II. — Maisons d'accouchements
La question que nous allons maintenant aborder est importante, parce que depuis quelques mois le public s'en est beaucoup occupé et qu'elle est par conséquent dans une phase de transformation : je veux vous parler des maisons de santé et spécialement des maisons d'accouchements.
Une maison d'accouchements doit satisfaire à deux conditions essentielles : elle doit être organisée de façon que les femmes y trouvent les soins les plus attentifs; d'autre part il faut que les personnes, qui désirent accoucher dans un secret absolu, soient sûres d'y ê'tre à l'abri de toute indiscrétion.
Ces deux conditions sont difficiles à concilier. Le 9 août 1828 (la loi sur les aliénés ne devait être promulguée que
dix ans plus tard), le Préfet de police prit un arrêté comprenant toutes les maisons de santé, notamment celles qui recevaient des aliénés, des opérés, des accouchées. 11 les assimilait dans une certaine mesure aux auberges, et aux maisons garnies, ce qui mettait les directeurs dans l'obligation de se soumettre à l'article 475 du Code pénal ainsi conçu :
Seront punis d'amende depuis 6 francs jusqu'à 10 francs inclusivemeul :
Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, date d'entrée ou de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet, le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 73 du présent Code, relativement aux erreurs ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits.
On nomma même des médecins inspecteurs payés par l'administration; mais quand parut la loi sur les aliénés, le danger des séquestrations arbitraires n'existant plus dans ces maisons, la Préfecture remplaça les inspecteurs médecins par des agents non médicaux qui vinrent simplement parapher le registre.
La Cour de Cassation a toujours repoussé l'assimilation des maisons de santé ou d'accouchements avec les maisons garnies. Par deux arrêts du 12 septembre 184G (Seuget, Dorcy), la Cour a jugé que les sages-femmes ne pouvaient être assimilées aux aubergistes ni tenues des obligations auxquelles ceux-ci sont soumis ; que la disposition de l'article 475 du Code pénal était limitative et que l'article 378 du même code s'opposait à une assimilation contraire 9u secret médical; que l'autorité administrative ne pou-
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vait étendre l'un, ni dispenser des desoirs imposés par l'autre.
L'article 471 du Code pénal donne-t-il à l'autorité administrative des pouvoirs plus étendus ?
L'article 471 est ainsi conçu :
Seront punis d'amende depuis i fianc jusqu'à 3 francs inclusivement:
0° Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement fails par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale en vertu des articles 3 et o, litre XI, de la loi des 16-25 avril 1790.
Discutant la portée de cet article, M. Hémar passe en revue les textes des lois du 14 décembre 1789 (art. 50), des 16-24 août 1790 (titre XI, art. 3), des 18-22 juillet 1837 (art. 11).
« En vertu de ces lois, dit M. Hémar (1), l'autorité municipale, considérant les maisons de santé et d'accouchement comme lieux publics, a tenté, à plusieurs reprises, de les soumettre à des obligations inconciliables avec le devoir du secret. La Cour de Cassation a déclaré illégaux les arrêtés pris dans ces circonstances et a rejeté les pourvois formés contre les sentences des tribunaux de police municipale qui avaient refusé d'appliquer l'amende aux contrevenants.
<i II résulte de cette jurisprudence :
« 1° Que l'autorité municipale ne peut défendre aux sages-femmes de recevoir en pension des femmes enceintes étrangères à la ville ; un semblable règlement est en dehors des pouvoirs confiés aux maires par la loi (2).
« 2" Que l'autorité municipale ne peut imposer aux sages-femmes l'obligation de déclarer à la mairie les noms
(1) Hémar, Le Secret médical [Ann. d'hyg., 18G9, t. XXXI, p. 187, et Bull, (le la Soc. méd. lég., t. I, p. 192).
(2) Arrêté du maire de Strasbourg; Cassation, Chambre Crim. Rej., •20 août 1844 iCouleaux), D. P., -33, I, 308.
