‹ La responsabilité médicaleChapitre 11 sur 105 · POUR 10.000 HABITANTS · texte numérisé non relu

POUR 10.000 HABITANTS

Doclenr?.

Officiers de santé.

Total.

iLtat actuel. 13

Ainsi, Messieurs, diminution des maladies, diminution des clients, augmentation du nombre des médecins, telles sont les raisons pour lesquelles la carrière médicale se présente mal. Toutes ces causes influent considérablement sur la dernière origine du discrédit qui atteint actuellement les médecins, je veux pai'ler de la pessima invidia medicorum .

« Combien de fois, dit Montaigne, nous advient-il de voir des médecins imputant les uns aux autres la mort de leurs patients (1)? » Que de fois avons-nous vu des médecins habitant la même commune, le même quartier de ville, se vouer des haines farouches ! Messieurs, ne vous laissez jamais glisser sur la pente fatale de la médisance; ne faites à un confrère que ce que vous voudriez qu'il vous fît à vousmême; ne dites de lui que ce que vous voudriez qu'il dit de vous-même; en agissant autrement, vous jetteriez le discrédit sur votre confrère et une partie de la médisance rejaillirait sur le corps médical entier et sur vous-même. N'ayez pas, comme on le dit vulgairement, la langue trop longue; parlez peu, soyez sobre dans vos appréciations; songez à cette anecdote que racontait un homme qui, se trouvant dans certain salon, avait remarqué que chaque invité qui partait était pris à partie par ceux qui restaient : « Homme charmant, esprit distingué,... seulement... », et les défauts faisaientbien vite del'homme charmant un être antipathique ; il ajoutait : « Je pars toujours le dernier ».

Le médecin doit être philosophe et surtout indulgent pour ses confrères, même s'ils ont commis quelque faute.

Il y a quelques années, un de mes anciens internes accouche une femme; l'accouchement est laborieux, mais se termine favorablement. Un cousin de la nouvelle accouchée, médecin lui-même, vient prendre de ses nouvelles et profite de cette visite pour critiquer la manière dont l'accouchement a été fait et les soins donnés à la mère, à tel point que lorsque le premier médecin revient, le mari furieux le met à la porte. La note est envoyée, le mari refuse de payer

(1) Montaigne, livre II, chap. xxxvii.

10 THÉORIE GÉNÉRALlî DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE.

et demande une indemnité pour faute grave de l'accoucheur. La justice intervient, je suis commis avec M. le professeur Tarnier pour examiner la malade. Nous n'avons pas trouvé la plus petite faute à relever, et M. Tarnier, indigné, admonesta à plusieurs reprises le cousin de l'accouchée, qui passa, je vous assure, quelques, jours qu'il doit compter parmi le^ plus mauvais de son existence.

Je ne veux pas quitter ce sujet : les dangers de la médisance, sans vous rappeler la mésaventure arrivée à un médecin de l'hùpital des Enfants Malades, mort déjà depuis longtemps.

Appelé à la campagne, il avait donné ses soins à une jeune fille atteinte de dysenterie; celle-ci, rentrant à Paris, vient le revoir accompagnée de sa mère. Le médecin ne la reconnaît pas; la mère lui explique le traitement suivi par sa fille quand, tout à coup, il s'écrie : « Quel est donc l'àne qui vous a ordonné tout ceci? >> La mère de la malade lui met sous les yeux sa propre ordonnance!

Ces exemples doivent vous convaincre, Messieurs, de la modération que vous devez apporter dans vos jugements.

Enfin, il se présente un autre facteur important du discrédit qui menace la profession médicale, et dans ce cas les malades sont aussi bons juges que les médecins.

Depuis longtemps on savait que certains médecins avaient conclu des ententes particulières avec des pharmaciens, que les consultations fussent données dans Tarrière-boutique du pharmacien ou au domicile du médecin, le taux des honoraires se trouvait singulièrement relevé par le prix de vente des médicaments. Ces médecins étaientjustement méprisés et moralement exclus de la corporation,

11 y a quelques années, lorsque la facilité des communications a permis à tous d'affluer dans les grandes villes, un système d'enveloppement fut organisé dans les hôtels : conseils par les garçons, par le directeur, cartes, petits livres visant précisément la maladie du client, etc. On

apprit avec regret que parmi les médecins qui utilisaient les rabatteurs, il y en avait qui jouissaient jusque-là de l'estime de leurs confrères. L'opinion médicale les jugea avec sévérité et nous ne pouvons^ que ^confirmer ce jugement.

Mais, Messieurs, ce fut une véritable douleur pour le corps médical d'apprendre que parmi les médecins et les chirurgiens, il y a vingt-cinq ans environ, quelques-uns, peu nombreux d'abord, intéressaient largement le médecin qui les avait appelés, dans les profits de l'opération. Le chirurgien donnait le quart, le tiers des honoraires. L'exemple fut déplorable et bientôt un certain nombre d'opérateurs firent de même. On donna à ce système un nom : la dichotomie. Je l'ai vue naître et grandir. Il faut ranger ceux qui la pratiquent dans la même catégorie que ceux qui partagent avec les pharmaciens.

Telle est l'opinion du médecin. Quelle est celle du malade? Il se demande, Messieurs, si le médecin qui lui conseille d'aller voir tel chirurgien, n'a pas intérêt à lui donner cette indication; si le chirurgien qui lui conseille de se faire opérer n'a en vue que l'indication] thérapeutique, s'il ne se trouve pas en présence d'une association dichotomisante. Il se pose cette question : Le conseil est-il désintéressé?

Généralisant les bruits qui sont venus à ses oreilles, il englobe tous les médecins dans cette même défiance. Peutêtre, au début, les médecins qui dichotomisaient ne se rendirent pas compte de la disqualification, et de l'état de suspicion dans lequel ils plaçaient le corps médical. Aujourd'hui ils ne peuvent ignorer que ce procédé a été l'agent le plus actif du discrédit jeté sur les médecins. Je veux croire qu'ils réfléchiront et renonceront à de telles pratiques, car l'opinion publique est presque faite sur nous, et elle est sévère.

Dupin a bien dit : « On ne conclut pas, ou l'on conclurait mal du particulier au général et d'un fait isolé à des cas qui n'offriraient rien de semblable. Chaque profession ren- P. Brolardel. — RespoDs. inéd. 2

18 TnÉORIE GÉNÉRALE DE L.\ IIESPONSABILITÉ MÉDICALE.

ferme dans son sein des hommes dont elle s'enorgueillit et d'autres qu'elle désavoue. »

Si ces derniers ne renoncent pas à ces procédés, sachons prononcer le désaveu.

N'oubliez pas, Messieurs, qu'il ne faut pas que l'honnêteté du praticien puisse être soupçonnée ; ayez toujours les mains nettes; ne traitez jamais une question d'honoraires autrement que vous ne le feriez en présence du malade ou de sa famille. Je sais bien que les débuts de la carrière sont difficiles, mais prenez, en terminant vos études, la ferme résolution de ne pas vous laisser abattre, n'écoutez pas la malesuada famés.

Sans doute, vous mettrez plus de temps à acquérir une bonne situation, mais vous aurez, aux yeux de vos clients, une réputation d'intégrité qui vous consolera de bien des déboires, et vous permettra plus tard d'occuper dans la cité, grâce à cette considération même, une situation moralement et financièrement enviable.

Assurément, le discrédit jeté sur le corps médical est immérité, et j'ose dire que dans aucune des professions avec lesquelles je me suis trouvé en contact, je n'ai trouvé un dévouement plus absolu que dans la carrière que vous avez embrassée. Je ne veux pas parler du dévouement accidentel dans les épidémies, ou de celui que provoque l'explosion d'une guerre ; le danger et une certaine gloriole sont de puissants excitants ; je veux vous rappeler le dévouement obscur du médecin qui, chaque jour à la ville et à la campagne, va voir son malade, le soigne avec un courage et une abnégation sans bornes, au point même, dans certains cas, d'engager, comme je vous le montrerai, sa réputation personnelle.

Songez toujours. Messieurs, que le malade vous a confié sa santé, sa vie et l'avenir des siens; il faut que cette responsabilité et cette confiance vous touchent, vous préoccupent. Je plains le malade qui a pour médecin un indifl'érent qui ne se pose pas constamment cette question : « Ai-je fait

tout ce que l'on pouvait faire, ai-je négligé quelque indication? » Songez que le malade vous attend, vous espère, guette votre arrivée, et que le meilleur calmant pour lui est de savoir qu'il existe un homme en qui il a confiance et qui compatit h ses misères. Il faut que cet intérêt que vous lui portez soit ma-nifeste.

Ceci me remet en mémoire l'histoire de ma première malade.

C'était une vieille dame atteinte de cancer de l'estomac, soignée par un médecin de son quartier; quand celui-ci venait la voir, elle remarquait qu'il lisait le Constitutionnel, et qu'avant de l'interroger sur sa santé, il avait soin de marquer d'un trait d'ongle le point où il interrompait sa lecture. Au moment de son départ, il reprenait son article au point marqué. Cette constatation frappa beaucoup la malade qui, lors de ma visite, me dit : « Je sens bien que je ne l'intéresse pas, il ne pense pas à moi. « J'allai voir ce praticien, je lui exposai les doléances de sa cliente, et nous nous sommes promis tous deux de profiter de cette leçon.

