PROCÉDURE DES PROCÈS EN RESPONSABILITÉ MÉDICALE
médecin n'avait qu'un aide, qui n'était même pas étudiant en médecine; le malade tombe mort dans le cabinet de consultation. Je ne veux pas discuter la valeur de cette méthode; je ne veux pas savoir, restant sur le terrain médico-légal, si elle est bonne ou mauvaise, si elle peut amener des désordres capables d'occasionner la mort, mais ce que je puis affirmer, c'est que l'on a souvent cité le cas d'Iiommes ne présentant que des signes légers de tuberculose et qui cependant ont été frappés de mort subite ; par conséquent on ne peut dire, dans le cas dont il s'agit, que « le malade est mort du traitement », attendu qu'il aurait pu se faire que la mort fût survenue subitement en ce moment sans application de ce traitement.
Le médecin ne fut donc pas poursuivi, mais je dus lui faire remarquer, à lui, combien sa conduite était imprudente. L'essai de médications nouvelles ne peut se faire qu'après des expériences nombreuses et contrôlées sur des animaux, en présence de personnes compétentes, capables de vous prêter instantanément une assistance efficace.
N'oubliez pas que l'homme à qui on a prescrit la médication incriminée était un malade, que dans le cours de toute maladie il y a des surprises, et demandez-vous toujours s'il ne pouvait se faire que, par l'évolution naturelle de son afTection, l'accident suspect ait pu se produire.
De plus, il faut s'enquérir des fautes commises par le malade lui-même. Combien de fois n'arrive-t-il pas qu'un malade meurt inopinément pour avoir négligé les avis de son médecin, quand par imprudence il commet un écart de régime, qu'il fait des efforts violents malgré les conseils qui lui sont donnés? Ce sont autant de cas de mort que l'on peut parfois attribuer à la médication, et l'enquête ne parvient pas toujours à écarter toutes les chances d'erreur.
11 ne faut pas, Messieurs, que le médecin légiste se laisse impressionner par une erreur de diagnostic considérée en elle-même, alors qu'il lui semble qu'on aurait pu facilement l'éviter; nous avons tous vu des erreurs de diagnostic, nous
en avons tous fait et pendant les 25 ans que j'ai passés à la tête d'un service hospitalier, je me le rappelle et mes élèves peuvent aussi s'en souvenir, plusieurs fois j'ai commis de ces erreurs; mais on ne peut rien nous reprocher, si nous nous sommes minutieusement renseignés, si une fois que les antécédents et les symptômes nous ont éclairés, nous formulons un diagnostic ; il peut n'être pas exact, mais nous l'avons fait avec la préoccupation d'écarter les causes d'erreur; nous n'avons pas réussi, car nous ne sommes pas infaillibles; l'on ne doit pas nous en tenir rigueur, et nous ne devons pas oublier que les plus grands maîtres ont pu se tromper.
Dupuytren n'a-t-il pas ouvert un anévrysme de l'artère axillaire croyant avoir à faii'e à un abcès du creux de l'aisselle?
Je me souviens, alors que j'étais élève du professeur Laugier et qu'il expérimentait le traitement de Scoutetten pour les kystes de l'ovaire par l'électrisation, qu'une femme vint le trouver avec un ventre volumineux. Le chirurgien diagnostiqua un kyste de l'ovaire et le traitement fut aussitôt commencé. Au bout de quelques jours, la tumeur diminua de volume et Laugier espérait déjà pouvoir compter sur un succès, lorsqu'un matin, en arrivant à l'hôpital, nous fûmes très étonnés de voir auprès de notre malade un berceau dans lequel notre soi-disant kyste de l'ovaire s'agitait et criait.
Ne soyons donc pas trop sévères les uns envers les autres. Bien souvent nous n'avons pas fait d'erreur de diagnostic sur la nature de la maladie, mais il n'est pas rare que nous en ayons fait une sur l'étendue de la lésion, ou bien qu'une lésion môme importante soit passée inaperçue sur l'individu vivant. Si l'on prenait la précaution, avant de faire une autopsie, d'écrire en détail le diagnostic anatomopathologique, je suis sûr qu'il ne serait pas toujours vériûé dans toutes ses parties. Il s'erait excessif de ne pas s'en souvenir et de juger un confrère par les seuls résultats de l'autopsie.
l'ROCÉDURE DES PROCÈS EN RESPONSABILITÉ MÉDICALE. 59
La justice doit être égale pour tous, mais ce serait commettre une injustice que de juger avec la même sévérité une erreur commise par un médecin des grandes villes ou un médecin de la campagne. En effet, à Paris, dans un cas de responsabilité où il y aura eu soit erreur de diagnostic, soit erreur de traitement, le magistrat pourra demander pour quelle raison le médecin de la ville incriminé n'a pas, s'il n'était pas absolument sûr de lui, demandé l'avis d'un consultant. Ainsi moi, qui n'ai pas fait d'accouchement depuis 1871, il est certain que me trouvant en face d'une femme enceinte, j'aurais tort d'essayer de faire une version, une basiotripsie ou une symphyséotomie, alors que bien d'autres, qu'il m'est facile d'appeler, sont plus aptes que moi à pratiquer ces opérations obstétricales.
Au contraire, à la campagne, il faut que le médecin soit simultanément médecin et cliirurgien, accoucheur et oculiste, qu'il soigne aussi bien les maladies urinaires que les affections cutanées, et cependant on ne peut lui demander d'être spécialiste dans chacune de ces parties.
Si vous avez un jour à faire un rapport sur un sujet de médecine spéciale, vous pouvez demander à un spécialiste son avis sur les faits ; mais il ne doit pas rédiger le rapport, car il se pourrait que lui, spécialiste, considérât comme une faute grave, une erreur commise dans la partie dont il s'occupe particulièrement, alors qu'en réalité cette erreur peut être fort pardonnable pour un autre. Rappelezvous les paroles du Lord chief justice de Londres : « Un homme n'est pas tenu d'apporter dans sa lâche une habileté extraordinaire, mais seulement un degré d'habileté normale. »
En terminant cette question de l'expertise en matière de responsabilité, après vous avoir exposé les difûcultés de ce rôle bien délicat et envers la justice et envers des confrères, je dois conclure : Je crois que le jugement d'un expert, qui signe le rapport qu'il écrit et par là en prend l'entière responsabililé, est préférable à un jugement rendu par un
conseil de médecins. Ea effet le médecin légiste, au moment où il signe son rapport, sait que, s'il se trompe dans ses appréciations, celte faute le suivra pendant toute sa carrière, tandis que, dans une commission, personne n'a de responsabilité; à la responsabilité du juge unique qui ne peut se dérober, on substituerait un anonymat irresponsable.
