UN MÉDECIN TEUT-IL ÊTRE RELEVÉ DU SECRET PROFESSIONNEL
interlocutoire du H mars 1828, intervenu entre les mariés Rémusat, etc.. (1).
Cet arrêt très net a établi la jurisprudence sur cette question; le médecin ne doit en aucun cas révéler ce qu'il sait et personne n'a le droit de le délier de son secret.
Cependant dans un procès analogue, la Cour de Poitiers reçut la déposition du D'"Boirfin,de Nantes, et je crois qu'elle eut tort (2).
Non seulement le médecin ne doit pas parler devant le tribunal au sujet de soins donnés à un malade, mais il n'a pas le droit d'autoriser la production en justice de lettres signées de lui, et se rapportant à des soins donnés à un malade.
C'est ainsi qu'il a été jugé par la Cour d'appel de Douai. Elle refusa de prendre connaissance de lettres contenant les faits sur lesquels le médecin n'aurait pu déposer verbalement :
Attendu que les médecins sont tenus à garder le silence sur ce qu'ils peuvent avoir appris dans l'exercice de leur profession ; que la violation de ce secret professionnel constitue un délit lors- (jue les médecins divulguent soit par un témoignage, soit par une déclaration écrite, le secret de ce qu'ils savent ainsi.
Attendu que les lettres écrites par le D"" C... se rapportent à des constatations qu'il a faites en donnant des soins au sieur F..., qu'il n'appartient pas dès lors, à ce médecin d'en autoriser la production en justice, pas plus qu'il ne pourait déposer lui-même sur ces faits ; que la justice ne peut donc sanctionner cette autorisation.
Votre responsabilité peut être mise en cause non pour violation du secret médical, mais pour diffamation consciente dans des cas assez semblables en fait, différents en droit. Il y a deux ans, le D"" Aubry (de Saint-Brieuc) avait publié une étude sur les familles de criminels. 11 avait cité notamment une famille de Rennes dans laquelle s'étaient succédé des criminels, des prostituées, des alcooliques établissant nettement le bien fondé de sa thèse. Une de
(1) Dalioz, Rép., \o Témoin, u° 49.
(2) Cour de Poitiers, 3 décembre, 1894.
ces personnes vivait encore, elle-même était visée comme ancienne prostituée dans cette longue énumération.
Poursuivi par elle, le D"" Aubry et l'éditeur furent condamnés, bien qu'il n'y ait pas eu intention de nuire, non pas comme ayant violé le secret médical, mais pour difTamation consciente (1).
Vous ferez bien de vous souvenir de cet arrêt, lorsque vous publierez des observations.