‹ La responsabilité médicaleChapitre 101 sur 105 · Honoraires médico-légaux · texte numérisé non relu

Honoraires médico-légaux

M. le D' Chapuis, secrétaire de la Société du Jura, raconte sans aigreur, en homme qui, ayant fait son devoir, prend aisément son parti d'avoir perdu son temps et sa peine, l'histoire d'un transport de justice.

Requis par le parquet de Lons-le-Saunier, il se transporte dans une commune distante de 23 kilomètres ; voici le bordereau de ses recettes et dépenses :

Dépenses. — De cinq heures du matin à une heure après-midi, prix de location d'une voiture. . . .

Recettes. — Transport à 2 myriamètres 3 kilomètres, soit 5 myriamètres, à 2 fr. 50 12 oD

Visite et rapport 3 >'

lo oO

lo

« Ma demi-journée perdue, mon examen, la rédaction de mon rapport, m'ont valu, très exactement, 0 fr. 50 centimes, c'està-dire un peu moins que le pourboire à donner à mon conducteur. Cet exemple n'est point isolé. »

Nous ne le savons que trop, hélas ! Aussi voulons-nous qu'il y soit porté remède.

Que dire de l'indemnité pour arrêt forcé en route, de l'indemnité de séjour du médecin expert dans la ville où se fera la procédure? Dans le premier cas, les médecins, chirurgiens, experts et jurés avaient droit à 2 francs ; dans le second, à 4 francs pour Paris, à 2 fr. 50 et 2 francs pour le reste de la France.

Et le décret du 7 avril 1813 est venu aggraver encore cette situation.

Comment! un médecin aura, pendant toute une journée, abandonné ses affaires, négligé sa clientèle, au risque de la voir s'éloigner de lui; on l'oblige à vivi^e au restaurant, à l'hôtel, et, pour couvrir ces dépenses, ces risques, le décret de 1811 lui alloue 2 fr. 50 par jour, au maximum, dans les villes de 40000 habitants et au-dessus! Cette allocation n'est pas seulement dérisoire, elle est humiliante; nous croyons inutile de mettre en relief le sacrifice considérable imposé au médecin détourné de ses occupations pendant une journée entière, et nous estimons que lechilho de 20 francs pour indemnité d'un séjour de vingt-quatre heures «dans une ville autre que sa résidence », n'est pas trop élevé (1).

(1) Voyez p. .303.

Rapport au président de la République française.

Paris, le 21 novembre 1893.

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu, sur ma proposition, ordonner le renvoi à l'examen du Conseil d'État d'un projet de décret portant règlement d'administration publique en exécution des paragraphes 2 et 3 de l'article 14 de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine et relatif :

i° Aux conditions suivant lesquelles peut être conféré le titre d'expert devant les tribunaux ;

2° A la revision des tarifs du décret du 18 juin 1811, en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins.

Ce projet de décret a été délibéré et adopté par le Conseil d'Etat, dans sa séance du 9 novembre 1893.

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous demander de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

E. GuÉRIN.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice :

Vu la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine, et notamment les paragraphes 2 et 3 de l'article 14, ainsi conçus:

« Un règlement d'administration publique revisera les tarifs du décret du 18 juin 1811, en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins.

« Le même règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d'expert devant les tribunaux » ;

Vu le décret du 18 juin 1811, contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais ;

Le Conseil d'État entendu.

Décrète :

Chapitre premier. — Des conditions dans lesquelles est conféré le titre d'expert médecin devant les tribunaux.

Art. l^"". — Au commencement de chaque année judiciaire et

dans le mois qui suit la rentrée, les cours d'appel, en chambre du conseil, le procureur général entendu, désignent, sur des listes de propositions des tribunaux de première instance du ressort, les docteurs en médecine à qui elles confèrent le titre d'expert devant les tribunaux.

Art. 2. — Les propositions du tribunal et les désignations de la cour ne peuvent porter que sur les docteurs en médecine français, a\ant au moins cinq ans d'exercice de la profession médicale et demeurant soit dans l'arrondissement du tribunal, soit dans le ressort de la cour d'appel.

Art. 3. — En dehors des cas prévus aux articles 43, 44, 23o et 268 du code d'instruction criminelle, les opérations d'expertise ne peuvent être confiées à un docteur en médecine qui n'aurait pas le titre d'expert. Toutefois, suivant les besoins particuliers de l'instruction de chaque affaire, les magistrats peuvent désigner un expertprèsun tribunal autre que celuiauquel ilsappartiennent.

En cas d'empêchement des médecins experts résidant dans l'arrondissement, et s'il y a urgence, les magistrats peuvent, par ordonnance motivée, commettre un docteur en médecine français de leur choix.

Chapitre II. — Des honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des experts médecins.

Art. 4. — Chaque médecin requis par des officiers de justice ou de police judiciaire ou commis par ordonnance, dans les cas prévus par le code d'instruction criminelle, reçoit à tilre d'honoraires :

1° Pour une visite avec premier pansement, 8 francs;

2° Pour toute opération autre que l'autopsie, 10 francs;

3° Pour autopsie avant inhumation, 25 francs.

4° Pour autopsie après exhumation, 35 francs.

Au cas d'autopsie d'un nouveau-né les honoraires sont de 45 à 25 francs, suivant que l'opération a eu lieu avant inhumation ou après exhumation.

Tout rapport écrit donne droit, au minimum, à une vacation de 5 francs.

Art. 5. — Le coût des fournitures reconnues nécessaires pour les opérations est remboursé sur la production des pièces justificatives de la dépense.

Art. 6. — 11 n'est rien alloué pour soins et traitements adminislrés soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office.

Art. 7. — En cas de transport à plus de 2 kilomètres de leur

HONORAIRES DliS MEDECINS EXl'ERTS. 4io

résidence, les médecins reçoivent par kilomètre parcouru, en allant et en revenant :

1° 20 centimes si le transporta été effectué en chemin de fer;

2» 40 centimes si le transport a eu lieu autrement.

Art. 8. — Dans le cas où les médecins sont retenus dans le cours de leur voyage par force majeure, ils reçoivent une indemnité de 10 francs par chaque journée de séjour forcé en route, à la condition de produire à l'appui de leur demande d'indemnité un certificat du juge de paix ou du maire de la localité constatant la cause du séjour forcé.

Art. 9. — Il est alloué aux médecins, outre les frais de ti'ansport, s'il y a lieu, une vacation de o francs à raison de leurs dépositions soit devant un tribunal, soit devant un magistrat instructeur.

Si les médecins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où siège soit le tribunal, soit le juge d'instruction devant lequel ils sont appelés, il leur est alloué, sur leur demande, une indemnité de 10 francs par chaque journée de séjour forcé.

Art. 10. — Sont abrogées toutes les dispositions du décret du 18 juin 1811 en ce qu'elles ont de contraire au présent chapitre.

Page 1