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III. — Suppression d'état

Il nous reste pour terminer l'exposé des conditions dans lesquelles le médecin doit faire les déclarations de naissance à envisager le cas de suppression d'état ou de part.

La loi du 25 septembre 1791 punissait de douze ans de fer «quiconque était convaincu d'avoir volontairement détruit la preuve de l'état civil d'une personne ». Mais si l'enfant était mort-né ou non déclaré, la preuve n'existait pas, on ne pouvait la détruire et cependant il y avait bien suppression d'état.

L'article 345 du Code pénal portait :

Les coupables d'enlèvement, de recelé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre ou de supposition d'enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de réclusion. La même peine aura lieu contre ceux qui étant chargés d'un enfant ne le représenleronl point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.

P. Brouardel. — Respons. méd. 14

La loi du 13 mai 1863 a modifié ainsi cet article :

Les coupables d'enlèvement, de recelé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accoucbée, seront punis de la réclusion.

S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement.

S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement.

Seront punis de la réclusion ceux qui étant chargés d'un enfant ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.

Il ne faut pas confondre le crime de suppression d'enfant qu'on nomme aussi supp}'ession de part avec l'infanticide; c'est le fait qui tout en laissant la vie à l'enfant le prive de son état civil.

Le plus souvent, le médecin se trouve mêlé à des affaires de ce genre comme complice inconscient.

Par exemple, un mari a la certitude que l'enfant dont sa femme vient d'accoucher est le produit d'un adultère ; il ne veut ni accepter la paternité, ni provoquer un scandale par un procès en désavœu ; il oblige sa femme à faire élever l'enfant au loin et sous un nom d'emprunt. Le mari ainsi que toutes les personnes qui auront prêté leur concours à cet acte seront passibles des peines édictées par l'article 345, soit comme auteur principal, soit comme complices.

Quand la justice apprend qu'une femme est accouchée, et lorsqu'elle en acquiert la preuve, notamment par une expertise médicale, il faut que la femme accouchée fasse connaître ce qu'est devenu l'enfant; elle doit le représenter mor^ ou ui/", faute de quoi, elle est passible des peines édictées par l'article 345.

• Le 31 août 1878, M. Dufour d'Astafford, substitut du Procureur général, exposait ainsi devant la Gourde Poitiers les principes qui régissent cette question :

SUPPRESSION d'iÏTAT. 211

En introduisant dans notre loi pénale les deux paragraphes additionnels qui complètent l'ancien art. 34o,le législateur de 1863 voulut combler une lacune depuis longtemps signalée par les criminalistes. Cet article punissait le crime de suppression d'un enfant nouveau-né, sans établir la distinction entre l'enfant vivant et l'enfant mort-né. Après avoir admis, dans l'un et l'autre cas, la possibilité de l'infraction, la Cour de cassation décida que l'article n'était applicable qu'au seul cas de suppression d'un enfant né vivant. On aperçoit les conséquences qu'entraînait avec elle cette nouvelle interprétation, l^e ministère public avait charge d'établir que l'enfant supprimé avait vécu. Mais il suffisait à la mère de ne pas représenter le produit de son accouchement pour rendre impossible, dans presque tous les cas, l'administration de celte preuve et faire obstacle, par conséquent, à la poursuite.

Cependant l'impunilé assurée désormais à la plupart des faits de celte nalure sollicitait l'attention des jurisconsultes. L'un des projets de loi déposés lors de la revision de 1863 eut pour objet de punir la non-représentation de l'enfant, alors mêtiie qu'il ne sérail pas établi que l'enfant avait vécu. L'exposé des motifs éclaire d'un jour singulier la pensée du législateur. Celui-ci n'aurait pas tiouvé excessif de mettre à la charge de la mère, qui ne peut pas ou ne veut pas représenter l'enfant dont elle est accouchée, la preuve que cet enfant n'avait pas vécu.

« La mère d'un enfant mort-né, disent les auteurs du projet (1 ), pourra bien cacher le cadavre ou l'enterrer secrètement pour dissimuler sa honte, mais elle ne le détruira pas. Elle voudra pouvoir le représenter à la justice, si sa faute vient à être découverte. Quand elle l'a détruit ou qu'elle refuse de le représenter, elle autorise contre elle les plus terribles soupçons... Serait-ce Jonc une exigence outrée de la part de la loi de présumer, jusqu'à preuve contraire, que l'enfant a vécu ? »

