‹ La responsabilité médicaleChapitre 19 sur 105 · MÉDECIN PEUT-IL ÊTRE RELEVÉ DU SECRET PROFESSIONNEL · texte numérisé non relu

MÉDECIN PEUT-IL ÊTRE RELEVÉ DU SECRET PROFESSIONNEL

cins, les chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toules autres personnes dépositaires, par élat ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs (s'il s'agit du salut public), auront révélé ces secrets, seront punis d'amende et d'emprisonnement ; à l'appui de cet article, l'orateur du gouvernement disait qu'on devait considérer comme un délit grave des révélations qui souvent ne tendent à rien moins qu'à compromettre la réputation de la personne dont le secret est trahi, à détruire en elle une confiance devenue plus nuisible qu'utile, à déterminer ceux qui se trouvent dans la même situation, à mieux aimer être victimes de leur silence que de l'indiscrétion d'autrui, enfin à ne montrer que des traîtres dans ceux dont l'élat semble ne devoir offrir que des êtres bienfaisants et de vrais consolateurs ;

Attendu que cette disposition de la loi, dictée par la morale, l'ordre public et l'honneur des familles, a été appliquée par la Cour de cassation aux avocatsdont on avait invoqué le témoignage; elle aurait exprimé, dans un arrêt du 5 août 1816, que toute confidence secrète faite à un avocat ne pouvait être révélée à la justice, sans trahir le secret du cabinet; dans un autre arrêt du 20 janvier 1826, qu'un avocat qui a reçu des révélations qui lui ont été faites à raison de ses fonctions ne pourrait, sans violer les droits spéciaux de sa profession et de la foi due à ses clients, déposer de ce qu'il aurait appris de cette manière ; qu'il n'est point obligé de déclarer comme témoin ce qu'il ne sait que comme avocat; dans un autre arrêt du 22 février 1828, que les avocats ne sont pas tenus de révéler ce qu'ils ont appris par suite de la confiance qui leur est accordée ; que c'est aux avocats appelés en témoignage à interroger leur conscience, à discerner ce qu'ils doivent dire de ce qu'ils doivent taire ;

Attendu que si un arrêt de la même Cour, à la date du 14 septembre 1827, a validé la déposition d'un avocat appelé devant une Cour d'assises, cela a été par le motif que la déposition de cet avocat ne portait que sur des faits qui étaient venus à sa connaissance autrement que dans l'exercice de sa profession d'avocat;

Attendu qu'on ne peut contester que les médecins, les chirurgiens, appelés en témoignage, doivent, comme les avocats, comme toutes les personnes soumises à l'empire de la loi, déclarer à la justice tout ce qui est à leur connaissance, autrement que comme dépositaires, par état, des secrets confiés à l'occasion d'événements extraordinaires, ou de maladies cachées, de maladies honteuses;

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que c'est en ce sens qu'ils doivent interroger leur conscience et ne taire queceque lamorale etles devoirs de leurétatleurdéfendent de révéler ; que c'est en ce sens qu'ils peuvent concilier les exigences de la justice avec les obligations qu'imposent des professions aussi utiles qu'honorables ;

Attendu qu'il se serait agi, dans l'espèce, de secrets quiauraient été confiés au docteur Fournier, en sa qualité de médecin, et sur lesquels celui-ci, fort de sa conscience et des principes qui doivent diriger celui qui se dévoue au soulagement de ses semblables, en même temps qu'il est le confident des faiblesses humaines, aurait avec raison refusé de rendre témoignage ;

Attendu que les premiers juges ne pouvaient pas, pour enjoindre au docteur Fournier de déposer, s'étayer, de la circonstance que c'est la dame Rémusat elle-même qui invoque son témoignage ;

Attendu, en effei, que ce ne serait pas moins, de la part du docteur Fournier, trahir un secret important, un secret à la conservation duquel la femme et le mari étaient également intéressés ;

Attendu que le sieur Rémusat aurait pu, de diverses manières, prendre part à la confidence faite par sa femme au médecin, et que, sous ce rapport, le secret de la dame Rémusat aurait aussi été celui du mari ;

Attendu d'ailleurs que la dame Résumât, voulant faire déposer le docteur Fournier, même sur la maladie qu'elle reprocherait au sieur Rémusat, cette circonstance serait encore exclusive de toute déposition empreinte de révélation;

Attendu enfin que la loi qui défend aux médecins, aux chirurgiens, de révéler les secrets qui leur sont confiés, ne faisant aucune espèce d'exception, il est évident que, dans loutesles hypothèses, ce qui ne parvient à la connaissance des médecins et chirurgiens que par celle voie doit rester impénéirable ;

Atlendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de révéler un secret dont il n'aurait été dépositaire que par état, qu'en refusant de se livrer à un acte que sa conscience aurait repoussé, et qui d'ailleurs aurait pu compromettre les intérêts d'un tiers qui n'aurait pas été étranger au secret, le docteur Fournier a donné la mesure de son respect pour la loi, pour la morale et l'ordre public ;

A mis l'appellation et ce' dont est appel au néant, et par nouveau jugement déclare que le docteur Fournier, en tant que dépositaire de secrets à lui confiés en sa qualité de médecin, est dispensé do déposer sur les faits retenus par le jugement

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