Messieurs, cette confiance si touchante du malade en son médecin, nous expose à un autre danger. Vous êtes attendu comme le Sauveur. Tout ce que vous conseillez est un ordre, une ordonnance. On ne discute pas vos arrêts au moment présent, on les discutera plus tard, suivant le succès ou l'insuccès.

Comment voulez-vous qu'un homme qui du matin au soir est reçu avec des marques d'une telle condescendance ne prenne pas de sa valeur une idée trop favorable ? Quand vingt fois par jour il s'entend dire : « Docteur, nous n'avons confiance qu'en vous. — Vous avez sauvé mon mari, mon fils, etc., » il finit par croire qu'il en est ainsi, et il faut faire de singuliers retours sur soi-même, sur l'incertitude de la science médicale, sur les erreurs que l'on a commises, pour retrouver dans sa conscience les sentiments d'une modestie soumise à de si flatteuses épreuves.

L'épreuve est plus périlleuse encore quand, plus avancé dans la carrière, signalé à la confiance de vos confrères par votre position dans la hiérarchie médicale, par des travaux scientifiques, vous êtes appelé en consultation, que les phrases que je rappelais tout à l'heure ne sont plus prononcées par des incompétents, mais par des médecins, par vos juges journaliers.

Comment voulez-vous qu'un homme, que pendant vingt ans on invoque comme un sauveur, ne finisse pas par croire à son mérite, à sa valeur?

Méfiez-vous de cet écueil. Messieurs, n'ayez pas en vous une trop grande confiance, pensez à Montaigne, et songez parfois à ceux qui sont sous la terre et que le soleil n'éclaire plus.

En résumé, Messieurs, les principes qui doivent régler votre vie médicale me semblent pouvoir se résumer ainsi : Ne dites pas d'un confrère et ne lui faites pas ce que vous ne voudriez pas qu'il dît de vous ou qu'il vous fît. Soyez indulgent pour lui ; rappelez-vous que chacun de nous peut commettre une erreur. Appelé près d'un malade, demandez-vous, au moment de le quitter, si vous avez fait tout ce que vous deviez pour lutter contre la maladie et le guérir. Ne vous écartez jamais de la règle de la plus stricte honnêteté, traitez toujours les questions d'honoraires comme si votre malade était présent, et vous vous sentirez soutenu par la pensée réconfortante du devoir accompli. Que tel soit votre idéal, et vous apprécierez toute votre vie la justesse du mot de Pasteur: « Heureux celui qui a un idéal. »

Le principe qui constitue la base de la responsabilité civile du médecin se trouve dans les articles 1382 et 1383 du Gode civil :

Art. 1382. — Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Arl. 1383. — Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

La responsabilité pénale est réglée par les articles 319 et 320 du Code pénal :

Arl. 319. — Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 600 francs.

Art. 320. — S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution, que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de dix jours à deux mois et l'amende de 16 à 100 francs.

La jurisprudence qui régit actuellement le corps médical a pour base deux jugements rendus de 1825 à 183o. Ce furent les deux premiers cas que la justice eut à apprécier depuis la promulgation de la loi de l'an XI.

En 1825, le D"" Hélie, de Domfront, fut appelé pour faire un accouchement dans lequel la présentation était vicieuse. C'était une présentation du bras. Le médecin trouva une main sortant de la vulve; il ne chercha pas à pratiquer la version et amputa le bras; l'autre bras se présentant alors fut également amputé; l'accouchement terminé, le médecin s'aperçut que l'enfant était vivant et il survécut à cette mutilation. Le père intenta un procès au D'' Hélie devant le tribunal de Domfront (1).

Le tribunal demanda l'avis de l'Académie de médecine, qui venait d'être fondée par Louis XYIII pour donner des conseils sur les questions de médecine et de chirurgie, notamment sur les questions de médecine légale (Art. 2). Une commission fut nommée le 13 juillet 1827, composée de Deneux, Desormaux, Moreau, pris dans la section d'accouchement, auxquels on adjoignit Adelon, professeur de méde-

(I) Dubrac, Traité de jurisprudence médicale, 2*= édition, Paris, 1893.

cine légale. Le résultat de leur expertise les amena à rédiger un rapport dont la conclusion portait que le D' Hélie avait commis une faute grave contre les règles de l'art.

En séance, l'Académie n'approuva pas les conclusions du rapport, et une nouvelle commission fut nommée le 29 septembre 1829 ; elle était composée de Desgenetles, Dupuytren, Itard, Récamier et Double. Le rapporteur, Double, concluait ainsi :

L'Académie croit de son devoir de protester contre l'interprétation forcée et l'application abusive, dans certains cas, des articles 1382 et 1383 du Code civil. Nul doute que les médecins ne demeurent légalement responsables des dommages qu'ils causent à autrui par la coupable application des moyens de l'art faite sciemment, avec préméditation et dans de perfides desseins ou de criminelles intentions; mais la responsabilité des médecins dans l'exercice consciencieux de leur profession, ne saurait être justiciable de la loi. Les erreurs involontaires, les fautes bors de prévoyance, les résultats fàcbeux hors de calcul ne doivent relever que de l'opinion publique. Si l'on veut qu'il en soit autrement, c'en est fait de la médecine. C'est un mandat illimité qu'il faut auprès des malades ; l'art de guérir ne peut devenir profitable qu'à cette condition. En fait donc de médecine pratique, de même qu'en matière de justice distributive, les médecins, non plus que les juges, ne sauraient devenir légalement passibles des erreurs qu'ils peuvent commettre de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Là, comme ici, la responsabilité est toute morale, toute de conscience : nulle action juridique ne peut être légalement intentée, si ce n'est en cas de captation, de dol, de fiaude ou de prévarication. Ainsi le veut la juste intelligence des intérêts privés.

L'Académie approuva ces conclusions; le médecin, à son avis, ne devait d'indemnité à son cl'ent que dans le cas où le dommage aurait été causé intentionnellement, dans de perfides desseins ou de crijuinelles intentions.

Le tribunal de Donifront, malgré l'avis de l'Académie, rendit le jugement suivant :

Le Tribunal, — appréciant l'avis de l'Académie, considérant qu'il ne peut prendre pour règle ces avis incomplets oii les questions sont éludées plutôt que résolues et délibérées sous l'influence de

celte pensée prédominante : que les médecins, dans l'exercice de leur profession, ne sont pas justiciables des tribunaux pour les fautes graves résultant du défaut de science, de V imprudence ou de quelque faute que ce soit, pourvu qu'il n'y ait pas coupable application des moyens de Vart faite sciemment, avec préméditation, dans de perfides desseins ou des intentions criminelles, pensée que le tribunal ne peut partager;

Considérant que les douleurs pour accoucher n'ont été vives et pressantes qu'à six heures du matin ; que tout annonce que ces douleurs vives et pressantes n'ont eu lieu qu'après l'arrivée du docteur Hélie; qu'il est constant que ce médecin arriva au plus tard à neuf heures et que l'accouchement était terminé une heure après ; que la compression du bras droit de l'enfant n'a pu être ni violente ni de longue durée et n'a pu produire le sphacèle ; qu'elle a dû le produire encore moins au bras gauche qui se trouvait à peine engagé; que d'ailleurs toutes les circonstances établissent l'absence du sphacèle, el que si le sphacèle n'existait pas, comme il faut le reconnaître, le préjudice causé par l'amputation des bras de l'enfant Foucault est évident;

Considérant que, malgré l'assertion du médecin, il est douteux qu'il ait tenté la version de l'enfant avant de faire l'amputation ; que, d'ailleurs, il n'a essayé aucun des moyens recommandés en pareil cas; que, loin delà, une heure lui a suffi pourfaire les préparatifs de l'accouchement, tenter vainement, dit-il, l'introduction de la main (qu'il n'a même pas eu le soin d'enduire d'un corps gras), couper les deux bras, opérer la version et délivrer la femme Foucault; que rien ne nécessitait cette précipitation, puisque, après six heures du matin, la femme Foucault se promenait encore dans son jardin ; qu'au moment de l'opération, elle s'est rendue ellemême sur son lit de douleurs, marchant seulement à l'aide d'un bras, et qu'après l'opération, elle a marché encore pour se rendre à un autre lit ; que par conséquent l'accoucheur avait tout le temps nécessaire pour suivre, dans un accouchement qui présentait des difficultés, les prescriptions des maîtres de l'art, essayer des divers moyens que cet art lui indiquait et appeler des confrères en consultation ; que, ne l'ayant pas fait, mais ayant, au contraire, agi sans prudence et avec une précipitation incroyable, il est coupable d'une faute grave qui le rend responsable du dommage résultant de la mutilation de l'enfant Foucault;

Par ces motifs, condamne Hélie à payer à l'enfant Foucault 100 francs par an jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de dix ans, et à lui servir ensuite une rente viagère de 200 francs (1).

(1) Dalloz, Répertoire, y° Responsabilité, n° 129, 1°.

La seconde affaire est plus intéressante, en ce qu'elle a parcouru toute l'échelle hiérarchique des tribunaux (1).

