‹ La responsabilité médicaleChapitre 13 sur 105 · QUI DOIT ÊTRE JUGE DES ACTES ACCOMPLIS PAR LE MÉDECIN · texte numérisé non relu

QUI DOIT ÊTRE JUGE DES ACTES ACCOMPLIS PAR LE MÉDECIN

Enfin, Messieurs, il faudrait, non pas seulement que l'impartialité absolue de ce tribunal fût admise par l'opinion publique, il faudrait qu'elle fût réelle. Êtes-vous sûrs que les inimitiés personnelles, les rivalités antérieures, les opinions médicales des différents membres du Conseil, n'influeront pas sur les résultats des délibérations? Je le voudrais, je ne le crois pas.

Je me souviens qu'il y a quelques années un médecin de l'Allier, ancien interne des hôpitaux, fut poursuivi à la suite du décès d'un de ses clients, mort du tétanos.

Ce client, aubergiste, était un alcoolique invétéré; un jour, il tombe sur une pile de bouteilles, et s'ouvre la paume de la main; l'artère palmaire élait sectionnée. Le médecin veut faire la ligature, le blessé refuse; il fait alors de la compression. Le malade souffre, sa main gonfle; il fait venir un second médecin qui diagnostique un phlegmon et pratique des incisions, desquelles il ne sort pas une goutte de pus. Quinze jours après, le malade meurt du tétanos. La famille demande des dommages et intérêts, et on a le tort de choisir comme experts trois médecins exerçant dans la même ville. Leur rapport concluait en disant que le médecin avait commis une erreur grave en ne pratiquant pas la ligature, que le phlegmon et le tétanos avaient été le résultat de cette erreur. Le médecin fut condamné à 10,000 francs de dommages et intérêts.

Quand cette affaire vint en appel, je fus commis pour faire l'expertise, et je n'ai pas eu de peine à démontrer que le fait de ne pas pratiquer la ligature de l'artère palmaire n'est pas une faute grave, attendu que Gosselin, Polaillon et beaucoup d'autres chirurgiens, considèrent la compression comme le procédé de choix. De plus, il n'était nullement démontré qu'il y ait eu phlegmon, et enfin le tétanos n'était survenu que longtemps après que le D'' C... ne donnait plus ses soins au blessé.

Le médecin fut acquitté.

Enfin, Messieurs, ce que je reproche surtout à ce projet P. Brouardel. — Respons. méd. 4

de jurisprudence médicale, c'est que la magistrature devrait intervenir à un moment donné, soit pour confirmer, soit pour casser la sentence rendue. Or, dans le Conseil de l'ordre, les questions de doctrine médicale seront soulevées à chaque instant. Elles paraitront dans les considérants de la décision rendue. Celle-ci sera ou pourra être soumise par la partie au tribunal d'appel. Ce dernier devra s'en saisir et nous perdrons le bénéfice de cette possession d'un terrain réservé aux disputes d'écoles par la jurisprudence actuelle. Or, les questions médicales pures doivent toujours rester en dehors de l'appréciation du tribunal, qui n'a déjà, comme je vous le disais au début de cette leçon, que trop de tendance à empiéter sur le terrain médical. A aucun prix, je ne voudrais voir discuter devant les juges les méthodes opératoires et les divers moyens de traitement des maladies, ce serait un système détestable et dangereux.

A tous ces projets, je préfère encore l'état actuel; les médecins se trouvent dans une situation nettement définie depuis l'arrêt de 1835 ; ils feront bien de rester dans ces limites, qui leur offrent sinon toutes les garanties désirables, du moins celles qui sont indispensables.

V. — État actuel. — Procédure des procès en responsabilité médicale. — Rôle du médecin expert.

Dans l'état actuel de la jurisprudence, les poursuites exercées contre un médecin peuvent être engagées de trois façons différentes:

Le procureur de la République peut poursuivre lui même, quand il y a présomption de faute grave. C'est ainsi que le procureur intenta des poursuites contre un officier de santé, qui, s'étant rendu ivre auprès d'une femme en couches, perfora l'utérus et lia les intestins qui sortaient, croyant à une procidence du cordon.

La famille peut demander au médecin des dommages et intérêts pour une opération qu'elle juge mal faite ou

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