l'affaire Dix? : « Les gouvernements, comme les individus, déclare-Lal, ne sont, en principe, responsables que des conséquences prochaines el naturelles de leurs actes. Le Droit international comme le Droit interne refuse d’en indemniser les conséquences éloignées, lorsque la preuve de l'intention délibérée de nuire manque. »
À l'inverse, le caractère particulièrement blämable ou vexatoire d'actes imputables à l'Etat a été considéré comme une raison d’allouer à la partie lésée une indemnité plus élevée. Dans l’affaire du brick Jonesÿ, soumise à la commission anglo-américaine dutraité de 1853, le commissaire américain affirme que le navire ayant été Lapradelle et Politis, tome IE, p. 825. Nora
ie SHalstona Ven. arb pa 9n 0 L ve 3, Lapradelle et Politis, Lome IL, fp. 734.
saisi sans le moindre motif, on doit allouer une indemnité suffisante pour compenser tous les dommages qu'il qualifie de « consequential » et le surarbitre lui donne raison. Les auteurs américains discutent la question de savoir si l’on peut réclamer des dommages et intérêts à titre d'exemple ou de punition (punilive and exemplary damages). Dans l’affaire Metzger, l'arbitre semble reconnaître la possibilité d’en accorder en cas de « malicious injury».
Cependant cette tendance n’a pas été unanimement acceptée. Dans l'affaire Jethro Mitchell soumise à la commission du traité de 1839 entre les Etats-Unis et le Mexique 2, la cemmission se divisa sur le montant des dommages à accorder à propos de la saisie d’une somme d'argent; les commissaires américains estimaient qu'étant donné l'absence complète de motif pour la saisie, le réclamant avait droit, outrela restitution, à des dommages-intérêts basés sur les profits qu'il pouvait raisonnablement attendre du transfert d’argent qu’il avait entrepris; les commissaires mexicains au contraire ne voulaient allouer qu’un intérêt de 5 %. Le surarbitre refusa d'accorder pleine compensation pourla perte des bénéfices éventuels, rejetant ainsi la thèse des commissaires américains.
M. Hauriou approuve les arbitres qui tiennent compte de la faute de l'Etat, car il estime que la faute « doit être retenue comme base de la responsabilité toutes les
1. Ralston, {ni, arb. law, p. 181; Borchard, op. cil., p. 419. La question des « punilive and exemplary damages » a été discutée par la commission mixte germano-américaine dans l'affaire du Lusitania. Voir, Revue de Droit maritime comparé, p. 116 et la note de M. le Professeur Basdevant, p. 126.