Le 10 octobre 1832, le D'' Thouret-Noroy fut appelé auprès d'un ouvrier nommé Guigne, et lui pratiqua la saignée. L'émission de sang fut normale, et après avoir arrêté l'hémorragie et placé un bandage compressif, le médecin se relira. Peu de temps après, il se produisit, au niveau du pli du coude, une tumeur douloureuse assez volumineuse, grosse comme un œuf de poule, ont dit les témoins. Le médecin fut rappelé et ordonna des pommades pour faire fondre la tumeur; le malade continuant à souffrir, fît de nouveau appeler le docteur, qui refusa de venir dix-huit jours après la saignée. Un autre médecin consulté diagnostiqua un anévrysme de l'artère brachiale, provenant de la piqûre de l'artère au cours de la saignée. On lia l'artère audessus et au-dessous de l'anévrysme; la gangrène suivit cette opération, et l'on fut obligé de recourir à l'amputation.

Guigne demanda une indemnité au D'' Thouret-Noroy.

Le tribunal d'Évreux, saisi de l'action en dommages et intérêts, rendit, le 17 décembre 1833, le jugement suivant :

Vu le jugement d'appoinleinent de preuve daté du sept août dernier, les principes qu'il consacre et les résolutions qu'il contient, si la preuve entreprise par Guigne est faite, ou au moins s'il résulte de son enquête que le dommage qu'il éprouve par la privation du bras, doit nécessairement être imputé à la maladresse, à l'oubli des règles de son art, à la négligence ou à l'indifférence de Noroy ;

Or, attendu qu'il résulte de l'enquêle directe: 1° qu'en saignant au bras droit Guigne, le sieur Noioy aouvert l'aitéredite brachiale; 2" que Noroy a dû reconnaître sur-le-champ cet accident grave; 3° que cependant il a négligé, à dessein de le dissimuler, de pratiquer immédiatement le seul moyen indiqué par la médecine, la compression par application d'un corps dur, se contentant d'un simple bandage; 4° qu'en cet état, Guigne a été abandonné pendant plusieurs jours par son médecin ; 5° que l'anévrysme, conséquence nécessaire de la rupture de l'artère, s'étant manifesté et

(l) Dubrac, Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutique, 1895.

Noroy en ayant été informé, au lieu de suivre encore les inspirations ou les prescriptions de son art, c'est-à-dire de tenter l'opération consistant dans la ligature, ce médecin aurait employé au moins les résolutifs, ce qui ne pouvait amener aucun résultat utile; 6° que c'est ainsi que Guigne, dont la position s'aggravait chaque jour, a été conduit à réclamer le secours d'un autre médecin ; qu'il a souffert, mais Irop tard, l'opéralion de l'anévrysme, puis enfin l'amputation;

Attendu qu'il résulte de chacun comme de l'ensemble de tous ces faits, qu'il y a eu, de la part de Noroy, maladresse, oubli des règles, négligence grave, et conséquemmeiit faute grossière dans la saignée el dans le traitement ultérieur;

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, et attendu qu'il est dii à Guigne une réparation en rapport au préjudice qu'il éprouve, à sa position sociale et aux dépenses qu'il a été obligé de faire ;

Le tribunal déclare l'enquête de Guigne concluanle et prévalante sur la contre-enquête; en conséquence, admet sa demande, condamne le sieur Noroy, à titre d'indemnité du tort qu'il lui a causé, à payer audit Guigne, dans le délai de huit jours, la somme de 600 francs et à lui servir annuellement, à compter de l'introduction du procès, à titre viager, el jusqu'à son décès, une somme de loO francs payable de six mois en six mois; ordonne l'exécution provisoire quant aux 600 francs, conformément à l'article 135 du Code de procédure civile, étant accordés à titre de provision.

Thouret-Noroy fit appel et la cour de Rouen rendit l'arrêt suivant :

Attendu que les bases du jugement définitif sont fixées par le jugement d'appointeraent en preuve, et que ce jugement a été exécuté par les deux parties;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dépositions des témoins de l'enquête directe :

1° Que les personnes présentes lors de la saignée faite par Thouret au bras de Guigne furent étonnées de l'effet immédiat de celte saignée, de la manière dont le sang jaillissait et brouait ou brouissait; de la couleur du sang; de l'insistance que Thouret, malgré les observations qui lui furent faites, mit à ce que le sang fût jelé, ce qu'il exécuta lui-même et presque immédiatement ; des symptômes alarmants qui suivirent cette saignée;

2° Que pendant dix-huit jours. Guigne se plaignait continuellement de la douleur qu'il éprouvait au bras; qu'une tumeur se manifesta bientôt au siège de la saignée et augmenta chaque jour;

que, pendant ce temps, Guigne a été obligé de garder le lit et qu'on avait beaucoup de peine à lui passer ses vêtements lorsqu'il se levait ;

3° Que, dans cet intervalle. Guigne ne s'est livré à aucun travail; qu'après ces dix-buil jours, la tumeur présentait la grosseur et le volume d'un œuf; que cependant Thouret disait que ce n'était rien et qu'il donnerait de quoi faire passer cette tumeur;

Attendu qu'il est inutile de s'attacher aux petites fioles fournies par Thouret, aux substances qu'elles contenaient, à la couleur qu'elles olfraienl à l'œil et à la douleur qu'elles ont produite au bras de Guigne; qu'il suffit qu'il soit prouvé et même reconnu par Thouret qu'il a fourni ces fioles et la liqueur qu'elles contenaient, pour qu'il demeure constant que, longtemps après la saignée, le malade souffrait beaucoup et que le siège du mal était à l'endroit de celte saignée, où Ton remarquait cette forte tumeur attestée par un grand nombre de témoins, et dont Thouret n'a pu diminuer le volume, nonobstant ses diverses applications ou compressions;

Attendu que c'est après diverses tentatives infructueuses et sans succès, et dans un moment où Guigne avait le plus grand besoin de l'assistance et des secours de son médecin, que celui-ci, désespérant sans doute de pouvoir guérir ou du moins soulager son malade, l'abandonna à ses souffrances ;

Attendu qu'aux symptômes qui ont accompagné la saignée, aux événements qui sont survenus postérieurement, à la tumeur qui s'est formée et a progressivement augmenté, aux douleurs continuelles du malade, à l'impossibilité où il était de se livrer à aucun travail, à l'inethcacité des remèdes de Thouret et à l'abandon du malheureux Guigne, il faut réunir ce qui s'est passé ultérieurement et les autres circonstances que révèle également l'enquête ; qu'il résulte des dépositions de quatre témoins qui ont été présents aux opérations antérieures à l'amputation, que l'officier de santé leur fit palper et reconnaître les battements qui existaient à la tumeur; que lorsqu'elle fut ouverte, il en sortit du sang caillé et du sang liquide, de couleur rouge; qu'ils reconnurent que la piqûre existait à l'artère ; qu'ils jugèrent à l'odeur et à la couleur du sang que c'était du sang artériel, et qu'ils ont vu le sang jaillir de l'artère avant l'introduction de la sonde; qu'enfin, la gangrène survenue a nécessité lamputation;

Que Thouret, présent à l'enquête, n'a fait aucune observation, aucune interpellation lors de la déposition de Chuippe, dont il avait tant d'intérêt à contredire les déclarations, et les symptômes dont l'officier de santé rendait compte;

RESPONSABILlTi: DU MÉDECI-X ENVERS LA SOCIÉTÉ. 27

Altendu qu'il est également établi par tous les documents du procès que c'est par le fait de Thouret-Noroy, par le résultat de la saignée qu'il a pratiquée, par la lésion de l'artère brachiale, par l'inefficacité de ses remèdes, par sa négligence grave, par sa faute grossière, notamment par l'abandon du malade dont il a refusé de visiter le bras, lors même ({u'il en était par lui requis, que l'amputation du l^ras de l'infortuné Guigne, après ces opérations réitérées et douloureuses qu'il avait subies, est devenue indispensable ;

En adoptant les autres motifs qui ont déterminé les premiers juges,

La Cour, sans avoir égard à l'opposition formée par Thouret- Noroy, dont il est évincé, ordonne que son arrêt par défaut sera exécuté suivant sa forme et teneur et, vu l'article 126 du Code de procédure, condamne Thouret-Noroy, et par corps, en 400 francs à titre de supplément de dommages-intérêts envers Guigne; fixe à six mois d'emprisonnement la durée de la contrainte par corps à raison de ce supplément seulement; le condamne en outre aux dépens...

Thouret-Noroy forma un pourvoi eu cassation. Il était défendu par M" Crémieux, M" Dupiu remplissait les fonctions de procureur général.

Crémieux reprit les conclusions du rapport de Double et prononça la défense suivante :

Ainsi, disait-il, qu'un médecin donne des remèdes contraires à la maladie et que le malade meure ; qu'il opère contrairement aux règles de l'art, et que le malade meure, il n'y a contre le médecin aucune action. Et pourquoi? c'est que nul médecin ne peut être responsable de ses pensées, de son opinion, de son système. Soumis par la loi à des épreuves, à des examens, il a une capacité légale que nul ne peut lui contester. Qui pourra lui imputer à faute ce qu'il regarde comme une nécessité?

