DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II
recours qui peuvent lui être ouvertes la condition préalabie de la légitimité de l’action diplomatique ?
Un premier point est certain et résulte des exemples que nous avons rapportés plus haut : c'est que la règle de l’épuisement préalable des voies de recours internes n'a pas une portée générale et que, dans l’état actuel des choses, les Etats ne se considèrent pas toujours comme obligés de la respecter. Néanmoins, dans des cas particuliers, elle a été reconnue par traité.
Il faut citer à cet égard en première ligne les traités et à tort — d’irresponsabilité conclus
dits souvent par les Etats de l'Amérique latine entre eux et avec un certain nombre de puissances européennes; ils portent en général que l'intervention diplomatique n’aura lieu qu'en cas de « démi de justice » et ajoutent même quelquefois, pour plus de précision « ou bien après épuisement des recours légaux, violation évidente des traités existants entre les deux puissances contractantes ou des règles du Droit international, tant public que privé, reconnues généralement par les nations civilisées !. »
A la [Ie conférence panaméricaine, tenue à Mexico en 1901-1902, fut signée par la plupart des Etats de l’Amérique latine une convention sur les droits des étrangers dont l’article 3 portait que « l'intervention d’un gouvernement étranger en faveur de ses nationaux... n’est acceptable qu'après l’épuisement imutile des recours de droit commun établis par les lois 2». Le projet du Chili voulait même que l'Etat à qui appartiendrait le réclamant puisse demander que le tribunal suprême du pays
1. Traité franco-mexicain du 27 novembre 1886, art. 26. Traité germano-mexicain du 5 décembre 1882, art. 18, art. 2. 2. Costa, op. cit., p. 122-129, 140 à 156,
104 LA RESPONSABILIFÉ INTERNATIONALE
fût toujours appelé à connaître de l'affaire. On peut citer encore la convention du 20 décembre 1907 signée à Washington entre les républiques du Centre américain qui établit une Cour internationale pour résoudre les litiges entre les Etats signataires ou leurs ressortissants *. L'article 2 prévoyait, comme condition préalable du recours devant la Cour, l'épuisement de tous les moyens internes 2.
Il faut ajouter que la suspension de l’action diplomatique n’a généralement lieu que dans les cas où 1l s’agit de dommages subis par un étranger du fait d’un agent de l'Etat sur le territoire duquel il se trouve. Dans certains cas de responsabilité internationale, par exemple celui de violation du territoire d’un Etat, l’action diplomatique est toujours engagée immédiatement. Dans d’autres, il n’existe pas à ce sujet d’usage établi, par exemple en matière de prises maritimes *.