La responsabilité du médecin peut se trouver engagée par la violation des articles des lois qui régissent la profession. Il en est ainsi pour le secret médical^ les déclarations de naissance, les inhumations, la?, expertises médico-légales. Ces questions feront l'objet du cours de cette année.
L'an prochain j'étudierai la loi générale sur texercice de la médecine (30 novembre 1892). Je passerai en revue devant vous les cas dans lesquels la pratique de la médecine, de la chirurgie, des accouchements peut compromettre le médecin, et je terminerai en vous exposant l'élernelle question de Vexercice illégal ei du charlatanisme en médecine.
J'ai écrit il y a quelques années un petit volume sur le secret médical (1). Les opinions que j'y ai soutenues ont été discutées avec beaucoup de bienveillance par les médecins et par les magistrats. Il s'est dégagé de ces discussions des idées nouvelles ; à des solutions qui me semblaient logiques, on a opposé d'autres solutions auxquelles je n'avais pas songé ; je veux vous faire bénéficier de ces travaux nouveaux et vous exposer celle question si intéressante pour le praticien.
Le secret médical présente un intérêt social tel que le législateur a voulu que, quel que soit le malade, il soit certain de pouvoir se confier en toute sécurité à un homme capable de lui donner les soins que réclame son état, incapable de le trahir. Que votre malade soit un assassin qui au cours de son crime a reçu une blessure, qu'il soit indigne de toute compassion, vous devez lui donner les soins nécessaires et votre devoir vous interdit de le livrer aux tribunaux. Le législateur a pensé que l'intérêt de la santé de cet homme était supérieur même à celui de la justice.
Il faut que cette question du secret médical vous soit familière, que votre opinion soit établie par avance, car vous vous trouverez dans la pratique en face de cas graves qui nécessiteront une décision immédiate, et si vous hésitez, si vous dites une parole imprudente, le secret dans son entier sera bientôt dévoilé. Les difficultés naissent de ce que vous
(1) Brouardel, Le secret médical. Paris, 1887; 2° édition, Paris, 1893.
62 LE SKCRET MÉDICAL.
VOUS trouvez en présence de Tintérêt particulier de voire malade et de l'inlérèt général, et de ce que les prescriptions légales vous imposent deux devoirs contradictoires. En principe le secret médical prime toutes les autres obligations. Ainsi, une fille accouche clandestinement, vous l'assistez ; elle tue son enfant; vous êtes d'une part obligé de faire la déclaration de naissance sous peine de commettre une infraction à la loi, d'autre part vous ne pouvez pas faire connaître l'infanticide, ce qui serait une faute plus grave encore. Nous étudierons ce cas dans une prochaine leçon. Le secret médical a existé de tout temps ; on le trouve formulé dans les plus anciens documents médicaux, dans le serment d'Hippocrate qui a été la règle de conduite des médecins jusqu'à la Révolution française, et qui figurait en tête des thèses de la Faculté de Montpellier :
Je jure par Apollon médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, que je remplirai, suivant mes forces el ma capacité, le serment et l'engagement suivants :
Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je partagerai avec lui mon avoir, et le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins ; je tiendrai ses enfants pour des frères, et s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part des préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par un engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Je dirigerai le réginie des malades à leur avantage, suivant mes forces etmon jugement, je m'abstiendrai de tout mal el de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion ; semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas l'opération de la taille, je la laisserai aux gens qui s'en occupent. Dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire el corrupteur, et surtout de la séduction des femmes el des garçons libres ou esclaves. Quoi que je voie ou entende dans la société pendant Vexercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais
besoin d'être diculgué, remaniant la discrétion comme un devoir en pareil cas.
Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de ma vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes ; si je le viole et que je me parjure, puissé-je avoir un sort contraire !
Le Parlement de Paris avait formulé ces mêmes pensées sous une forme plus brève et à partir de 1761 on imprima sur les thèses celte simple phrase : ^Egrorum arcana visa, audita, inlellecta, eliminet nemo.
Le législateur, dans l'article 378 du Code pénal, a donné une forme légale à ce que les médecins depuis bien des siècles considéraient comme leur devoir :
Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les ohlige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.
Dans cet article du Code, la seule profession médicale est citée, mais par « toutes autres personnes dépositaires par état ou profession », le législateur a voulu comprendre les notaires 1), les avoués, les prêtres, en un mot tous ceux qui peuvent connaître par état, les secrets d'une famille; citons seulement un des derniers arrêts de la Gourde cassation, rendu en 1891. Des poursuites avaient été intentées contre l'abbé Pierre Fay, desservant de Pont-Farcy (Calvados), qui, cité comme témoin dans une affaire de meurtre par un mari jaloux, avait été condamné à 100 francs d'amende pour s'être refusé à déposer de ce qu'il pouvait avoir appris par les confidences de la femme du prévenu reçues en dehors du confessionnal. La cour a proclamé, non pas que le prêtre pouvait ne pas révéler, mais qu'il ne
(1) Cour d'assises de Lot-et-Garonne, 15 déc. 1887. Voir pièce u" 2.
devait pas révéler le secret auquel il était tenu en vertu de l'article 378.
Sur le même sujet, M. Ch. Muteau, conseiller à la Cour, a écrit (1) : « Cet article a pour origine la nécessité d'assurer à certains secrets la barrière d'une infranchissable discrétion. Ces secrets sont notamment ceux dont la révélation serait de nature à produire des effets plus funestes que le fait lui-même, quelque grave qu'il fût, qui a fait l'objet de la confidence. »
<( De là les confidents nécessaires, médecins, avocats, etc., et tous leurs auxiliaires, chacun dans le cercle de leur profession ou de leur état. »
« On ne saurait jamais s'en relever soi-même, on ne saurait en être relevé par la personne qui l'a confié, même par la justice; cela a été maintes fois jugé (2). »
Le secret est donc, d'après l'article 378, un devoir pour tous ceux que l'exercice de leur profession fait les confidents nécessaires d'une personne donnée.