Vainement ceux qui passent pour les plus habiles affirmeraientils que l'art indiquait d'autres voies et proscrivait le remède indiqué, l'opération entreprise ; le médecin répondrait toujours : « L'erreur est chez vous ; le malade n'est pas mort par ma faute, car mon remède ou mon opération devait le guérir, si une circonstance imprévue ne l'eût entraîné. » Toujours au moins le médecin pourrait dire : c( Il est possible que l'erreur soit chez moi, mais je n'en suis pas même convaincu, et l'expérience que j'ai tentée, que je crois devoir réussir, que je crois même utile aux

progrès de Tart, je la tenterais de nouveau en pareille occurrence. »

On ne peut donc trouver dans la mort d'un malade cause de responsabililé pour un médecin, car rien n'est plus conjectural que la médecine. Dans un siècle où tant d'hommes remarquables brillent en France et en Europe de l'éclat d'un immense savoir et d'une si belle réputation, une maladie atroce a sévi sur la population qu'elle a, pour ainsi dire, décimée, et l'art est demeuré impuissant. (On sortait à peine de la période la plus intense du choléra.) Il n'est pas une de ces grandes renommées qui n'ait (enté de tous les systèmes, et tous les médecins dilféraienl d'opinions, de vues, sur la nature, sur les causes, sur les préservatifs, sur les remèdes. Qui donc, parmi eux, a bien agi ? Qui donc pourrait être responsable? Ce que nous disons pour celte affreuse épidémie, nous pouvons le dire même pour les maladies les plus ordinaires. Dès qu'elles ne suivent plus leur cours habituel, la science s'arrête et talonne. Elle essaie. Dans les premiers siècles, elle inscrivait sur des colonnes le genre de maladie et le traitement qui avait réussi. Aujourd'hui elle le répand dans les livres. Mais chaque médecin a son système; il aide la nature à sa manière ; il la brise peut-être quand il croit la seconder. Rendez-le responsable, il laissera le malade.

Le médecin ne doit pourtant pas être à l'abri de la responsabililé; il ne s'agit que de préciser: un médecin appelé arrive en état d'ivresse, ordonne une prescription qui tue, fait subir une opération qui prive à jamais le malade de l'un de ses membres; la responsabililé est certaine. Elle ne reposera pas sur la prescription mal à propos ordonnée ou l'opération faite à contretemps; elle reposera sur ce fait de l'ivresse qui, troublant les facultés du médecin, n'a laissé à sa place qu'un homme indigne de sa profession. Un médecin voit un malade dans un étal alarmant; il dit: « Cet homme est bien mal, mais je ne veux pas lui donner le remède nécessaire; tant pis pour lui, je me retire. » Le malade meurt; cette retraite, au moment du plus grand danger, est un fait qui entraînera une responsabilité possible.

Un autre opère une saignée, il s'est pourvu d'un instrument qui ne pique pas, mais qui déchire et brise; ou bien il n'a préparé aucun moyen d'arrêter le sang et, après avoir donné le coup de lancette, il a disparu, ne laissant aucun ordre, aucun préparatif, aucune ordonnance ; une terrible hémorragie emporte le malade, ou bien un autre accident se déclare qui amène l'amputation, — la responsabilité frappera le médecin. C'est que, dans toutes ces hypothèses, on ne recherche pas si,

en elle-même, la prescription était bonne, l'opération bien faite, ce qui est l'art, la science; on juge le fait de l'homme complètement distinct de l'avis, de l'opinion, de l'acte du médecin.

Ces principes que la raison indique, la législation les consacre. Non seulement aucune loi ne pose en principe la responsabilité du médecin, pour ses prescriptions ou ses opérations, mais il est certain que la loi spéciale du 19 ventôse an XI vient à l'appui de notre doctrine. En effet, après avoir tracé les conditions sans lesquelles nul ne peut exercer la profession de médecin, après avoir fixé les études, les exercices, les épreuves qui sont les garanties de la société, cette loi dit, à son article 28 : « Les docteurs reçus dans les écoles de médecine pourront exercer leur profession dans toutes les communes de la République, en remplissant les formalités prescrites par les articles précédents. » Puis vient l'article 29 qui tranche la question ; il est ainsi conçu: « Les officiers de santé ne pourront s'établir que dans le département oîi ils auront été examinés par le jury, après s'être fait enregistrer comme il vient d'être prescrit. Ils ne pourront pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur, dans lés lieux où celui-ci sera établi. Dans le cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection prescrites cidessus, il y aura recours en indemnité contre l'officier de santé qui s'en sera rendu coupable. »

Toute la loi, pour ce qui concerne la cause, est dans ces deux articles.

L'orateur du gouvernement disait au Tribunat : « Après avoir réuni les deux branches d'une seule et même science, qui doivent être inséparables, et formé de toutes les parties de l'art de guérir un ensemble complet, le nouveau système en distribue l'exercice en deux parties : l'une, vulgaire et commune, l'autre transcendante et supérieure. A l'état ancien qui blessait les convenances et que la raison condamnait, il substitue une disposition qui, en réglant les rangs suivant l'échelle des connaissances, ne distingue que ce qui en diffère par l'étendue du savoir et ne subordonne que ce qui est inférieur par la mesure du talent. Enfin ce système organise tout suivant l'ordre naturel et fait prendre à l'édifice médical une structure régulière, au lieu de cette forme gothique qu'il avait toujours présentée. »

Il ajoutait : « Pour cimenter toutes les parties de ce système, pour fortifier les liens de celte nouvelle institution, des mesures répressives et des dispositions pénales sont indiquées. » Il est maintenant facile de saisir l'esprit de la loi : celte partie

de l'art transcendante et supérieure qui n'appartient qu'aux hommes dont la capacité est prouvée par les éludes les plus sérieuses ne pouvait appeler des mesures d'indemnité. A qui pouvait-on déférer le jugement ?

Quant à la partie vulgaire et commune, elle est soumise à Taulorilé du savoir, elle n'a pas le droit de s'élever sans assistance. Si pourtant, loin de tout autre secours, il faut recourir à un officier de santé, il a le droit d'agir ; mais il y a recours en indemnité contre lui dans le cas d'accidents graves, arrivés à la suite de son opération.

Dans la première circonstance, le savoir est à l'abri; dans la seconde, le savoir met à l'abri celui qu'il protège. Quelque accident qui suive, lorsque l'homme de l'art opère par lui-même, oulorsque l'officier de santé opère sous ses yeux, point de recours en indemnité, parce qu'alors la loi suppose que la nature seule a contrarié la science. Le recours existe contre celui-là seul que la loi ne présume pas assez capable pour agir de sa propre inspiration.

Aussi l'orateur du gouvernement disait au Corps législatif: « Le projet qui vous est aujourd'hui soumis ôte à l'ignorance et à l'avide charlatanisme les moyens de nuire à la santé des citoyens; il enjoint de n'admettre à l'exercice de l'art de guérir que les sujets qui feront preuve d'une étude solide de cet art ; il rend à un élat honorable la dignité qui seule peut en soutenir les avantages; il donne au peuple français une garantie dans le choix des hommes éclairés dont les listes lui seront offertes d'après des épreuves sévères; enfin il remédie aux maux que le silence des lois sur cet objet de sûreté publique avait fait naître dans toutes les parties de la France. »

Comment donc, en présence de ces paroles si explicites, en présence des expressions si claires de la loi, résister à cette vérité qu'il ne saurait y avoir contre le médecin aucun recours pour les prescriptions ou les opérations de son art ?

Voulez-vous que le médecin dont la présence ne permet pas même le recours contre l'officier de santé y reste lui-même soumis? Quod jure permittatite fit, non magis delictum est qiiam quod aliis non nocet (1).

Ajoutons que si jamais la responsabilité a dû être repoussée, à peine d'êlre absurde, c'est quand il s'agit d'un art où les plushabiles sont si souvent trompés, où l'on ne peut exiger de personne une science absolue, mais seulement une science relative et encore une science qui, s'étudianfc sans cesse à pénétrer le mystère impénétra-

(1) Vinnius, Inslit,, liv. III, tit. XV.

ble de la nature humaine, restera toujours conjecturale et pleine des plus désespérantes incertitudes.

M* Crémieux résume ainsi la discussion à laquelle il vient de se livrer :

Le médecin, dans l'exercice de sa profession, n'est soumis, pour les prescriptions, ordonnances, opérations de son art, à aucune responsabilité. La responsabilité ne peut être invoquée contre lui que si, oubliant qu'il est médecin, et se livrant aux passions, aux vices, aux imprudences de l'homme, il occasionne, par un fait répréhensible, un préjudice réel au malade qui se confie à ses soins. En d'autres termes, et à vrai dire, la responsabilité s'exercera contre l'homme, jamais contre le médecin.

Ainsi, l'atlaquc-t-on pour avoir procédé à telle opération, ordonné tel remède dont les conséquences auraient, dit- on, été désastreuses, il échappe au recours par son titre, par la présomption légale de savoir qui s'attache à sa profession ; allons plus loin: par la nécessité de la protection qui doit l'entourer, sous peine des plus grands malheurs.

