IV. — Violation de sépulture
La violation de sépultui'e est punie par l'article 300 du Code pénal, de trois mois à un an de prison et de seize à deux cents francs d'amende.
Il est difficile de s'entendre sur ce que la justice appelle violation de sépulture, attendu que les jugements rendus
ont été absolument contradictoires. Tourdes cite le cas d'un médecin qui fut condamné à six jours de prison et une amende, pour avoir pratiqué la trachéotomie sur un enfant mort depuis huit heures. Le même auteur cite le cas d'un médecin qui fut condamné aux mêmes peines, pour avoir, douze heures après la mort, ouvert le ventre d'une femme enceinte. Cette jurisprudence semblait bien établie, mais la Cour de cassation a rendu le 20 juin 1896 un arrêt en sens inverse.
Un prêtre appelé auprès d'une mourante n'arriva que deux heures après son décès; cette femme était enceinte; il ouvrit le ventre pour extraire et baptiser l'enfant. Il fut acquitté par la Cour de Iliom. Le Procureur général fit appel, mais la Cour de cassation admit qu'il n'y avait pas eu violation de sépulture, parce que les apprêts funéraires n'étaient pas commencés ; dans ses considérants, la Cour dit qu'elle acquitte du fait de violation, mais qu'elle aurait condamné si le prêtre avait été poursuivi pour exercice illégal de la médecine (1).
Il faut rapprocher de ces cas les attentats commis sur les agonisants ; un cas curieux est rapporté par Bruhier (2), malheureusement la véracité de cet auteur est très suspecte : un moine était chargé de veiller une jeune fille en état de mort apparente; il se livra sur elle à des actes dont le résultat immédiat fut de réveiller la pseudo-morte, qui, quelques mois plus tard, s'aperçut qu'elle était enceinte. Le moine aurait épousé la jeune fille.