‹ La responsabilité médicaleChapitre 100 sur 105 · Chapitre premier · texte numérisé non relu

Chapitre premier

Art. 1.32. — Comme au décret.

Art. 1:j3. — id. id.

Art. 134. — Sont réputés frais urgents :

1" Les honoraires de visite et certificats, rapports, autopsies, vacations, indemnités de transport, d'arrêt forcé et de séjour des experts médecins, etc.

2" Toutes dépenses relatives à des fournitures ou opérations

Tarif de 1811 [suite).

Arf . 140. — Les formalités de la taxe et de l'exécutoire seront remplies sans frais, par les présidents, les juges d'instruction et les juges de paix, chacun en ce qui le concerne. L'exécutoire sera décerné sur les réquisitions de l'officier du ministère public, lequel signera la minute de l'ordonnance.

Art. 141. — Les juges qui auront décerné les mandats ou exécutoires et les officiers du ministère public qui y auront apposé leur signature seront responsables de tout abus ou exagération dans les taxes, solidairement avec les parties prenantes, et sauf leur recours contre elles.

Art. 142. — Les présidents et les juges d'instruction ne pourront refuser de taxer et de rendre exécutoires, s'il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n'auraient pas été faits par leur ordre direct, pourvu toutefois qu'ils aient été faits en vertu d'un ordre d'une autoi'ité compétente, dans le ressort de la Cour ou du tribunal que ces jugf^s président ou dont ils sont membres.

TARIFS DES EXPERriS?:S. 441

Tarif modifié {suite).

pour lesquelles les experts médecins sont habituellement requis. (Circulaire du garde des sceaux, o février 1860. — Abrogée.) Art. 140. — Comme au décret.

Art. 141. — Ici.

Art. 142. — Id.

Article additionnel. — Les honoraires, vacations ou indemnités des experts médecins auxquels donnera droit la réquisition écrite d'un officier de police administrative, faisant fonctions d'auxiliaire du procureur de la République, seront taxés comme frais urgents, et visés ainsi qu'il est dit à l'arlicle 140. Ils seront payés par l'administration de l'enregistrement sur la présentation de l'exécutoire (1).

(1) Par décret du 7 avril 181:5 et l'ordonnance du 28 novembre 1838 (art. 2 et .3), sont abrogées celles de leurs dispositions concernant les experts médecins, contraires aux dispositions ci-dessus.

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