Par celte expression confident nécessaire, M. Ch. Muteau entend la personne dont la profession appelait la confidence à l'exclusion de toute autre. C'est, suivant nous, une définition très juste et qui doit être conservée.
Que doit-on entendre par les mots secret médical? Tout est-il secret dans les rapports du malade et du médecin? Qu'est-ce qu'un secret dans la vie ordinaire? C'est une confidence faite par une personne à une autre avec la conviction intime que celle-ci ne la révélera pas. L'individu qui révèle la confidence ainsi faite sous le sceau du secret commet une trahison. Mais il y a des choses, confidentielles par nature, que l'on dit sans faire aucune recommandation à une personne que l'on sait discrète, et non pas à une
(1) Ch. Muteau, Assistance' hospitalière, p. ■'il.
(2) Garraud, Traité théorique et pratique du droit français. — Cour d'assises de Bruxelles, 2G juin 1894. — Arrêts de Besançon, 17 février 1887; de Paris, 1891 (Daguet c. Gaudron et le Phénix].
autre que l'on sait bavarde ; une fois qu'une personne a révélé une confidence, on ne lui confie plus rien, on ne lui dira que les choses qui peuvent être répétées sans inconvénient. Que de nuances, Messieurs, entre ces deux points : confier sous le sceau du secret, ou au cours d'une conversation faire une confidence livrée à la discrétion d'un ami.
Que doit-on entendre en médecine par des secrets qu'on leur confie^ Assurément cela ne doit pas être compris dans le sens absolu; on ne doit pas entendre seulement les secrets que l'on vous dit en vous prévenant que c'est un secret. Ainsi, j'ai exercé la médecine pendant 25 ans, je n'ai jamais vu entrer dans mon cabinet un malade qui m'ait dit : « Je viens vous confier telle chose sous le sceau du secret. »
Doit-on comprendre le secret comme Trébuchet (1), qui écrit :
Un médecin, appelé auprès d'une femme qui est menacée d'une fausse couche, explore l'état des parties génitales ; il trouve une plaie au museau de tanche.... Un instrument piquant a été implanté sur cette partie. Une tentative de provocation d'avortement au moyen de cet instrument a été faite : il n'en peut douter! Il n'est pas tenu au secret par la loi, car on ne lui a rien confié.
Ne devons-nous pas plutôt nous ranger à l'avis de MM. Dalioz (2) sur cette question ?
Nous ne pensons pas que l'on puisse dire sérieusement que la femme qui aura permis au médecin d'examiner ses parties génitales, ne lui a rien confié, car il est facile de comprendre qu'en se livrant à l'examen d'un homme de l'art, elle lui a confié tout ce qu'il peut apprendre par des investigations auxquelles elle se prête.
Il me semble que nous ne devons pas avoir la moindre hésitation et que l'interprétation de MM. Dalioz est seule juste.
(1) Trébuchet, Jurisprudence de laméd. et de la pliarm., p. 284.
(2) Dalioz, Répertoire de législation, n» 18.
P. Brouardel. — Respons. mcd. 5
I. — Quels sont les éléments constitutifs du secret médical ?
Les éléments constitutifs du secret médical portent sur la nature de la maladie, le pronostic et les circonstances spéciales dans lesquelles une maladie se produit.
La nature de certaines maladies, que l'on est convenu d" appeler maladies secrètes, indique assez qu'elles ne doivent pas être dévoilées ; d'autres affections qui dans le monde ont la réputation d'être héréditaires doivent être aussi considérées comme secrètes : Supposez un père de famille ayant des enfants à marier, s'il y a eu des cas de tuberculose, d'épilepsie ou d'aliénation mentale parmi les siens, il désire que ce fait soit tenu secret, et le médecin ne doit les révéler à qui que ce soit.
Au point de vue du pronostic, je vous signalerai les maladies ayant la réputation d'entraîner plus ou moins rapidement la mort du malade ; le diagnostic doit être secret, parce qu'un certain nombre de ces états morbides peuvent s'améliorer rapidement, ou demeurer compatibles avec une activité physique ou intellectuelle suffisante pour que le malade soit capable de pourvoir aux besoins des siens.
Le diabète, l'albuminurie passent aux yeux du public pour des maladies rapidement mortelles, mais les accidents qu'ils occasionnent peuvent guérir : témoin l'un de mes amis, qui, faisant partie de l'armée de Bourbaki, fut atteint après Villersexel d'une néphrite très grave, et eut des accidents urémiques; il en guérit et est aujourd'hui l'un de vos maîtres dans les hôpitaux de Paris.
J'ai donné, en 1863, des soins à un diabétique qui survécut vingt-cinq ans. Il est donc certain que dans ces cas, il est nécessaire de garder le secret absolu sur la nature de la maladie à cause de son pronostic, car dire qu'une personne est atteinte de l'une de ces maladies, c'est l'exclure de tous les emplois qu'elle peut convoiter, et annihiler ses rêves d'ambition.
Le pronostic d'une affection doit parfois être un secret que vous devez cacher même à la famille d'un malade. Ainsi, une dame vient vous trouver, amenant une jeune fille, pâle, amaigrie, toussotante: direz-vous, après l'avoir examinée, qu'elle a des bacilles dans l'un des sommets du poumon? Vous direz qu'elle a une congestion pulmonaire, une bronchite localisée, vous conseillerez de l'emmener dans le Midi où elle peut trouver la guérison.
Le malade lui-même ne connaît pas tout le secret, parfois même il l'ignore tout à fait. N'est-ce pas un moyen de traitement d'entretenir chez nos malades et dans leur famille un espoir souvent salutaire à la guérison ?
On ne saurait s'entourer de trop de précautions non plus quand il s'agit d'aliénation mentale.
Legrand du Saulle a raconté le fait suivant : Deux frères viennent le trouver, l'un d'eux entrant le premier dans son cabinet lui explique que son frère n'est plus le même ; que ses allures, son humeur, son caractère ont changé... puis Legrand du Saulle examine le malade et en le reconduisant dit à son premier interlocuteur : « Votre frère a une paralysie générale à son début avec à peu près trois ans de survie. »... Immédiatement le frère valide fait contracter au malade une assurance sur la vie de 100000 francs dont il touche le bénéfice en effet trois ans après.
Vous devez aussi songer au ménagement que vous devez garder vis-à-vis du malade dont vous verriez s'aggraver l'état s'il connaissait le pronostic de la maladie dont il souffre.
