‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 83 sur 179 · TROISIÈME PARTIE. — (CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — (CHAPITRE PREMIER

teste chez l’ancien le droit à l'existence, elles peuvent très bien, sur deux portions différentes d’un même territoire, reconnaître deux Etats différents, car la reconnaissance de l'Etat nouveau limite l’ancien sans le détruiret.

Contrairement à ce qui a lieu dans l'hypothèse que nous venons d'examiner, c’est l'attitude des puissances étrangères vis-à-vis du gouvernement sécessionniste, et non le faif même de la sécession, qui joue ici le rôle prépondérant.

On ne saurait trop insister, en effet, sur les différences qui existent entre les deux situations. Lorsqu'il s’agit d'une révolution politique qui se produit dans le cadre de l'Etat, c’est le peuple qui, en acceptant le nouveau gouvernement, lui confère l’aptitude à engager lEtat vis-à-vis des autres pays. La reconnaissance de ce gouvernement de la part des puissances étrangères ne crée rien ; elle constate un fait. Ici, au contraire, il s’agit de savoir si un nouveau sujel de droit va être admis dans la communauté internationale Or seuls, cela résulte de nos explications précédentes, les Etats sont compétents pour créer de nouvelles « personnes » du Droit international 2. |

Le gouvernement sécessionniste n'aura donc de droits et d'obligations qu'à partir du moment où 1l aura été reconnu et dans la mesure où il aura ébé reconnu :

a) À partir du moment où 1l a éLé reconnu; on ne saurait donc admettre, sauf accord exprès des parties en

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