La rigueur de la loi n'ira cependant pas jusque-là. Une doctrine plus intelligente a inspiré la rédaction de la disposition additionnelle. La non-représentation de l'enfant conslituera un crime ou un délit, suivant les cas. S'il est établi que l'enfant a vécu, ou s'il est établi qu'il n'a pas vécu, la non-représentation ne sera plus qu'un délit puni de peines distinctes, à raison de la gravité différente des deux infractions. Mais, quelque atténuation qu'apporte le projet de loi aux présomptions qui résulteront contre la mère de la non-représentation du produit de sa grossesse, la pensée génératrice de l'article additionnel demeure nettement indiquée

(1) Journal du Palais, Lois et décrets de 1863, p.

dans celle phrase de l'exposé des motifs : « L'enfaiU doit être représenté vivant ou mort; il faut à ce principe nécessaire une sanction pénale. » El l'on retrouve la même idée clairement reproduite dans le rapport de la commission législative : c( C'est la non-représenlalion de l'enfant qui est la base de la poursuite et qui prend le caractère du délit. »

Ainsi la mère qui vient d'accoucher, doit, pour échapper à toute responsabilité pénale, représenter le produit de sa grossesse. Celte obligation a pour sanction la nouvelle disposition de l'article 345.

Le ministère public n'a donc à prouver que deux choses, dans le cas où une infraction à cette loi a pu être constatée : la grossesse d'abord, l'accouchement ensuite (1). Sa tâche est alors remplie, et c'est à la femme à échapper aux conséquences de celle double preuve en rapportant une preuve contraire ou en établissant que le fruit de l'accoachement n'était pas un enfant organisé, viable, qu'elle fût tenue de représenter, mais un fœtus ou un embryon inhabile à vivre, et que la loi ne couvre pas de sa protection.

Le législateur n'entend punir, en effet, que la suppression d'un enfant, c'est-à-dire d'un être parvenu à un degré de maturité suffisante pour réunir les conditions d'une viabilité possible, fixée par l'art. 312 du Code civil au cent quatre-vingtième jour de la gestation, et avoir droit par suite aux garanties accordées à tout être civilement existant.

Sur ce point, la thèse du jugement est de toute exactitude, et on a pu l'appuyer avec raison des termes mêmes de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 août 1874 (2). Mais l'erreur grave des premiers juges, qui ne trouvent plus alors de point d'appui dans l'arrêt précité, est de mettre à la charge de l'action publique la preuve de cette viabilité; c'est là méconnaître d'une manière évidente le sens et la portée de la loi.

Comment le législateur aurait-il pu enjoindre au ministère public de po-ursuivre comme délit la non-représentation de l'enfant, en lui imposant en même temps l'obligation d'une preuve dont l'administration supposerait d'abord la représentation et l'examen de cet enfant ? N'esl-il pas évident que la mère coupable rendrait impossible celte preuve, et impossible par conséquent la poursuite, en refusant de remettre le fruit de sa grossesse ?De telle sorte qu'elle s'assurerait l'impunité par l'acle même qui

(1) Chambéry, 29 févr. 1868. — Dijou, IC déc. 1868. Journal du Palais, 18C9. 719.

(2) Journal du Palais, 1875. Gj.

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constituerait l'infraction. Une telle conséquence suffi l à faire juger de la valeur du système admis par le tribunal. En vain prétendrait-on que la preuve d'un délit incombe toujours à la partie poursuivante. Cet argumenl péremptoire en d'autres cas, cesse de l'être en l'espèce actuelle. Si la loi de 1863 n'avait pas entendu consacrer une exception à la règle générale, elle ne serait qu'une œuvre stérile, laissant, comme l'ancien article 343, le magistrat désarmé devant la non-représentation de l'enfant. Elle cesserait de répondre à la pensée de ses auteurs, du moment que le but qu'ils se proposaient ne pourrait plus être atteint. Et que deviendrait donc la sanction pénale du principe consacré par la loi : '.< L'enfant doit être présenté vivant ou mort » ?

Aussi bien, si la preuve de la viabilité est une lâche impossible, dans la plupart des cas, pour le ministère public, et si, pour ce molif, il ne peut être tenu de la fournir, il sera au contraire toujours facile à la mère de rapporter la preuve de la non-viabilité. Le fœtus est en sa possession, et sa production n'aura, en vérité, pour la pudeur publique aucun des inconvénients que le jugement se plaît à signaler. L'examen qu'en fera le médecin ou la sagefemme ne comporte aucune publicité blessante pour les mœurs, et la mère, inculpée à tort d'un délit de suppression, n'aurait-elle pas même la ressource d'établir son innocence par le témoignage de ceux qui ont suivi les phases de la grossesse ou connu les circonstances de l'accouchement ?