En J877, je fus consulté par une personne de province atteinte d'une insuffisance aortique. Ce malade était un grand chasseur. Je me contentai de lui donner quelques conseils de prudence, et je le rassurai. Mais avant de quitter Paris, il s'en alla trouver un de mes confrères, ancien chef de clinique de Bouillaud, qui se crut obligé de l'avertir qu'il avait une insuffisance aortique, qu'il ne devait plus chasser, qu'il ne devait jamais sortir seul.
parce que son affection le prédisposait à une mort subite. Le malade épouvanté revint chez moi, pâle et dans un état indescriptible; je maintins mes affirmations rassurantes et pour trancher le différend entre mon confrère et moi, je proposai au malade d'aller le lendemain voir Bouillaud lui-même. Prévenu par moi, celui-ci voulut bien répéter au malade ce que je lui avais dit : « Mais, dit alors celui-ci, je suis allé chez le D"" X..., parce que je savais qu'il a été votre chef de clinique. » Bouillaud lui répondit: « Caligula avait bien fait son cheval consul! » Le malade est parti rassuré, il a continué à chasser et il est mort en 1893... d'une pneumonie ; il a donc eu seize ans de survie.
Il existe, Messieurs, certaines maladies qui, sans être des maladies secrètes par elles-mêmes, surviennent dans des circonstances telles que le secret doit être absolu.
Un accouchement n'a rien de secret, puisque tous les ours nous recevons des lettres imprimées par lesquelles nos amis nous annoncent la naissance de leur enfant. Mais cet accouchement peut devenir un fait absolument secret quand il s'agit d'une jeune fille séduite, qui accouche clandestinement; la révélation de cet accouchement serait pour elle et sa famille un éternel déshonneur.
Le choléra n'est pas une maladie secrète, tant s'en faut, c'est d'ailleurs presque la seule maladie infectieuse qui puisse tuer en quelques heures ; supposez un individu pris du choléra (le cas s'est produit lors de l'épidémie de] 1885) et succombant la nuit dans l'appartement, dans la chambre d'une dame chez laquelle il n'aurait pas dû être; supposez un homme foudroyé par une attaque d'apoplexie dans une maison mal famée ; il est de règle en ce cas que le défunt soit transporté dans un hôtel voisin; on prévient la famille qu'il y a eu décès sur la voie publique et que l'on a transporté le corps à l'hôtel. Ici le secret est tout aussi obligatoire et il est organisé à Paris avec la connivence très heureuse de la Préfecture de police.
Un coup d'épée, un coup de feu, ne sont pas par eux-
mêmes des faits que l'on tienne secrets, cependant il peut se rencontrer des cas où le médecin doit se demander s'il doit ou non se taire, même devant les tribunaux. J'ai reçu à ce sujet plusieurs lettres, je vais vous donner lecture de l'une d'elles :
Le sieur X..., chassant sans permis de chasse avec un camarade, reçut dans la nuit du 19 au 20 décembre dernier un coup de fusil chargé avec des grains de plomb. La justice ayant eu vent de l'accident se livre à une enquête.
Le blessé prétend avoir reçu le coup chez lui, par conséquent n'être pas coupable du délit de chasse; tandis qu'on l'accuse d'avoir été blessé par mégarde, par son camarade qui, comme lui, sans permis, se livrait à la chasse nocturne (circonstance aggravante, parait-il).
Ayant été appelé à donner mes soins au blessé, j'ai été interrogé par le juge qui fait l'enquête. Voici ses questions :
1° Indiquer la gravité de la blessure, la durée du séjour au lit, ainsi que les jours de repos qu'a occasionnés l'accident.
2° Indiquer approximativement le nombre de grains de plomb, le numéro de ce plomb, et les différents points où a été atteint le sieur X...
3° Donner une appréciation aussi exacte que possible sur la distance à laquelle devait se trouver le blessé de celui qui portait l'arme qui est partie ; et en même temps indiquer la position dans laquelle devait se trouver le sieur X..., afin de savoir si le coup a été tiré de bas en haut ou de haut en bas.
Les faits sur lesquels on m'interroge, ayant été portés à ma connaissance confidentiellement, et dans l'exercice de ma profession, dois-je répondre, ou me retrancher derrière le secret professionnel?
Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le Professeur, de me répondre le plus tôt possible, car j'ai à peine deux ou trois jours pour prendre une détermination.
Dans ce cas, Messieurs, il est bien évident que le médecin n d pas à répondre, car le blessé étant son client il a été pour lui le confident nécessai7'e, auquel il n'a pu rien cacher, entre les mains duquel il a déposé sa confidence.
Après avoir étudié ces différents cas, il nous reste à savoir si un fait quelconque, venant à la connaissance du médecin, celui-ci est tenu au secret.
'^O LE SECiiET MÉDICAL.
Dans le serment d'Hippocrale on trouve les mois : « Je tairai ce qui n a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas »; dans le frontispice des thèses de la Faculté de Paris, o)i lit : « yEgrorum arcana. » D'après ces mots, les seuls faits ne devant pas être révélés, sont ceux qui divulgués pourraient porter préjudice au malade, c'est-à-dire les faits confidentiels par leur nature, suivant l'expression employée par le conseiller Tanon, au sujet de l'affaire Watelet dont nous parlerons dans un instant. Le médecin doit donc tenir comme secret tout ce qui peut être préjudiciable, non seulement au malade, mais encore à sa famille. C'est à Cazeaux que revient l'honneur d'avoir pour la première fois fait admettre par la Cour en 1853 la phrase suivante : « Je considère comme confidentiels les rapports qui ont amené à ma connaissance ce que vous me demandez, et je ne puis voiis répondre. »
Cependant il y a des faits qui peuvent venir à la connaissance du médecin à l'occasion de l'exercice de sa profession, qu'il ne connaît que parce que, comme médecin, il est entré dans la maison, mais qui n'ont pas de rapport avec le malade ou la maladie, qui sont extra-médicaux.
C'est ainsi qu'un médecin me demanda mon avis, il y a quelques années, sur le fait suivant : Étant appelé près d'un malade mourant, les héritiers ne se gênent pas pour dire devant lui que leur parent a fait un testament, mais qu'ils ont l'intention de le faire disparaître; et en effet il fut impossible de le retrouver.