Lui reproche-t-on, au contraire, un fait répréhensible dans lequel se trouvent confondues l'opération ou la prescription médicale, mais qui peut s'en détacher et dont l'influence déplorable s'est fait ressentir dans l'acte même du médecin, le recours est ouvert.

Il en est de lui comme de l'avocat : que l'avocat donne le conseil le plus funeste aux intérêts d'un client qui le consulte, aucune responsabilité judiciaire ne peut l'atteindre ; mais que l'on prouve qu'un fait répréhensible en lui-même a été cause que l'avocat a donné le conseil ruineux, le recours est ouvert.

M" Crémieux, pour protéger l'interprétation du système qu'il vient d'établir contre la rigueur des lois romaines, soutient que les décisions de ces textes s'appuient sur des principes étrangers à la règle, qui, chez nous, fait la base de la responsabilité, et ne sont plus en rapport avec nos usages et nos mœurs. Pour prouver celte proposition et fortifier l'interprétation qu'il a donnée de la loi du 19 ventôse an XI, il cite un arrêt du Parlement de Paris, du mois de juin 1696, que nous avons indiqué plus haut :

Il n'y a, dit Brillon (1), qui cite cet arrêt, qu'un seul cas où

(1) Brillon, Dictionnaire des arrêts. Au mot Chirurgien.

l'on ail une action contre eux: c'est lorsqu'il y a eu dol, auquel cas c'est un véritable délit ; mais il en est autrement lorsqu'on ne peut leur imputer qu'un simple quasi-délit, à la différence du droit romain, qui voulait que l'impéritie fût regardée comme une faute.

La Peyrère (I) rapporte une espèce qui a été décidée d'après ce principe; il ajoute que, par un arrêt du 6 juin 1714, le Parlement de Bordeaux déchargea un chirurgien des dommages-intérêts que lui demandait le sieur Monier, avocat à Limoges, pour avoir piqué l'artère à sa fille et l'avoir estropiée.

L'avocat discute ensuite les motifs sur lesquels s'est appuyé l'arrêt attaqué, et il s'efforce d'établir que les magistrats qui l'ont rendu sont sortis des bornes de l'examen de la responsabilité légale pour entrer dans le domaine de la science médicale, et qu'ils ont ainsi excédé leurs attributions.

Supposons, dit-il en terminant, que tous ces motifs trouvés incontestables par la Cour royale, trouvés insoutenables par tous les médecins, soient l'expression d'une vérité absolue, qu'en résulterait-il? — Une grande ignorance de la part du médecin. Mais, encore une fois, ce n'est pas son ignorance, c'est sa volonté de faillir que la loi punit. Consilii non fraudulenti nulla est obligatio. Or, à moins qu'on ne veuille trouver celle volonté de faillir dans l'abandon du malade, il esl bien constant qu'elle ne saurait êlre nulle part. Or l'abandon ne saurait être coupable que si le médecin avait compris la nécessité de ses soins et les avait refusés par volonté de nuire. Au contraire, d'après l'arrêt, Thouret-Noroy a cru que cette tumeur n'était rien, il a donné diverses liqueurs dans des fioles pour la guérir; il n'a pu la dominer, malgré ses diverses applications ou compressions. Il n'y a pas là un refus de IrailemenL ; il y a peul-êlre négation d'un élat grave, en un mot une opinion. Cette opinion peut êlre erronée, mais les hommes de l'art et de la science ne sont pas responsables de leurs opinions, lors même qu'elles reposent sur une erreur !

A cette argumentation, M. le procureur général Dupin répondit :

Messieurs, on doit s'étonner du caractère de généralité que le (1) La Peyrère, Lettre C, n" 12.

demandeur en cassation s'est elForcé de donner à celle affaire, A l'entendre, s'il ne parvient à gagner son procès, il n'y a plus de médecine possible ; les hommes les plus recommandables par leur science et leur vertu n'oseront plus exercer leur art, leur réputation sera remise à la merci des tribunaux, et ils se trouveront placés dans cette désespérante aiternalive, ou de refuser leur ministère dans toutes les circonstances difficiles, ou de répondre des malades sur leur fortune et leur considération.

Non, Messieurs, telle n'est pas la conséquence de l'arrêt qui vous est déféré ; tel ne sera pas l'efTet de celui que vous êtes appelés à rendre. Le docteur Tbouret-Noroy aura seul perdu son procès; la noble profession de médecin n'en recevra pas d'atteintes, elle restera ce qu'elle a toujours été, une des plus belles, des plus utiles et des plus honorables, quand elle est honorablement exercée.

Il ne peut venir à la pensée de personne de rendre les médecins indéfiniment responsables de l'emploi d'un art qui, de l'aveu de tous, est souvent conjectural; depuis longtemps on l'a dit : Quod vxedicorum est iwomittant medici.

Mais si le simple défaut de science ou le défaut de succès ne suffisent pas pour motiver une action contre les médecins, il peut se rencontrer des circonstances où le dol, la mauvaise foi, une pensée criminelle, une négligence inexcusable et d'autres faits du même genre, entièrement séparés de la question médicale, constituent, de leur part, un manquement aux devoirs de leur état, le! qu'on ne pourrait proclamer, en pareil cas, l'irresponsabilité de l'homme de l'art, sans mettre eu péril le reste de la société.

Dans ces circonstances rares, mais qui peuvent se présenter quelquefois, si le médecin est traduit devant les tribunaux, on ne doit pas dire que sa réputation est à leur merci. Seulement, ses actes sont soumis à leur équitable appréciation, comme le sont les actions de tous les autres citoyens, quels que soient d'ailleurs leur état et leur condition.

Les articles 1382 et 1383 du Code civil rappellent le principe général que chacun est responsable des dommages qu'il a causés non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le savant et judicieux Domat l'avait développé en ces termes :

« Toutes les pertes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence, légèreté, ignorance de ce qu'on doit savoir, ou autres fautes semblables, si légères qu'elles puissent être, doivent être réparées par celui dont l'imprudence ou autre faute y a donné lieu, car c'est un tort qu'il P. Brolakdel. — Respona. méd. 3

a fait, quand même il n'aurait pas eu l'intention de nuire (1). »

Ce principe est établi par la loi civile de la manière la plus élendue, sans exception. Il exerce sa puissance non seulement sur les actes et sur les faits accidentels de la vie privée, mais encore sur ceux qui se rattachent à l'exercice des diverses professions ou même à celui des fonctions publiques.

C'est principalement dans ces derniers cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une profession ou d'une fonction publique, que l'on est responsable envers les tiers, non seulement de son imprudence, de sa légèreté, mais encore de l'ignorance de ce que l'on doit savoir.

« Il faut mettre au nombre des dommages causés par des fautes, dit encore Domal, ceux qui arrivent par l'ignorance des choses que l'on doit savoir. Ainsi, lorsqu'un artisan, pour ne pas savoir ce qui est de sa profession, fait une faute qui cause quelque dommage, il en sera tenu; ainsi, s'il arrive qu'un charretier ayant mal rangé des pierres sur une charrette, la chute d'une pierre cause quelque mal, il en répondra (2). »

De même l'architecte ou l'entrepreneur est responsable pendant dix ans, aux termes de l'article 1792 du Code civil, de l'édifice qu'il a construit, et il doit réparation de tous les dommages qu'aurait occasionnés sa chute survenue, en tout ou en partie, par le vice de la construction, même par le vice du sol, parce qu'il devait connaître les règles de son art et les mettre en pratique, de manière à prévenir celte chute.

Une responsabilité semblable pèserait sur le charpentier, sur le couvreur, et sur tout autre artisan exerçant une profession industrielle. Pothier cite notamment pour exemple le cas où un charpentier aurait mis des étais trop faibles et aurait ainsi, par sa faute, entraîné la chute d'un édifice.

Cette rigueur de principes, puisée dans la loi naturelle ellemême, serait-elle uniquement réservée contre ceux qui exercent des professions mécaniques, industrielles? De telle sorte que, dans les professions scientifiques, dans les charges ou les fonctions publiques, qui supposent plus d'études, plus de savoir, et des conditions d'aptitude plus élevées, il y aurait, à l'inverse, moins de responsabilité"? Non, Messieurs, il n'en est pas ainsi.

Parcourons la série de ces diverses professions, charges ou fonctions publiques; dans toutes, nous trouverons l'application des mêmes principes pour la réparation du dommage causé.

(1) Domat, liv. III, sect. 4, no'l".

{•}) Domat, 1. III, sect. 4, n» 5.

1" Le notaire répond de la nullité ou des vices des actes qu'il passe, soit qu'elle provienne dessurcharges, interlignes, additions, vices ou omissions de forme, aux termes des articles 16 et 68 de la loi du 25 venlôse an XI. Et la jurisprudence et les auteurs sont d'accord pour étendre cette responsabilité aux nullités qui sont le résultat non seulement d'une faute proprement dile, mais encore de l'impéritie, de l'ignorance d'une chose que le notaire ne devait pas ignorer. Ainsi, dans un cas pareil, la nullité d'un testament, d'une donation ou des transactions les plus importantes retomberait à sa charge, et il serait obligé d'indemniser les parties lésées par les conséquences de sonimpéritie (1).