Celle qui a voulu cacher une faute et peul-ètre un crime au moyen d'un accouchement clandestin, aura donc seule à souffrir de la rigueur de la loi. C'est donc à juste litre que lui incombera le devoir d'établir la non-viabilité qui ferait disparaître le délit. A défaut de cette preuve, elle restera nécessairement en face de la présomption de viabilité du fruit de la grossesse, par la vertu même du texte qui a pour objet de punir le fait de la non-représentation de l'enfant. Cette présomption est en effet la base de la loi nouvelle. Ses auteurs n'auraient pas jugé excessif d'admettre que l'enfant avait vécu quand la mère le dérobait à la justice. On se borne à présumer qu'il est viable, c'est-à-dire suffisamment rformé, organisé pour prendre vie.

Ceux qui se refuseraient à considérer celte présomption comme légitime saperaient du même coup l'édifice du législateur de 1863. Le paragraphe 2 de l'article 345 ne serait plus qu'une lettre morte, un texte sans utilité ni efficacité possibles. Il n'y a rien d'ailleurs dans une telle présomption qui ne soit entièrement conforme à la raison, à la nature même des choses. La non-représentation, qu'un intérêt coupable peut seul expliquer, suppose par là même la

maturité du produit que Ton a voulu tenir caché. Quel motif plausible aurait la mère innocente de se refuser à exhiberle fruit d'une grossesse de courte durée ? Et enfin l'accouchement, avec ses symptômes, ses désordres, ses traces sanglantes reconnues par le médecin, n'implique-l-il pas généralement l'expulsion d'un enfant de constitution assez avancée pour qu'il ait atteint l'âge de viabilité légale ? — Tel est donc, à n'en pas douter, le sens de la loi sur cette matière.

La Cour estimera vraisemblablement qu'il convient de rétablir des principes dont les premiers juges se sont grandement écartés, et qui ont reçu déjà la consécration de deux arrêts : l'un de la Cour de Dijon, en date du 16 décembre 1868, et l'autre de la Cour de Chambéry, rendu le 29 février de la même année (1).

La Cour adopta ce système :

Attendu qu'aux termes de la législation de 1863, l'enfant doit être représenté mort ou vivant ; que lorsque la gestation régulière, la grossesse dans les conditions ordinaires, l'accouchement clandestin et la suppression ont été établis, on ne saurait imposer une autre preuve à la vindicte publique, sous peine d'exiger l'impossible ou d'assurer à la prévenue l'impunité puisée précisément dans le fait qui constitue l'infraction '2 .

Il résulte donc de cette jurisprudence parfaitement établie sur un texte précis, et tout à fait conforme à l'esprit de la loi, que le produit d'un accouchement, quel qu'il soit, ne doit pas être dissimulé. Les médecins accoucheurs et surtout les sages-femmes doivent se bien pénétrer de cette idée et se conformer au principe posé par le nouvel article 345, que le produit de l'accouchement doit être représenté, que lenfant, qu'il ne soit qu'un fœtus ou qu'il soit né à terme, doit être montré, mort ou vivant, et enfin, que le concours prêté à une dissimulation que la loi réprouve pourrait engager gravement leur responsabilité.

Vous devez connaître cette loi et la jurisprudence, parce que, comme médecin, vous pouvez être compromis dans la suppression d'un enfant, ou dans la supposition d'une grossesse qui n"a pas existé.

(l) Journal du Palais, 18C9. 719.

(T; Poitier?. 31 août 1878. Journal du Palais, 1878. 1124.

suppRESsio.v d'état. 215

Le D'' T..., de Civray, fui mêlé à uneaflaire de suppression de part dans des circonstances dramatiques et mystérieuses; il fît cinquante-huit jours de prison préventive et bénéficia d'une ordonnance de non-lieu {{].

Dans la nuit du 23 au 24 décembre 1849, un jeune homme enveloppé d'un manteau, après avoir erré longtemps dans la campagne couverte déneige et s'être égaré plus d'une fois, arrivait chez la veuve Dufond, au village du Boisseau, dans l'arrondissement de Civray. Ce jeune homme portait une petite fille soigneusement et chaudement emmaillotée. Il demanda à la veuve Dufond si elle n'était pas la nourrice qu'avait retenue le docteur T.... Sur la réponse affirmative de cette femme, il lui confia l'enfant et partit. Ce jeune homme, qui revint quelque temps après avec un autre homme plus âgé que lui, également inconnu, refusa de se nommer et de faire connaître les noms des père et mère de l'enfant.

Ces circonstances mystérieuses furent bientôt révélées à l'autorité locale ; le parquet de Civray rechercha si la naissance de l'enfant avait été régulièrement déclarée, si une infraction n'avait pas été commise à l'article 346 du Code pénal, et une instruction fut ouverte.