Autre exemple : Il y a quelques années un médecin m'adressa la lettre suivante :
Je viens vous demander conseil au sujet de la conduite que je dois tenir dans une circonslance fort délicate, où le secret médical me semble ne pouvoir être enfreint. Voici les faits :
J'assistai ces jours derniers, à ses derniers moments, un de nos confrères, qui vivait séparé de sa femme et de ses enfants. Dans la maison, mais à un étage différent, habitait sa maîtresse, qui durant sa maladie lui donnait des soins.
Dès que notre confrère eut expiré, Madame X... s'écria au milieu
des déchirements et des larmes, qu'elle ne voulait pas laisser entre les mains de la femme légitime, — qui à la nouvelle de la mort de son mari, allait sans doute venir, — sa photographie qui devait, disait-elle, se trouver dans un album.
Les clefs se trouvant à sa disposition, elle se mit en devoir de chercher dans les meubles. Je voulais partir, mais elle me supplia de rester. Au même instant, elle ouvrait un secrétaire, et un album apparaissait. « Le voilà, lui dis-je, prenez votre photographie ; je m'en vais. » — Sur l'album se trouvait une liasse de litres nominatifs ou au porteur, je ne sais pas. — « Ah, me dit-elle, ne partez pas, vous serez témoin queje n'ai pas touché à ces valeurs.»
La photographie prise, elle replaça les valeurs sur l'album et referma le secrétaire; — je partis, mais les clefs restaient à sa disposition.
Deux jours après, le juge de paix apposait les scellés.
Quant à moi, à peine au bas de l'escalier, je courus au télégraphe prévenir la femme de notre collègue, qui habite la localité voisine, et son frère qui est médecin dans les environs. Ce dernier arriva le premier, avant que la formalité des scellés ne fût terminée.
Ayant pris rendez-vous avec lui dans la soirée je le fis causer, 5ans dévoiler ma pensée, et appris que le juge de paix et lui n'avaient trouvé dans le secrétaire qu'une somme peu importante en argent ; les titres avaient disparu.
J'eus beaucoup de peine à ne pas révéler leur existence, je me tus cependant.
Et maintenant que faut-il faire ? Dois-je parler, dois-je me" laire définitivement, même si l'on me questionnait?
Veuillez agréer, etc.
Je pense que dans les circonstances étrangères à la profession, comme celles dont je viens de vous citer deux exemples, on a dépassé la limite du secret ; il y a là un point délicat, particulier à chaque cas et soumis à votre appréciation personnelle; dans des circonstances semblables, je ne pense pas qu'il y ait secret médical, je considère que le médecin a le droit de dire ce qu'il a vu ou entendu, car ce ne sont pas des « œgrorum arcana ».
II. — Des différentes manières d'envisag-er le secret médical.
Prenons maintenant le cas où il y a secret médical certain. Le secret est-il absolu ou relatif, le médecin a-t-il le droit ou bien le devoir absolu de ne pas révéler le fait porté à sa connaissance?
Se plaçant à un point de vue général, ne tenant pas compte des législations des divers pays, MM. A. Moreau et G. Smets-Mondel, considérant le secret médical devant la justice, ont proposé au Congrès international de médecine légale de Bruxelles, le 4 août 1897, de conclure que le secret est relatif (1), que le dépositaire du secret peut, lorsque c'est l'intérêt de son client, le révéler.
Cette proposition a été vivement combattue. Etre tenu relativement au secret, c'est en être absolument relevé. Conçoit-on une personne confiant un secret à une autre, alors qu'elle sait que celui-ci ne tiendra pas ce dépôt pour absolument confidentiel, qu'il pourra lorsqu'il le jugera bon, révéler ou ne pas révéler?
Mieux vaut pour le confident savoir qu'il n'y a pas de secret auquel soit astreint le médecin, au moins il sera prudent et en fait, même à son détriment, ne lui fera aucune confidence.
Jusqu'en 1885, beaucoup de médecins avaient une certaine tendance à ne considérer le secret médical que comme relatif et presque tous les jurisconsultes avaient admis que la révélation n'est délictueuse que si elle a été faite dansl'intention de nuire (2). La Cour de cassation avait admis cette doctrine : « Attendu que l'article 378 est placé sous la rubrique des [calomnies, injures et révélations de secrets^ qu'il a pour objet de punir les révélations indiscrètes
(1) Annales de la Soc. de méd, lég. de Belgique, 9« année, n" 1, p. 45, et Ann. d'hyg. et de méd. lég., 1897, t. XXxVlII, p. 379.
(2) Hémar, Le secret médical {Ann. d'hijg., 2° série, 1869, t. XXXI, p. 187, et Bull, de la Soc. méd. lég., t. 1, p. 151).
DIFFÉRENTES MANIÈRES d'eNVISAGER LE SECRET MÉDICAL. 73
inspirées par la méchanceté et le dessein de diffamer et de nuire. » Lorsqu'il y avait violation de secret médical les juges regardaient d'abord l'intention, bien à tort suivant moi, car, qu'il y ait intention de nuire ou non, le dommage causé par l'indiscrétion est aussi grand ; dans les deux cas, le médecin cause au malade un même préjudice. Cette opinion, que je soutenais déjà depuis plusieurs années, fut défendue au Palais par MM. Muteau, Hallays et combattue par M. Verwaest qui, lui, préfère rester fidèle à l'interprétation ancienne.
Pour comprendre l'intérêt do celte discussion sur le secret absolu et le secret relatif, voyons comment la question est envisagée par le malade, le médecin ou le magistrat.
Le malade n'admet pas que l'on puisse révéler son secret, quand il pense que cette révélation pourra lui causer le moindre préjudice ; cette conviction peut être assez violente pour inspirer un acte criminel, c'est ce qui arriva au D' J.-M. Delpech, de Montpellier. Il avait enlevé à un jeune homme les deux testicules; malgré l'ablation de ces organes celui-ci chercha à se marier, et après quelques pourparlers la famille de la jeune fille rompit. Le jeune homme fut persuadé que ce refus provenait d'une indiscrétion de son médecin, il l'attendit à la sortie du théâtre et le tua d'un coup de pistolet; l'enquête révéla que le médecin n'était en rien cause de la rupture et que jamais il n'avait violé le secret médical.
Mais si le malade a un intérêt quelconque à ce que son médecin parle, il lui demandera de révéler ce qu'il lui a confié, il le citera comme témoin même devant le tribunal, il le relèvera de son secret. Ce cas s'est présenté bien souvent, surtout dans les affaires de divorce, nous y reviendrons.