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des personnes enceinles qui voudraient faire leurs couches dans leurs élablissemenls. Un semblable règlement ne rentre [jas dans les pouvoirs conférés aux maires par la loi. Il est contraire à l'article 378 du Code pénal. La conservation de l'état civil de Tenfant est suffisamment assurée par l'obligalion qu'a la sage-femme de déclarer le fait de la naissance 1; ;
(( 3'^ Que l'autorité municipale ne peut imposer aux sagesfemmes Tobligalion de tenir registre des noms des personnes qui viennent faire leurs couches chez elles (2) ;
« i" Qu'enfin, l'autorité municipale ne peut exercer sur les maisons d'accouchement le droit de surveillance qui lui appartient sur les lieux publics (3). La Cour a jugé que ce droit de surveillance ne pouvait résulter que d'une loi spéciale qui n'existait pas, ou des principes posés par les lois générales; que les lois du 14 décembre 1789 et des 16-24 août 1790 exigent des conditions de publicité qui n'existent pas dans l'espèce ; qu'en effet :
Les maisons d'accouchement où les femmes enceintes viennent chercher, en même temps que les soins particuliers (ju'e-xige leur étal, le secret que l'article 378 du Code pénal leur garantit, et qui importe autant au respect des mœurs qu'à l'intérêt et à l'honneur des familles, ne sauraient être, sans un étrange abus de langage, considérées comme des lieux publics soumis à la surveillance de l'administration, et ouvertes de tout temps aux agenis même les plus subalternes de la police.
« Toutefois l'administration peut, à un autre titre, exercer sur ces maisons une surveillance effective. Investie par la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, n° 5, du droit « de précenir par des précautions convenables... les accidents « et fléaux calaruiteux tels que... les épidémies », l'autorité
(1) Môme arrêté. Arrêté du rtiaire de Stenay. Cassation, Ctiambre Crini. Rej., 22 août 1845 femme Lhole), D. P., 45, 4, 47, n. 14.
(2) Arrêté <lu préfet de la .Manche. Cassation, Cbambre Crim. Rej., l'rjuin 184G femme Lossif), D. [\, 45, 1, TS-i.
{■i) Arrêté du préfet de la Manche. Cassation, Chambre Crim. rej., 23 janv. 1805 femme Hardy). D. P. 64, 1, 152.
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municipale peut régler le nombre des pensionnaires que les sages-femmes sont autorisées à recevoir (1). Renfermée dans ces limites, la surveillance administrative ne porte pas atteinte aux obligations imposées par le devoir du secret. » La Cour de Cassation est restée fidèle à cette doctrine comme en témoigne l'arrêt suivant (i) :
Sage-femme recevant des pensionnaires. — Registre des loyers. — Arrêté du maire. — Illégatité. — Les sages-femmes recevant uniiiuement cliez elles les femmes enceintes, ne peuvent, tant à raison du secret professionnel qu'à raison de ce que les maisons d'accoucliement ne sauraient être considérées comme des lieux ouverts au public, être assimilées aux aubergistes et logeurs.
Est dès lors illégal l'arrêté par lequel un maire entend les soumettre à l'obligation de tenir un registre semblable à celui imposé aux aubergistes et logeurs.
Ainsi jugé, par le rejet du pourvoi du ministère public de Privas, contre jugement du tribunal de simple police de cette ville, du J3 mars 1886, avant relaxé la femme Cbaussedent.