2° L'huissier est soumis aux mêmes règles pour la nullité des exploits ou des actes dont il est chargé, provenant de sa négligence ou de son impérilie dans les choses qu'il doit savoir. L'article 43 du décret du 14 juin 1813 contient une application particulière de cette responsabilité ;

3° De même l'avoué, pour les procédures qu'il est chargé de diriger ;

4° L'agent de change, pour les opérations qui lui sont confiées.

b° Nul doute enfin que l'avocat ne soit aussi responsable dans l'exercice de sa profession. Sans doute il ne sera pas exposé à se voir assigné, à l'issue de l'audience, pour répondre du jugement du procès. L'avocat ne peut répondre de l'arrêt ; il ne peut répondre de ce qui serait le résultat de l'erreur, de la partialité ou de la passion du juge. Un mal jugé est pour lui ce que la nature, la mort, la fatalité sont pour le médecin : des cas fortuits, une force majeure. Mais il serait responsable si, par négligence, légèreté ou même ignorance de ce qu'il devait savoir nécessairement, il avait porté préjudice à ses clients. L'article 17 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 en contient la réserve expresse.

Cela ne veut pas dire que les notaires, les agents de change, les huissiers, les avoués et les avocats se trouveront exposés à des procès quotidiens de la part de leurs clients ; que nul d'entre eux n'osera plus se charger des actes de son ministère ; enfin, que l'on méconnaîtra les règles de la simple raison qui veulent que l'on tienne compte du plus ou du moins de capacité, du plus ou du moins d'expérience ou de talent dans les hommes qui exercent une même profession, et qu'on réponde aux clients qui se plaignent de ceux qu'ils ont choisi : « Pourquoi avez-vous choisi ainsi ? Cur talem elegeris? »

Aucune de ces objections n'est fondée, parce que, dans la res-

(l)Grenier, Traité des donations, i. lei, n» 2-32. — Touiller, t. V,no389.

ponsabililé telle que l'entend la loi civile, il ne s'agit pas de capacité plus ou moins étendue, de talent plus ou moins brillant, plus ou moins solide, mais seulement de la garantie contre l'imprudence, la négligence, la légèreté et une ignorance crasse des choses que Ton devait nécessairement savoir et pratiquer dans sa profession.

Les tribunaux sont là pour apprécier les faits et, dans cette appréciation, ils ne doivent pas perdre de vue ces principes : que pour qu'un homme puisse être déclaré responsable d'un acte de sa profession, il faut qu'il y ait une faute dans son action, c'est-à-dire il faut qui lui ait élé possible, avecplus de vigilance sur lui-même ou sur ses actes, de s'en garantir, ou que le fait qui lui est reproché soit tel qu'il soit tout à fait inexcusable de l'avoir commis.

Ce qui doit consoler les professions de la responsabilité qui pèse sur ceux qui les exercent, c'est que l'exercice des fonctions publiques entraine la même responsabilité dans les cas qui en sont susceptibles. Celte responsabilité, à l'égard des fonctionnaires publics, est non seulement l'application d'un principe de droit naturel, mais l'application d'un principe de droit constitutionnel. Le roi seul est irresponsable.

Ainsi, sans parler des dépositaires publics, responsables des deniers ou des actes qui leur sont confiés ; des conservateurs des hypothèques, responsables, à peine de dommages-intérêts envers les héritiers, des formalités que Ja loi prescrit de remplir, je parlerai de ce qui concerne les magistrats.

Le Code de procédure établit, d'une manière générale, la prise à partie contre les juges, en réparation du dommage qu'ils ont pu causer par leur faute à leurs justiciables; et il établit cette action non seulement pour des cas de négligence, par exemple, en matière criminelle, si le juge qui a tenu l'audience n'a pas signé dans les vingt-quatre heures la minute du jugement (1), ou si le juge de paix a laissé périmer l'instance par sa faute (2), mais encore dans des cas où il peut n'y avoir eu qu'une ignorance ou un oubli de la loi. Ainsi la responsabilité pèse sur le juge s'il a prononcé la contrainte par corps dans des cas pour lesquels la loi ne l'a pas établie (3) ; sur le juge d'instruction pour l'inobservation des formahtés requises à l'égard des témoins (4) ; sur le

(1) Code d'instructiou criminelle, art. 164.

(2) Code de procédure civile, art. 15.

(3) Code civil, art. 2063. Cet article n'a plus d'objet depuis la loi du 22 juillet 1807 qui a supprimé la contrainte par corps eo matière commerciale, civile et contre les étrangers. Mais le principe posé par M.Dupin s'appliquerait aujourd'liui aux art. 13 et suivants de cette loi.

(4) Code d'instructiou criminelle, art. 77.

juge d'inslruclion et sur le minislère public, poui" inobservation des formes prescrites dans les divers mandais (1); sur le juge d'instruction ou sur rofficier qui a commis une nullité qui oblige à recommencer tout à/a partie de la procédure (2); enfin sur le procureur général, s'il a porté devant la Cour une accusation hors les formes et les cas déterminés par la loi (3).

M. le procureur général cite ici l'exemple de Pothier qui, dans un procès dont il était rapporteur, indemnisa la partie qui avait perdu son procès par suite de l'omission qu'il avait faite d'une pièce décisive dans son rapport.

Pourquoi donc les médecins et les chirurgiens seraient-ils seuls exempts de cette responsabilité naturelle qui pèse à la fois sur toutes les fonctions publiques et sur toutes les professions? Comment donc leur diplôme serait-il, pour eux, un brevet d'impunité? Renferme-t-il donc dans la clause burlesque qu'a rapportée à cette audience l'avocat du demandeur, le droit d'agir impune per omnem tevram?

Dira-t-on qu'avant d'être autorisés à exercer leur profession, ils subissent des examens, soutiennent des thèses, et que leur capacité se trouvant ainsi légalement établie, ils n'ont plus à répondre? Mais le notaire, l'avocat ont aussi des épreuves légales à subir, des diplômes à recevoir, et cela ne les empêche pas d'être responsables !

Dira-t-on que c'est au client à s'en prendre à lui-même du mauvais choix qu'il a fait et qu'on pourra toujours lui dire : « Pourquoi avez-vous choisi celui-là ? » Mais la même raison pourrait aussi bien s'appliquer à l'égard du notaire, de l'avoué, de l'avocat.

Dira-t-on enfin, comme les médecins eux-mêmes ont la modestie d'en convenir, que la médecine est un art conjectural; que les plus grandes renommées de la science diffèrent souvent, dans la même maladie, d'opinion, de vues, sur la nature, sur les causes, sur les préservatifs, sur les remèdes, et que nul n'osera plus entreprendre une cure, hasarder une opération, s'il lui faut répondre du résultat?

Mais qui songe à imposer aux médecins ou à toute autre profession scientifique quelconque une telle responsabilité? Dans les questions de ce genre, il ne s'agit pas desavoir si tel traitement a

(1) Code d'instruction criœiDelle, art. 112.

(2) Idem, art. 415.

(3) Idem, art. 271.

été ordonné à propos ou mal à propos, s'il devait avoir des effets salutaires ou nuisibles, si un autre n'aurait pas été préférable, si une telle opération était ou non indispensable, s'il y a eu imprudence ou non à la tenter, adresse ou maladresse à l'exécuter, si avec tel ou tel inslrument, d'après lel ou tel autre procédé, elle n'aurait pas mieux réussi. — Ce sont là des questions scientifiques à débattre entre docteurs, et qui ne peuvent pas constituer des cas de responsabilité civile et tomber sous l'examen des tribunaux.

Mais du moment que les faits reprochés aux médecins sortent de la classe de ceux qui, par leur nature, sont exclusivement réservés aux doutes et aux discussions de la science, du moment qu'ils se compliquent de négligence, de légèreté, ou d'ignorance de choses qu'on doit nécessairement savoir, la responsabilité de droit commun est encourue et la compétence de la justice est ouverte.

Qu'un médecin ordonnance une potion, qu'il proportionne les éléments dont il la compose d'une manière plus ou moins salutaire, plus ou moins en harmonie avec le mal et avec le tempérament du malade, jusque-là, il peut n'y avoir qu'un fait soumis aux discussions scientifiques des docteurs; mais qu'il prescrive une dose telle qu'elle a dû. être infailliblement un poison, par exemple une once d'émétique au lieu de deux ou trois grains, toute la responsabilité de ce fait retombe sur lui, sans qu'il soit nécessaire, à l'égard de la responsabilité purement civile, de rechercher s'il y a, de sa part, intention coupable ; il suffit qu'il y ait eu négligence, légèreté ou méprise grossière, et par là même inexcusable.

Assurément il serait injuste et absurde de prétendre qu'un médecin ou un chirurgien réponde indéfiniment des résaltals qu'on voudrait attribuer à l'ignorance ou à l'impéritie. Mais, récipToquement, il serait injuste et dangereux pour la société de proclamer comme un principe absolu qu'en aucun cas ils ne sont responsables dans l'exercice de leur art.

Un jugement qui se serait décidé par l'une ou l'autre de ces deux raisons ne pourrait échapper à la cassation.