Telle est l'interprétation du malade, voyons celle du médecin. En vertu de l'article 378, le médecin a longtemps pensé que son dipJôme lui conférait le privilège de ne pas déposer devant les tribunaux, il n'en est rien; il peut être appelé comme témoin, il doit obéir à la citation quitte à ne pas
révéler ce qu'il juge être une confidence faile par le malade. Lorsque la justice intervient, le médecin donne au secret une valeur extrêmement restrictive.
Mais dans la vie ordinaire, il n'en est pas de même ; beaucoup de médecins sont trop loquaces, ils causent de leurs malades à table, entre amis; ils ont, comme l'a dit Labruyère, « cette intempérance de Langue qui ne permet pas à un homme de se taire ». Il faut vous garder de ce défaut, car si par malheur une indiscrétion est commise, bientôt tout un quartier, toute une ville, connaît le secret d'une maladie, et votre fâcheux bavardage peut avoir les plus funestes conséquences.
Le secret imposé par l'article 378 n'est pas un privilège, c'est un devoir imposé au médecin lorsqu'il y a un secret. C'est un devoir impérieux. Ainsi un médecin se trouve en face d'un criminel qui vient réclamer ses soins; quelle que soit son émotion, son indignation, il doit se souvenir que la législation a voulu que l'homme, quelque indigne qu'il fût, puisse recevoir des soins en toute sécurité, même si le silence doit compromettre les intérêts de la justice. Le médecin ne doit voir en cet homme qu'un malade; il ne peut pas se faire son dénonciateur.
Il en est de même dans des cas moins tragiques en apparence. Ainsi, un homme reçoit, au cours d'une scène de jalousie avec sa maîtresse, deux balles de revolver; il rentre chez lui et raconte à sa femme qu'il a été assailli par des rôdeurs; il appelle son médecin qui s'aperçoit à son attitude embarrassée de la fausseté de son récit, il lui fait avouer la vérité; sortant de chez son malade, outré de la conduite de la maîtresse, il se rend chez le commissaire de police et lui raconte la tentative de meurtre commise dans son quartier. Ce magistrat le reçoit très mal, lui demandant de quoi il se mêle; le médecin répond par des paroles aigres-douces. Le commissaire de police se rend à l'adresse indiquée, trouve le blessé bien étonné de sa visite; l'aflTaire a eu des suites devant les tribunaux. La dénon-
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<;iation du médecin a eu de très fâcheuses conséquences, elle-a porté le trouble dans le ménage de son malade, alors qu'au contraire son devoir professionnel lui commandait d'écouter tout et de ne rien révéler.
Vous ne devez pas oublier que le secret a été imposé au médecin par l'intérêt social, et il ne faut pas le sacrifier à un intérêt personnel immédiat quelle que soit l'importance de celui-ci. Dechambre (1) a dit avec juste raison : « C'est en opposant l'utilité publique au droit et au devoir qu'on arrive en toutes choses à la dissolution des principes tutélaires de la société; en politique à l'arbitraire; en droit à l'injustice; en morale au relâchement. N'est-ce donc pas dans un intérêt public que la loi nous impose le secret? et quand cet intérêt nuirait à d'autres, fût-ce à de plus considérables, qui nous a constitués juges de la différence ? Qui nous a donné le pouvoir de choisir? »
Bruno-Lacombe a résumé ces quelques lignes en une seule phrase qui exprime bien nettement cette même pensée : « Nul n'est assez sûr de lui-même pour mettre sa conscience au-dessus de la loi. »
L'interprétation de la justice, comme je vous le disais il y a quelques instants, a été jusqu'en 1883 la suivante : La révélation n'est délictueuse que si elle a été faite dans l'intention de nuire. L'affaire Watelet a remis cette interprétation en question et l'arrêt delà Cour de cassation a établi définitivement en France la jurisprudence sur ce point délicat.
Voici les faits :
A la suite de la mort de Bastien-Lepage, qui avait été soigné par son ami le D' Watelet, médecin d'une honorabilité parfaite, une campagne de presse s'ouvrit contre notre confrère, auquel on reprochait d'avoir envoyé Bastien- Lepage en Algérie, où, disaient les journalistes, la température était contraire au tempérament du malade.
(1) Dechambre, Le médecin.
Le D' Watelet, indigné de ces attaques injustifiables, écrivit la lettre suivante au directeur du journal Le Malin:
Monsieur le Directeur du c Matin ».
Monsieur.
Dans le Voltaire de ce jour, 13 décembre, à propos de la mort de M. Bastien-Lepage, on parle d'une consultation qui aurait eu lieu, il y a plus d'un an, entre les D''s Polain, Alfred Fournier, Marchand et Watelet, votre serviteur, laquelle consultalion aurait eu pour conclusion l'impossibilité d'intervenir chirurgicaleraent.
Le même journal déclare également que le climat d'Alger a dû activer le développement de la maladie, saiis doute à cause de la chaleur.
Ces deux allégations sont fausses, et je vous demanderai lapermission d'y répondre, comme c'est mon droit.
Pendant près de dix années, j'ai élé le confident et le médecin de Baslien-Lepage et, à ses derniers moments, à son retour d'Alger, une coterie infâme m'a écarté de son chevet, après avoir persuadé à sa pauvre mère, à son frère, que je l'avais envoyé mourir là-bas, pour décharger sans doute ma responsabilité.
Cette imputation déloyale m'oblige à rétablir les faits, et je suis sûr qu'en cette circonstance je ne serai démenti par aucun des maîtres dont je m'étais entouré dans l'intérêt de mon pauvre ami.
Il y a vingt mois, en mai 1883, je constatais chez mon ami une tumeur du testicule gauche. Immédiatement je fis venir en consultation M. le D'' Marchand, chirurgien des hôpitaux, professeur agrégé de la Faculté de Paris, et M. le professeur Alfred Fournier, pour lequel Bastien semblait avoir une grande prédilection comme médecin consultant. Une opération radicale fut décidée, et îa tumeur fut enlevée par M. Marchand. Je l'assistai, et M. le professeur Fournier voulut bien administrer le chloroforme.
L'examen de la tumeur fut confié au D"" Malassez, préparateur au Collège de France, et il déclara que la nature cancéreuse nelaissait aucun doute ; que la mort était certainement à courte échéance.