Le docteur T..., entendu d'abord comme témoin, se borna à répondre : « Je déclare que je suis dépositaire d'un secret que je ne puis révéler ; je me réserve donc de ne répondre qu'aux questions qui ne se référeront pas, soit directement soit indirectement, à ce secret qui ma été confié comme médecin. »

Puis il déclara qu'il avait connu la mère de l'enfant ; que, chargé de chercher une nourrice, il avait fait choix de la veuve Dufond, qu'il lui avait payé ses salaires, qu'il avait visité l'enfant et lui avait donné quelques soins. Il affirma n'avoir point assisté à l'accouchement, ajoutant que la mère lui avait formellement promis que la naissance serait dé-

(1) Dubrac, Trailé de jurisprudence médicale, 1893, p. 153-155.

clarée aussitôt qu'elle aurait lieu. Mais il fut impossible aux magistrats instructeurs d'obtenir de lui aucune autre indication pouvant faire connaître la mère de l'enfant.

Le ministère public, se trouvant dans l'impossibilité de démontrer que le docteur T... avait assisté à l'accoucbement, renonça à voir dans les faits une infraction aux dispositions de l'article 346 du Code pénal, mais il crut y découvrir le crime bien autrement grave de suppression d'état et de recelé d'enfant, prévu par l'article 343 du même Code. En conséquence, l'instruction reçut une direction nouvelle, et le docteur T... fut incarcéré le 18 décembre 1830.

De nombreux témoins furent entendus, mais aucun fait nouveau ne put être relevé à la charge du médecin; en conséquence, le tribunal de Civray rendit, le 22 décembre 1830, en la Chambre du conseil, une ordonnance de non-lieu.

Sur l'opposition formée par le procureur de la République contre celte ordonnance, la Cour de Poitiers, Chambre des mises en accusation, ordonna, le 3 janvier 1831, un supplément d'information par un de ses membres. Les nouvelles investigations de la justice firent découvrir d'autres circonstances non moins romanesques que les premières.

L'opinion publique crut reconnaître dans le jeune homme au manteau, qui, dans la nuit du 23 au 24 décembre 1849, avait porté l'enfant chez la veuve Dufond, un sieur Adolphe P..., ouvrier menuisier, qui travaillait, en 1849 et 1850, à environ dix kilomètres de l'endroit où l'enfant avait été mis en nourrice. — L'instruction suivit donc une nouvelle piste, et Adolphe P..., qui avait disparu du pays, fut recherché. Ce jeune homme travaillait alors chez un menuisier, à Maillezais, aux environs de Fontenay-le-Gomte. Aussitôt que des poursuites furent commencées contre lui, un individu demeuré inconnu vint le chercher et l'emmena avec une extrême précipitation. Adolphe P... se rendit à Poitiers, oii il fit dresser par un notaire, le 9 janvier 1851, un acte par lequel il se reconnaissait le père naturel de l'enfant qui avait reçu au baptême les prénoms de Marguerite-

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Louise, puis il revint dans l'arrondissement de Civray, où il fut arrêté.

Ses réponses, dans ses nombreux interrogatoires et les renseignements fournis par une longue et minutieuse information, firent supposer que celte reconnaissance n'était pas sérieuse, et qu'Adolphe P... n'était qu'un prête-nom qui cherchait à tromper la justice.

11 est inutile de relever ici les circonstances fort graves qui tendaient à faire connaître la mère et même le père de l'enfant. Qu'il nous suffise de dire que le docteur T... ne varia pas un seul instant dans ses affirmations ; il déclara toujours qu'il connaissait la mère, qu'elle l'avait consulté comme médecin, qu'elle devait l'appeler au moment de l'accouchement, si son concours devenait nécessaire, ce qui n'avait pas eu lieu ; qu'il s'était chargé de choisir la nourrice et de veiller sur l'enfant, mais qu'il avait promis de taire le nom de la mère et qu'il ne le révélerait jamais. Ni les instances des magistrats instructeurs, ni les angoisses d'un long emprisonnement ne purent faire fléchir sa résolution; il fut inébranlable.

Enfin, le 14 février 1851, une ordonnance de non-/«(?i< lui rendit la liberté, après cinquante-huit jours de détention préventive.

Nous ne pouvons tirer de cette ordonnance aucune conséquence juridique pour le sujet qui nous occupe, parce qu'elle est motivée, conformément aux réquisitions du procureur général, sur ce qu'on s'aperçut (un peu tard) qu'aux termes de l'article 3i7duCode civil, l'action criminelle contre un délit de suppression de part ne peut commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état; mais l'exception tirée du secret professionnel ne fut pas discutée. Quoi qu'il en soit, nous avons dû rapporter ce fait. Nous n'avons pas à juger la conduite du médecin pour s'être prêté, même fort indirectement, à dissimuler l'état d'un enfant en lui cherchant une nourrice, nous ne pouvons que l'approuver d'avoir aussi scrupuleusement conservé le secret qu'il avait promis.

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