Mais si la vérité n'est dans aucun de ces deux extrêmes, elle se trouve dans le juste milieu qu'il faut garder ici comme en bien d'autres circonstances. — Non, le médecin, le chirurgien ne sont pas indéfiniment responsables, mais ils le sont quelquefois ; ils ne le sont pas toujours, mais on ne peut pas dire qu'ils ne le soient jamais.

Cependant, oi^i est la limite de celte responsabilité? Où trace-

RESPONSABILlTt: DU MÉDECIN ENVERS LA SOCIÉTÉ. 39

rons-nous la ligne de démarcation ? Il est impossible de la fixer d'une manière générale. C'est au juge à la saisir et à la déterminer dans chaque espèce, selon les faits et les circonstances qui peuvent varier à l'infini, en ne perdant jamais de vue le principe fondamental que nous avons posé et qui doit toujours lui servir de guide : qu'il faut pour qu'un homme soit responsable d'un acte de sa profession, qu'il y ail eu faute dans son action; soit qu'il lui eût été possible, avec plus de vigilance sur lui-même ou sur ses actes, de s'en garantir, ou que le fait qui lui est reproché soit tel que l'ignorance, sur ce point, ne lui était pas permise dans sa profession. C'est aux tribunaux à faire cette application avec discernement, avec modération, en laissant à la science toute la latitude dont elle a besoin, mais en accordant aussi à la justice et au droit commun tout ce qui leur apparlient.

Les docteurs ont invoqué l'autorité de Montesquieu fondé sur ce passage de VEspiit des lois : « Les lois romaines voulaient que les médecins pussent être punis pour leur négligence ou leur impéritie. Dans ces (?as, elles condamnaient à la déportation le médecin d'une condition un peu relevée et à la mort celui qui était d'une condilion plus basse. Par nos lois il en est autrement; les lois de Rome n'avaient pas été faites dans les mêmes circonstances que les nôtres : à Rome, s'ingérait de la médecine qui voulait; mais, parmi nous, les médecins sont obligés de faire des études et de prendre certains grades; ils sont donc censés connaître leur art (1). »

Mais la présomption peut être détruite par les faits. Tout est dans la preuve, telle est la jurisprudence française.

Monsieur le conseiller a établi, dans son rapport, que, dans l'ancienne jurisprudence, il y avait doute si l'on pouvait agir par la voie criminelle ; mais il a démontré, en même temps qu'il n'y avait aucun doute qu'on pût agir par l'action civile: seulement cette responsabilité civile, rarement invoquée, était tantôt accueillie, tantôt repoussée par les tribunaux, selon la qualité des faits et la nature des circonstances (2).

Tout dépendait tles circonstances et, comme le dit Papon : « de la faute des médecins et chirurgiens il faut enquérir ». C'est-àdire, il faut procéder à une instruction pour rechercher et cons-

(1) Montesquieu, Esprit des lois, 1. 29, ch. 14.

(2) Autorités citées par M. le conseiller Brière-Valigny dans son rapport : — De lege Aquilia, § G et 7, lost. 4, 3. — FF. 7, Deoff. prsesid., ff. 1, 18. — FF. 7, § 8. — FF. 8, Ad leg. Aquil., ff. 9, 2. — Papon, Recueil d'arrêts, 1. 2-3, tit. 8. — Denizart, v» Chirurgien, n° 12. — Brillon, Dict. des arrêts, v's Apothicaire, Clw-urgien et Médecin.

taler la nature et la vérité des faits et juger en conséquence.

La loi spéciale du 19 ventôse an XI, invoquée par le demandeur, ne contient rien qui soit contraire aux principes que nous venons d'exposer. De ce qu'elle accorde un recours en indemnité contre l'officier de santé dans le cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération qu'il aurait exécutée hors de la surveillance et de rinspection d'un docteur (aiticle 29), on a cru être en droit de conclure que, puisque la loi déclare rolficier de santé responsable, et n'étend pas cette disposition au docteur, puisque, au contraire, le docteur, par sa seule surveillance, suffit pour communiquer à l'officier de santé son irresponsabilité, il est lui-même irresponsable.

Mais la conclusion n'est pas juste. La loi ne dit nulle part que le docteur en médecine est dispensé de répondre de ses faits de négligence, de légèreté ou d'ignorance des choses qu'il doit savoir; elle dit seulement que l'officier de santé sera soumis à un recours en indemnité pour les suites graves d'une opération, lorsqu'il aura négligé d'appeler un docteur. Ainsi la ditférence entre eux, c'est que, pour rendre le docteur responsable, il faudrait établir contre lui des faits de négligence, de légèreté ou d'ignorance impardonnable, tandis que, contre l'officier de santé, le simple fait de n'avoir pas réclamé l'assistance d'un docteur est une négligence suffisante pour entraîner la responsabilité, et il n'y a aucun besoin d'en établir d'autre conlre lui.

Aussi voyons-nous que, sous l'empire de celte loi comme sous l'ancienne jurisprudence, la responsabilité invoquée contre les pharmaciens, chirurgiens et médecins, a été appliquée par plusieurs arrêts que je ne rappellerai pas, parce qu'ils ont été cités par M. le rapporteur, toutes les fois qu'il s'est présenté des cas, rares à la vériié, mais des cas précis, où les faits avaient le caractère de gravité jugé nécessaire pour entraîner celte responsabilité.

Faisons maintenant l'application de ces principes à l'espèce. La Cour de cassation n'est pas juge du fait ; elle n'a point à le rechercher, à. le construire, à le prouver : c'est la mission des juges ordinaires. La Cour de cassation accepte le fait tel qu'il est établi dans l'arrêt attaqué, et le mal jugé fût-il patent, il suffit qu'il soit en fait pour qu'il échappe à la censure de la Cour. — La question dépend des circonstances. Voilà pourquoi, ainsi que nous l'avons vu, on peut citer des arrêts qui auront condamné, d'autres qui auront absous pour ce fait.

Il n'y a pas à examiner non plus avec les premiers juges si, l'accident arrivé, il fallait employer lel mode de compression ou tel autre, si les moyens résolutifs étaients suffisants ou non. La

question est ici entre Hippocrate et Galien ; elle n"est pas judiciaire, et s'il n'y avait que de pareils motifs pour soutenir l'arrèl, ils seraient impuissants ; il devrait être cassé.

Mais l'arrêt, en cela d'ailleurs mieux motivé que le jugement des premiers juges, nous fournit d'autres faits précis, judiciairement établis, qu'il ne nous appartient pas de rechercher ni de vériQer, mais que nous devons admettre pour constants.

Il y a eu enquête, contre-enquêle ordonnée, faite et acceptée de part et d'autre, et, à la suite de celte recherche, l'arrêt déclare, en termes exprès :

« Qu'il est établi par tous les documents du procès que c'est par le fait de Thouret-Noroy, par le résultat de la saignée qu'il a pratiquée, par la lésion de l'artère brachiale,.... par sa négligence rare, par sa faute grossière, notamment par l'abandon du malade dont il a refusé de visiter le bras, lors même qu'il en était par lui requis, que l'amputation du bras de l'inforluné Guigne, après les opérations réitérées et douloureuses qu'il avait subies, est devenue indispensable. »

La discussion de ces faits, quant à la vérité de leur existence, n'est plus permise devant vous.

N'y eùt-ilque celui d'avoir abandonné le malade et refusé de le visiter lors même qu'il en était par lui requis, ce fait, à lui seul, suffirait pour justifier la condamnation en dommages-intérêts civils prononcée contre Thouret-Noroy; en désertant son malade, il a manqué au premier devoir de son état, à cette double qualité qui distinguait le médecin d'Horace : celer atque fidelis medicus.

Que les médecins se rassurent, l'exercice de leur art n'est pas mis en péril, la gloire et la réputation de ceux qui l'exercent avec tant d'avantage pourl'humanité ne seront pas compromises par la faute d'un homme qui aura failli sous le titre de docteur. On ne conclut pas, ou l'on conclurait mal du particulier au général et d'un fait isolé à des cas qui n'offriraient rien de semblable. Chaque profession renferme dans son sein des hommes dont elle s'enorgueillit et d'autres qu'elle désavoue.

Dans ces circonstances et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi.

Le 18 juin 1835, la Cour, faisant droit à ces réquisitions, rendit l'arrêt suivant :

La Cour, attendu que, pour décider que le sieur Thouret-Noroy était responsable envers Guigne de la perte de son bras, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la négligence de ce médecin, sur la faute

grave, el notamment sur l'abandon volontaire où il avait laissé le malade, en refusant de lui continuer ses soins et de visiter son bras lorsqu'il en était par lui requis ;

Que ces faits matériels sont du nombre de ceux qui peuvent entraîner la responsabilité civile de la part des individus à qui ils sont imputables, et qu'ils sont soumis, d'après les articles 1382 et 1383 du Code civil, à l'appréciatiou des juges;

Que l'arrêt attaqué, en se conformant à ces principes, n'a violé ni la loi du 19 ventôse an XI ni les deux maximes de droit invoquées el n'a commis aucun excès de pouvoir ;... — rejette (1) »

Cette série d'arrèls constitue la base de la jurisprudence actuelle, mais avant d'aller plus loin, je veux vous parler de ce que l'on doit entendre par abandon du malade, formule que l'on voit apparaître pour la première fois.