Les suites de l'opération iurent heureuses. Bastien partit à la mer, passa l'hiver à Damvillers et revint à Paris, au mois de mars 1884, très affaibli, souffrant de tout le ventre et désirant aller à Alger, guérir ses rhumatismes, comme il disait.
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A cette époque, je fis venir en consultation mon maître, le professeur Potain, qui conseilla vivement ce voyage.
Il partit. Je ne l'ai plus revu. Voilà les faits.
Il est nécessaire, dans l'intérêt de la vérité, plus encore que pour me laver d'accusations infâmes et mensongères, qu'on sache bien que la maladie était bien définie et de nature cancéreuse ; que les sommités médicales et chirurgicales ont conclu à une opération terrible, la castration, opération qui ne pouvait être que palliative et accorder au maximum deux années d'existence; que la récidive était prévue, le cancer devant se reproduire fatalement dans l'intestin ou dans les reins.
Enfin, que le climat d'Alger si incriminé auprès de la famille, ne pouvait avoir, de l'avis duD"" Potain, la mauvaise influence qu'on lui a prêtée.
Mon pauvre ami devait fatalement mourir, et ni mon dévouement ni la science ne pouvaient le sauver.
Recevez, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.
D"" Watelet.
Il suffit de lire la lettre pour voir que l'intention de nuire n'existe certainement pas. Le D"^ Watelet n'est mù par aucun mobile d'ordre inférieur, il s'est senti blessé dans son honneur professionnel, il a protesté et rétabli les faits tels qu'ils s'étaient passés.
Poursuivi par le ministère public pour « avoir adressé à un journal, sur les causes de la mort d'un de ses clients, une lettre destinée à la publicité et dévoilant un ensemble de faits secrets par leur nature et dont il n'avait eu connaissance qu'en raison de sa profession », M. le D'' Watelet fut condamné en première instance à 100 francs d'amende; la condamnation fut confirmée par la Cour le 5 mai 1885 et par la Cour de cassation le 18 décembre 1885.
Le conseiller Tanon, rapporteur à la Cour de cassation, fait remarquer qu'il semble bien résulter de l'article 378 que le législateur ne fait aucun distinction entre les révélations selon l'intention qui les a dictées, et cette pensée est également conforme au texte même de l'article qui n'affranchit le révélateur de la sanction pénale qu'il édicté
i9 LE SECRET MEDICAL.
qu'en un cas : celui où la loi l'oblige à se porter dénonciateur.
Dans l'espèce qui vous est soumise, le D'' Watelet a fait la révélation qui lui est imputée, non pas, il est vrai, dans l'intention de nuire, mais dans un but d'intérêt personnel, de défense personnelle, si l'on veut, etpour répondre à certains reproches d'impéritie qu'il supposait lui être adressés. Il n'importe.
Il a fait cette révélation volontairement, c'est-à-dire librement ; c'est le premier élément de l'incrimination pénale.
Il l'a faite avec connaissance. Il a eu la conscience de l'acte lel qu'il est déterminé par la loi, c'est-à-dire qu'il a su qu'il révélait un fait confidentiel de sa nature et qu'il n'avait appris que dans l'exercice de sa profession. C'est le second élément de l'incrimination ; c'est l'élément intentionnel.
Que si, donnant en principe à cet élément une base moins large, on voulait y prendre en considération, dans quelque mesure, le caractère préjudiciable de l'acte, on le trouverait encore ici. Si en efTet, le D"" Watelet a agi dans un but d'intérêt personnel ou de défense, et s'il n'a pas eu l'intention directe de nuire, il n'en a pas moins eu la conscience du préjudice que son acte pouvait occasionner ; et cette conscience du préjudice individuel ou social d'une action prévue par la loi pénale suffirait dans le cas à caractériser l'intention coupable.
Vous estimerez peut-être, dans ces circonstances, que le demandeur a commis volontairement et avec intention le délit qui lui est imputé, et que l'arrêt attaqué a fait, de ce chef, une juste application de la loi.
M. Watelet présentait un second moyen à l'appui de son pourvoi. Il disait que les faits qu'il était censé avoir révélés étaient connus du public et qu'il n'y avait donc pas de secret, par suite, pas de révélation.
M. Tanon répond en ces termes à ce deuxième argument :
Les faits secrets de leur nature tomberont donc sous l'application de l'article 378; mais la divulgation plus ou moins complète qui viendrait à en être faite par d'autre» voies au public relèverait-elle le médecin, l'avocat, de l'obligation du secret? Nous avons peine à l'admettre.
Et d'abord, que sera le genre de notoriété qui fournira cette excuse au médecin? De simples bruits dans le public ou quelques nouvelles de presse suffiront-ils? Faudra-t-il que tous les récits s'accordent? Et si les faits sont contestés ou présentés au public
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d'une manière différente, devront-ils être encore considérés comme suffisamment divulgués ?
Il serait bien difficile, dans le système du pourvoi, de préciser le caractère que devrait avoir la notoriété des faits pour affranchir le révélateur des peines portées par l'article 378.
Mais celte notoriété, quels qu'en soient le caractère et le degré, ne saurait, semble-t-il, avoir cet effet. Quelle qu'elle soit, le témoignage du dépositaire du secret viendra toujours y ajouter quelque chose. Il transformera toujours en un fait certain el avéré ce qui n'avait été jusqu'alors qu'un fait, peut-être divulgué, mais livré à la controverse.
i La révélation du secret professionnel, outre qu'elleconstilueun manquement à un devoir étroit, ne sera jamais indifférente, même dans le cas où le fait aurait été l'objet, non pas simplement de bruits, de nouvelles, de commentaires dans le public ou les journaux, mais d'une divulgation en quelque sorte officielle. Est-ce qu'un avocat pourra, aprèsla condamnation de son client qui aura protesté jusqu'au bout de son innocence, révéler l'aveu qu'il lui aurait fait de sa culpabilité ?
Est-ce qu'après des débats en séparation de corps qui auraient révélé une maladie honteuse chez l'un des époux, le médecin serait autorisé à confirmer ce fait, dans le public, par le poids d'un témoignage qu'on n'aurait pas reçu enjustice "?
Il semble qu'en principe, la notoriété du fait, quel qu'en soit le caractère, ne puisse relever le médecin, l'avocat du secret professionnel.
