DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II
nale n’est engagée qu'après épuisement des voies de recours de la loi locale, de l’autre nous avons des exempiles qui nous montrent que si, d’une façon générale, la règle est bien celle qu’on nous présente, il y a beaucoup de cas où les Etats sont intervenus dès que le fait illicite et imputable à l'Etat s’est produit.
En réalité la contradiction n’est qu'apparente et il nous est possible d'expliquer pourquoi l’action diplomatique, du consentement même de l'Etat lésé, n'est généralement pas mise en jeu tant que les voies de recours, prévues par la loi locale, n’ont pas été tentées. Cela ne veut pas dire que la responsabilité n’existe pas, car elle dépend uniquement du caractère illicite que le Droit international attache à l'acte dont il s’agit et non pas des voies de recours qui peuvent être ouvertes à la victime. Mais leur épuisement est souvent regardé comme une condition nécessaire qui doit être remplie avant que l’action diplomatique puisse être engagée, quelque chose comme une condition de recevabilité en Droit public par opposition à une condition de fond.
Un cas particulièrement typique et qui illustre bien ce fait que les Etats se considèrent comme en droit d’intervenir sans attendre la décision des tribunaux locaux compétents, est le protocole conelu entre la France et le Vénézuéla le 11 février 1913 2.Par ce protocole la France soumettait au gouvernement vénézuélien une longue liste de réclamations; mais elle consentait à ne les faire valoir que si, dans un délai de quinze mois, aucune dé-
1, Strupp, 0p. cit., p. 86. Hyde, {International law, tome I, p. 492-493.
2. Journal officiel du 17 juin 1913, p. 5198. Voir à ce sujet un article du Professeur Anzilotti dans la Rivista di Dirillo inlernazionale, 1916, p. 33 (explication différente),
cision des tribunaux vénézuéliens n’était intervenue ou si la décision rendue ne donnait pas satisfaction au gouvernement français. Dans ce cas, un arbitrage internarional était prévu.
La distinction entre la responsabilité internationale et l’action diplomatique présente une très grande importance et peut avoir certaines conséquences intéressantes en pratique.
Elle peut en avoir même si l’on admet que la règle de l'épuisement préalable des moyens de recours prévus par la loi locale lie l'Etat qui réclame. En effet, dans les pays où la législation interne prévoit, à raison de certains faits, la responsabilité exclusive de l’agent, il pourra arriver que l’insolvabilité de ce dernier empêche la victime d'obtenir une indemnité satisfaisante; dans ce cas, la responsabilité internationale subsistera envers l'Etat auquel ressortit la victime. Si l’on admet au contraire que la condition de l’épuisement des voies de recours ne lie en aucune facon l'Etat qui réclame, il en résultera qu'une action diplomatique sera possible au cas où l'individu lésé ne pourrait plus recourir aux juridictions internes parce qu'il a laissé écouler les délais prévus par la loi.
$ 8. — Lorsqu'un dommage a été subi par un étranger du fait d’un fonctionnaire, une question se pose donc nécessairement : peut-on prouver l’existence d’une règle de Droit international obligatoire pour l'Etat qui réclame el faisant de l'épuisement par la victime des voies de
1. Affaire Lewis. Commission anglo-américaine de 1871. Ralston, Int. arb. law, p. 248. Voir aussi les déclarations du secrétaire d'Etat américain Hayÿ dans More, Digest, VI, p, 1003,