Le médecin, Messieurs, est absolument libre de se rendre ou non à l'appel d'un malade (2) ; rien ne peut l'y obliger ; qu'il ait raison ou tort, c'est affaire de conscience, et personne n'a le droit de pénétrer dans ce domaine réservé. Mais où le médecin devient répréhensible, c'est quand il y a promesse écrite ou verbale; quand il y a contrat, même tacite, il est tenu de se rendre auprès de son malade (3). Ainsi, par exemple, une dame enceinte vient vous trouver, vous demande de l'assister pendant l'accouchement; vous lui répondez affirmativement, elle compte sur vous; les premières douleurs se produisant, on vous appelle, vous refusez de vous rendre auprès d'elle : vous êtes répréhensible, vous lui avez causé préjudice, et par conséquent vous êtes passible de dommages et intérêts. Il en est de même si, après avoir commencé le traitement d'un malade, vous l'abandonnez sans raison. Vous n'êtes pas tenu de vous rendre auprès d'un malade quelconque, mais vous devez vous rendre à l'appel de votre malade.

La jurisprudence, telle qu'elle a été instituée à la suite de la

(1) Journal du Palais, 1835, 1836, p. 337.'',

(2) Cour de cassation, 29 fructidor an X, P. Chron, et 4 juin 1830, P. Chron.

(3) Cour d'Amiens, 16 novembre 1857.

plaidoirie de Dupin par l'arrêt de la Cour de cassation, est un très bon terrain de défense pour le médecin et il faut s'y tenir. Aujourdhui, les tribunaux ont tendance à empiéter sur ce terrain et c'est à tort, car il est impossible aux juges de rendre des arrêts équitables sur des questions de diagnostic ou de traitement, soumises à des appréciations si diverses et à des interprétations si différentes.

Le nombre des affaires de responsabilité médicale a depuis quelques années augmenté dans des proportions considérables ; ainsi, Messieurs, en 1876, quand j'ai commencé à m'occuper spécialement de médecine légale, on ne comptait, chaque année, qu'un ou deux cas d'expertise mettant en jeu la responsabilité médicale ; actuellement, on compte environ huit H dix affaires de ce genre par mois.

Cette augmentation est due à ce fait qu'autrefois le malade, mécontent à tort ou à raison de son médecin, se plaignait à sa famille, à ses voisins ; au contraire, aujourd'hui, le moindre petit fait de ce genre est aussitôt enregistré par la gazette locale, reproduit par d'autres journaux, et le parquet est mis en demeure de poursuivre l'affaire qui lui est indiquée par les malades, les familles, ou parfois même par un compétiteur peu scrupuleux.

Messieurs, depuis le réquisitoire si précis de Dupin, la doctrine est restée la même, mais le langage des magistrats à l'égard des médecins n'a pas conservé une forme aussi courtoise ; je ne veux vous en citer qu'un exemple, que j'emprunterai à un article d'un conseiller de la cour de Paris, Denis Weill(l) : « Si leur diplôme leur confère un privilège, ce privilège, créé non dans lew intérêt, mdiis, dans l'intérêt public, ne saurait, à peine de devenir entre leurs mains une arme braquée contre la sécurité des citoyens, assurer un bill d'immunité à la malice, à l'imprudence ou à la légèreté. »

(I) Denis Weiil, le Droit, 2 juin 1886, p. 5?5.

IV. — Qui doit être jug-e des actes accomplis par les médecins ?

A bien des reprises, le corps médical s'est inquiété de savoir quels devaient être les juges des médecins, et quel tribunal pourrait être le plus compétent pour juger soitleurs fautes, soit leurs différends professionnels.

On peut ranger les fautes commises par les médecins dans quatre classes : les actes criminels, les infractions aux lois concernant l'exercice de la médecine, les erreurs médicales, les fautes concernant l'honorabilité médicale.

Pour les actes criminels, to'ut le monde est d'accord : le médecin qui a commis un vol, un avortement, un viol, doit être déféré aux tribunaux compétents.

Pour ce qui est des infractions aux lois concernant le secret médical, les déclarations de naissance, les inhumations, de même que pour les erreurs de diagnostic, de posologie et pour les faits de déontologie et d'honorabilité médicale, les médecins ont à maintes reprises demandé à être jugés par un conseil de médecins.

En 1845, les médecins de France tinrent un congrès dans cet amphithéâtre même, et les efforts des congressistes aboutirent au dépôt fait par Salvandy, en 1847, d'un projet de loi qui fut voté par la Chambre des députés. Cette loi devait être présentée à la Chambre des Pairs, en mars 1848, mais la révolution de Février, qui amena la chule du gouvernement, fit tomber ce projet de loi dans l'oubli.

Plus tard, le D'' Surmay,de Ham, proposa qu'il fût créé un ordre des médecins analogue à l'ordre des avocats. Celte proposition inspirée par les raisons les plus honorables me semble impossible à réaliser. En effet, il n'y a aucune ressemblance dans l'exercice de ces deux professions.

Le gouvernement confère le titre de licencié ou de docteur en droit ainsi que celui de docteur en médecine, il y a sur ce point identité, mais en choisissant la carrière d'avo-

QUI DOIT ÊTRE JUUE DES ACTES ACCOMPLIS PAR LE MÉDECIN? 4o

cat, le licencié ou le docteur en droit prend une des voies spéciales ouvertes par son grade. Le litre conféré par l'État est irrévocable, mais les avocats, lors de leur inscription au barreau, sont avertis que s'ils commettent quelque infraction aux règles de l'ordre, ils seront appelés devant le conseil, et suivant la gravité du cas seront frappés : soit d'un blâme, soit d'une suspension, soit de la radiation. C'est là le fait révocable. De plus, un avocat, pour plaider, est obligé de se présenter à la barre du tribunal; s'il donne des consultations dans son cabinet, il y a des actes signés de son nom; comme la magistrature accepte et fait exécuter les décisions du conseil de Tordre des avocats, il est facile d'empêcher cet avocat d'exercer sa fonction.

Il n'en va pas de même du médecin, car il est impossible d'empêcher le médecin d'aller faire une visite dans une maison particulière ou de recevoir qui bon lui semble chez lui; l'ordonnance, d'ailleurs facile à faire exécuter par un pharmacien complaisant, pourrait seule prouver qu'il fait des visites médicales ou donne des conseils à des malades. Le pharmacien à titre privé remplacerait donc le tribunal ou la cour.

L'avocat qui est rayé du barreau peut gagner sa vie autrement qu'en mettant sa parole au service de ses clients, le médecin à qui l'on défendrait d'exercer sa profession serait condamné à vivre dans le plus profond dénùment.

Messieurs, quand vous avez terminé vos études, après que l'on s'est assuré, en vous faisant passer de nombreux examens, que vous êtes aptes à soigner un malade, l'État vous délivre un diplôme, qu'une fois donné, il n'a plus la faculté de vous retirer; l'étudiant en droit, qui a passé avec succès les examens de la licence ou du doctorat, possède aussi un diplôme, mais ce diplôme ne le met pas dans l'obligation de se faire avocat, il peut choisir entre les diverses branches du droit une autre voie, et si lune lui est fermée les autres lui restent ouvertes.

Un autre projet est celui qui a été présenté par le D'^ Dignat et le Syndicat des médecins de la Seine. D'après cette proposition, dans chaque département, les médecins seraient réunis en un collège qui élirait un conseil de neuf docteurs dont les fonctions seraient entièrement gratuites. Ce tribunal serait compétent pour juger les questions d'honorabilité professionnelle, les contestations entre médecins et clients, et les questions d'erreurs de doses ou de diagnostic. Les peines qui pourraient être infligées seraient : l'admonestation, le blâme, enfin l'exclusion du collège départemental, c'est-à-dire que, frappé de cette dernière peine, on ne pourrait être ni électeur du conseil, ni éligible ; de plus, l'État, les villes et les communes devraient s'engager à ne pas donner de fonctions au médecin exclu. Enfin, le jugement du conseil des médecins serait affiché dans la ville ou la commune du médecin jugé coupable.

Le jugement du conseil médical serait susceptible d'appel, el dans ce cas le fait serait soumis à la Cour d'appel.

L'application de ce projet présenterait de sérieuses difficultés.

Pour permettre à l'État, aux villes, aux communes d'exclure des fonctions publiques une certaine catégorie de médecins, il faudrait une loi, et il est bien probable qu'il serait impossible de la faire voter par le parlement. De plus, comment ce conseil de médecins pourrait-il faire son enquête? Il n'aurait aucun pouvoir pour obliger le témoin à se présenter devant lui, il n'aurait pas le droit de lui faire prêter serment, il ne pourrait pas confronter les divers témoins dont les dires seraient contradictoires.

Ce sont là des difficultés de procédure, mais je voudrais qu'elles pussent être écartées, car 1^ projet est bon, en ce que ces chambres de discipline auraient toute l'autorité nécessaire pour juger les questions d'honorabilité et de dignité professionnelle; elles pourraient, au besoin, donner de salutaires avertissements, prévenir le jeune médecin que telle pratique est irrégulière, et par là rendre de grands services.

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