‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 82 sur 179 · TROISIÈME PARTIE. — (CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — (CHAPITRE PREMIER

de fait agit bien comme le représentant de l'Etat. C’est d’après elle que les Etats étrangers doivent se guider dans leurs relations avec le nouveau gouvernement.

La question qui se pose est donc celle de savoir quelles personnes peuvent être considérées. à un moment donné, comme les organes de l'Etat.

il est évident que, tant que le gouvernement légal et, reconnu par les puissances étrangères conserve une parcelle d'autorité, c’est lui qui incarne l'Etat et seuls ses agents peuvent l’engager par leurs actes. C’est seulement lorsqu'il sera entièrement dépossédé que l'Etat commencera à répondre pour les agissements du gouvernement de fait devenu général.

Entre les deux, il faut donc une limite de temps; il ne saurait y avoir plusieurs organes à la fois agissant en sens contraire les uns des autres. Cette nécessité, qui est de toute évidence, a pourtant échappé à la plupart des auteurs; ils admettent que. l'Etat est rétroactivement responsable des actes et des « délits » commis sous l'autorité du gouvernement de faslo victorieux avant son arrivée au pouvoir. La raison de cette règle, c’est, dit-on, que « la révolution, dès son début, a montré un changement dans la volonté populaire, changement qui s’est en quelque sorte cristallisé dans son succès finall ». Cette explication est inadmissible car, si elle était prise à la lettre, les actes du gouvernement ancien, depuis le début de Ia révolution, ne pourraient plus être considérés comme des actes de l'Etat, ce qui est contraire à la pratique indiscutablement admise.

Au regard du Droit international, les agents du gou-

1. Borchard, op. cit, p. 206, affaire Bolivar Railway (Etats-Unis- Venezuela 1903). Ralston, Ven. arb., p. 388; Int. arb. law, p. 232,

vernement révolutionnaire, tant qu'ils ne peuvent être considérés comme des organes de l'Etat, sont de simples particuliers. Si l'Etat — ce qui est certain, et ce que la pratique démontre surabondamment! — est regardé comme responsable des actes contraires au droit commis par eux depuis le commencement de la révolution, cest qu’il existe une règle coutumière qui veut que Îles insurgés parvenus au pouvoir répondent des actes de leurs partisans qui ont lésé un Etat étranger de la même facon que si les agents du gouvernement régulier avaient agi de la même manière.

La même solution doit être admise dans le cas où la lutte entre le gouvernement établi et le gouvernement révolutionnaire prend fin par un accord entre eux 2.

En somme la responsabilité de l'Etat pour un gouvernement de fait à caractère révolutionnaire est avant tout une question € d’organe » dont la solution dépend en dernière analyse de l’état de choses existant dans le pays dont 1l s’agit. Il n'y a qu'une exception à cette règle : la responsabilité pour les actes commis par des révolutionnaires victorieux avant leur accession au

pouvoir.

S 2. Il en est tout autrement lorsqu'une partie de la nation se sépare du gouvernement établi avec l’intention de former un nouvel Etat indépendant: Alors que les puissances étrangères ne peuvent, sans illogisme, reconnaître en même temps deux gouvernements sur le

même Lerritoire, car la reconnaissance du nouveau con-

1. Voir les exemples cités dans Borchard, op. cil., p. 241. 2. Voir nolamment l'affaire Mac-Cord, Moore, Digest, VI, p. 987. Pour l'effet de l’amnistie, voir ci-dessus.

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