La Cour,
Ouï M. le conseiller Sallantin en son rapport, et les conclusions conformes de M. l'avocat général Loubers ;
Sur l'unique mov'en du pourvoi pris de la violation des lois des 16, 24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 et de l'article 471, n" lo, du Code pénal, en ce que le jugement attaqué a déclaré illégal et non obligatoire l'arrêté du maire de Privas du 8 novembre 1875 qui prescrit aux sages-femmes, recevant chez elles des pensionnaires, de tenir un registre semblable à celui imposé aux aubergistes et logeurs ;
Attendu que le jugement attaqué constate en fait que la fenKne Cbaussedent exerce la profession de sage-femme et reçoit uniquement chez elle des femmes enceintes qui viennent réclamer ses soins ;
Attendu que les sages-femmes ne peuvent èlre assimilées aux aubergistes, logeurs, hôteliers ou loueurs de maisons garnies, ni être tenues des obligations imposées à ceux-ci par l'article 474, n° 2, du Code pénal ; qu'une pareille assimilation serait d'ailleurs contraire aux prescriptions de l'article 378 du Code
(1) Arrêté du préfet de police de la Seine. Cour de Cassation, Ctiaoïbre Criin. Rej. 3 août 186G (Berlin), D. P., GG, 1, 452.
(2) Cour de Cassation, Ctiambre criminelle, présidence de .M. le président Lœw, audience du 20 juin 188G.
pénal qui oblige les sages-femmes, aussi bien que les médecins, à garder les secrets dont elles sont dépositaires à raison de leur profession;
Attendu qu'aucune loi spéciale n'a placé les maisons d'accouchement sous la surveillance de l'aulorilé municipale; que, d'une autre part, les maisons de ce genre ne peuvent être considérées comme des lieux ouverts au public sur lesquels les maires ont un droit de police et de réglemenlation en vertu de la loi du :; avril 1884;
Attendu, dès lors, qu'en refusant de reconnaître la légalité des articles 6, 7 et 8 de l'arrêté de police pris par le maire de Privas, le 8 novembre 187o, le tribunal de simple police de celte ville, loin d'avoir violé la loi, en a fait une juste appréciation,
Rejette (1).
La jurisprudence de la Cour de Cassation a été invariable. Elle a déclaré nuls tous les arrêtés des maires qui portaient atteinte au secret médical. Elle n'a reconnu légitime que le droit conféré aux maires par la loi du 16-24 août 1790, c'est-à-dire le droit de veiller à ce que ces maisons présentent des conditions d'hygiène suffisantes. Ce droit a été confirmé par l'article de la loi du 4 avril 1880.
L'Académie de médecine s'était prononcée, à diverses reprises, pour que les conditions imposées aux maternités publiques ou privées permettent aux femmes qui veulent accoucher sans livrer leur nom, d'être sûres que leur secret serait à l'abri de toute indiscrétion.
Le Conseil municipal de Paris n'avait voté les fonds nécessaires à la reconstruction de la Maternité, qu'à la condition expresse que six chambres seraient réservées aux accouchements clandestins.
L'unanimité des opinions est absolue. Toutefois pendant et après le procès Boisleux-Lajarrige, l'attention se porta sur l'insuffisance de la surveillance imposée aux maisons de santé ; et pendant quelques semaines on put craindre que ce courant d'opinion'ne fit promulguer des arrêtés contraires aux règles si formellement acceptées.
(1) Journal Le Droit, 18 août 188G.
SUPPRESSION d'État. 209
Le Conseil d'hygiène de la Seine s'occupe en ce moment de proposer au Préfet de Police une nouvelle réglementation. J'espère qu'il se maintiendra exclusivement sur le terrain de l'hygiène et qu'aucun article ne portera atteinte à l'observation du secret médical.
L'accouchement clandestin est une nécessité, il faut que la femme qui désire accouchera l'insu de tout le monde puisse le faire ; il y a là un intérêt social. Tout médecin établi à Paris depuis quelque temps n'a pas été sans recevoir une ou plusieurs lettres de confrères de province, lui parlant d'une jeune fille séduite, devenue enceinte, le priant au nom de la famille de l'aider dans ces circonstances délicates ; on lui demande s'il ne connaîtrait pas un endroit, maison de santé ou d'accouchement, remplissant les conditions voulues. C'est un cas fréquent, il faut qu'une femme puisse accoucher clandestinement, sans quoi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le suicide, l'infanticide ou l'avortement.