La Cour de cassation a adopté les opinions exposées par son rapporteur et elle a rendu l'arrêt suivant :
La Cour, etc.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 378 du Code pénal en ce que l'intention de nuire n'aurait pas été établie à la charge du prévenu :
Attendu que l'article 378 du Code pénal punit d'un emprisonne-; ment d'un à six mois et d'une amande de 100 à 500 francs, les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leurconfie, qui hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs auront révélé ces secrets ;
Attendu que cette disposition est générale et absolue et qu'elle punit toute révélation du secret professionnel, sans qu'il soit né-
cessaiie d'établir à la charge du révélateur l'intention de nuire ;
Que c'est là ce qui résulte tant des termes de la prohibition que de l'esprit dans lequel elle a été conçue ;
Attendu qu'en imposant à certaines personnes sous une sanction pénale, l'obligation du secret, comme un devoir de leur état, le législateur a enteudu assurer la confiance qui s'impose dans l'exercice de certaines professions et garantir le repos des familles qui peuvent être amenées à révéler leurs secrets par suite de cette confiance nécessaire;
Que ce but de sécurité et de prospection ne serait pas atteint si la loi se bornait à réprimer les révélations dues à la malveillance en laissant toutes les autres impunies;
Que le délit existe dès que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention de nuire.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 378 du Code pénal et 7 de la loi du 20 avril 1880, en ce que l'arrêt attaqué aurait omis de répondre à des conclusions sur lesquelles il était articulé que les faits dont la publication était imputée au demandeur avaient été divulgués dès avant cette publication, et qu'il n'y avait point eu dès lors de révélation de secret :
Attendu que ce moyen manque en fait ; qu'aucunes conclusions n'ont été prises par le demandeur de ce chef :
Que celles mêmes qui auraient été, d'après sa prétention, déposées par son coprévenu, n'existent point en minute, et que le jugement ni l'arrêt n'en font aucune mention ;
Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont l'arrèl a adopté les motifs, que Watelet, en adressant au journal Le Matin, sur les causes delà mort de Bastien-Lepage et les circonstances de sa dernière maladie, une lettre destinée à la publicité et insérée, conformément à ses intentions, dans le numéro du 13 décembre, a révélé au public un ensemble défaits secrets par leur nature et dont il n'avait eu connaissance qu'à raison de sa profession, alors qu'il traitait Bastien-Lepage en qualité de médecin ;
Que, par cette constatation souveraine de fait, l'arrêt attaqué aurait suffisamment répondu aux articulations du demandeur, à supposer qu'elles eussent été formulées dans des conclusions régulièrement prises ;
Et attendu, d'ailleurs, que l'arrêt est régulier ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi du docteur Watelet contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle du 5 mai 188.^.
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Ainsi maintenant la jurisprudence est formelle, il suffit pour être condamnable que la révélation ait été faite consciemment; il n'est plus question de savoir si l'intention a été de nuire ou non.
Muteau, dans ses commentaires sur ce jugement, étudie le cas du médecin aliéné et conclut qu'il est irresponsable de ses paroles et du dommage qu'il aurait pu causer; mais si ce médecin est ivre, si pendant son ivresse il raconte ce qu'il aurait dû taire, on doit, d'après Muteau, le considérer comme conscient, et par conséquent responsable. Ce sont des cas heureusement très rares dont on n'a, je crois, pas encore eu d'exemple.
Celte interprétation est tellement entrée dans la jurisprudence que, dans un cas qui fut jugé à Caen, le médecin, bien que n'ayant agi que pour le bien de son malade, a été condamné, à une peine légère il est vrai, pour violation du secret professionnel : voici les fails :
Un aubergiste alcoolique tombe et se casse la jambe; il appelle le médecin du pays avec lequel il était dès longtemps en mauvais termes. L'appareil est placé, et après trois mois, il n'y a pas de consolidation. Venant à Paris, le médecin se rend dans les hôpitaux, parle de ce cas à MM. Terrier et Périer qui lui rappellent que souvent chez des alcooliques, des diabétiques, des albuminuriques, des syphilitiques la consolidation se fait très tardivement et très difficilement. Revoyant son malade, il est dans l'impossibilité de lui parler seul, car la femme était toujours au chevet de son mari. Dans le but de pouvoir appliquer une médication générale rationnelle, il interroge un ami de son client, lui demandant de vouloir bien s'informer si, par hasard, il n'aurait pas eu la syphilis. Le lendemain il est fort mal reçu par son malade et sa femme, qui intentent des poursuites. Le médecin fut condamné, pour violation de l'article 378, à 25 francs d'amende et 200 francs de dommages et intérêts.
Dans ce cas, Messieurs, il est impossible de dire que le P. BnouARDEL. — Respons. méd. 6
médecin a eu rintentioti de nuire, il agissait dans l'intérêt de son malade, il ne révélait pas que celui-ci avait eu telle maladie, mais pour le traiter utilement, il s'informait s'il l'avait eue. C'est dans ce sens que j'ai rédigé la consultation qui m'était demandée. Je rappelais que dans certains cas les parents ou les amis seuls peuvent nous donner des renseignements utiles. Je disais : J'ai examiné avec Fournier et Motet un paralytique général ; ne pouvant obtenir de réponse précise du malade qui était à demi dément, nous n'avons pas hésité à écrire aux médecins qui l'avaient soigné antérieurement, et comme ceux-ci n'avaient pu nous renseigner, nous nous sommes adressés à ses amis du régiment. En agissant ainsi, nous n'avons rien révélé, nous avons fait noire devoir de médecin, nous nous sommes efforcés de faire bénéficier noire malade d'une dernière chance de guérison. » Je vous ai dit que celte opinion n'avait pas été acceptée par le tribunal, je crois que c'est à tort.
J'espère que cet exposé vous aura convaincus que l'observance du secret médical n'est pas facultative, mais est obligatoire. Ce n'est pas un droit dont vous resteriez juges d'user ou de ne pas user, c'est un devoir.
III, — Un médecin peut-il être relevé du secret professionnel ?
Pour que votre malade puisse vous relever d'un secret personnel, il serait nécessaire qu'il connaisse lui-même le secret dont il vous délie ; et le plus souvent il ne le connaît pas. Ainsi une personne vient vous trouver, elle est atteinte de cancer de l'estomac; assurément vous ne le lui direz pas; vous lui parlerez de dyspepsie, de rhumatisme intestinal; mais si plus tard ce malade vous délie du secret, il ne se doute pas que le secret existe entre vous et lui, et il ne connaît pas la portée de l'autorisation qu'il vous donne.