‹ La responsabilité médicaleChapitre 42 sur 105 · LOI SUR LA LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES. — LNCIXÉRATION · texte numérisé non relu

LOI SUR LA LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES. — LNCIXÉRATION

l'avis du Conseil d'hygiène de la Seine, et je fis un rapport où je formulai certaines objections que je considère comme importantes au point de vue médico-légal.

La première de ces objections est l'impossibilité où la justice se trouvera, si le cadavre a été incinéré, de reconnaître qu'il y a eu intoxication criminelle.

Vous savez, Messieurs, que excepté dans les cas où il y a eu intoxication accidentelle, comme dans les erreurs de médicaments fournis par un pharmacien, il est fort difficile d'établir cliniquement le diagnostic d'un empoisonnement. Généralement, l'inhumation se fait normalement, et ce n'est que longtemps, plusieurs mois, parfois plusieurs années plus tard, que l'exhumation est ordonnée.

Que se passe-t-il en effet?

L'intervention de la justice, dans les empoisonnements vrais, est presque toujours tardive. Le parquet n'entre en action que par suite dune dénonciation. La mort de telle personne, ou une série de morts dans une même famille semble suspecte. Le fait est signalé à l'autorité judiciaire, celle-ci doit, avant d'agir, pour ne pas jeter dans une famille un trouble cruel, s'entourer de renseignements, juger jusqu'à quel point sont probables les faits dénoncés. Le temps écoulé pendant ces diverses circonstances, la mort, la dénonciation, l'enquête et la résolution prise par le magistrat, dépasse de beaucoup les délais qui séparent la mort de l'incinération.

H. Sainte-Claire Deville a cilé un exemple curieux survenu lors de l'épidémie de choléra de Besançon en 1849. Une famille entière composée de cinq personnes avait disparu, emportée, croyait-on, par cette terrible maladie. Au bout de quelques années, on eut des soupçons ; on fît pratiquer l'exhumation et les viscères des cinq cadavres furent analysés. Les deux premières victimes étaient bien mortes du choléra, mais les trois dernières avaient été empoisonnées par l'arsenic. Les soupçons se portèrent sur un individu, parent des décédés, qui ne pouvait espérer hériter d'eux, alors

234 INUUMATIONS.

que cinq personnes le précédaient dans l'ordre de succession, mais qui, en a3'ant vu mourir deux du choléra, eut l'idée de faire disparaître les autres. — Si ces personnes avaient été non pas inhumées, mais incinérées, la preuve de ces crimes serait devenue impossible à faire.

Il serait facile de multiplier ces exemples.

Il y a un autre argument que je considère comme encore plus important.

Une personne injustement accusée se trouve dans l'impossibilité de démontrer qu'elle est innocente. Un homme est marié, sa femme meurt et est incinérée; il est accusé de l'avoir empoisonnée; cela est faux; mais, par suite de l'incinération, il est dans l'impossibilité de prouver son innocence, il reste livré à la suspicion continuelle des membres de sa famille, il est condamné à subir pendant toute sa vie le supplice moral le plus terrible que l'on puisse concevoir.

A ces arguments, on m'a répondu qu'il était possible, dans les cas douteux, de procéder à l'autopsie, qu'une fois même à Milan, celle-ci avait permis de découvrir une intoxication non soupçonnée. Mais, Messieurs, il est bien rare que les lésions macroscopiques révèlent un empoisonnement, et les recherches chimiques, durant parfois plusieurs mois, nous fournissent seules les données nécessaires pour établir le diagnostic d'un empoisonnement. D'autre part, il n'est pas impossible que certaines personnes n'aient hâte de se débarrasser d'un malade, et si l'autopsie démontre qu'un individu était phtisique ou cancéreux, elle ne démontre pas que ce phtisique ou cancéreux n'a pas été victime d'une intoxication.

Le seul remède qu'il m'a été possible de faire apporter à cette loi défectueuse sur la liberté des inhumations, a été le suivant : Pour obtenir r*autorisation de faire une incinération, il faut que le médecin traitant, fournisse une déclaration ainsi libellée : « Dans la durée, la marche et les symptômes de la maladie, je n'ai rien constaté qui puisse éveiller

LOI SUR LA LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES. — INCINÉRATION. 23o

les soupçons d'un empoisonnement ou d'une mort violente. »

Par celte formule, le médecin donne une garantie, sans violer en rien son secret professionnel, puis des médecins inspecteurs spéciaux procèdent à l'examen du corps.

On pourrait joindre d'autres arguments à ceux-ci. Peu de villes possèdent des appareils d'incinération, si un individu meurt à la campagne, ayant manifesté la volonté de se faire incinérer, il faut transporter son cadavre dans une ville parfois fort éloignée. Est-il mort d'une maladie contagieuse? Le transport dépasse-t-il 100 kilomètres? Il faudra placer le corps dans une bière de plomb, le faire manipuler par un certain nombre de personnes? L'bygiène qui a servi de raison pour faire adopter ce procédé trouve-t-elle satisfaction dans ces multiples contacts? Je ne crois pas qu'on puisse le soutenir.

Que l'expertise ait lieu en matière criminelle, en matière civile ou qu'il s'agisse d'intérêts particuliers, dans tous les cas elle engage gravement la réputation scientifique du médecin qui la pratique. Elle peut même engager sa responsabilité civile.

La pratique des expertises est réglée par les articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle et par l'article 81 du Code civil :

Code d'instr. crim. Arl. 43. — Le procureur de la République se fera accompagner au besoin d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature el les circonstances du crime ou délit.

Art. 44. — S'il s'agit d'une morl violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte, le procureur de la République se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et l'état du cadavre.

Les personnes appelées dans le cas du présent article et de l'article précédent, prêteront devant le procureur de la République le serment de faire leur rapport el de donner leur avis en leur honneur el conscience.

Code civil. Art. 81. — Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier do poHce accompagné d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, pom, âge, profession, lieu de naissance el domicile de la personne décédée.

Jusqu'à la promulgation de la loi du 30 novembre 1892, les régies formulées par ces articles trouvaient leur sanc-

tion pour le médecin dans le n" 12 de l'nrlicle 475 du Code pénal :

Seront punis depuis six Iraucs jusqu'à dix francs inclusivement....

12° Ceux qui le pouvant auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le concours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents, de tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.

Je ne veux pas discuter ici cette jurisprudence : elle est des plus défectueuses, et place le médecin qui refuse de faire une expertise, soit parce qu'il se trouve incompétent, soit pour une raison particulière, au même rang que celui qui refuse de faire un travail manuel, par exemple de faire la chaîne dans un incendie ; il y a là une différence, que le législateur n'a pas comprise, entre le travail manuel et le travail intellectuel, mais ce n'est plus qu'une question historique.

Lorsque l'expertise est contraire à la prévention, l'affaire se termine par un non-lieu, personne ne sait que celuici est la conséquence de notre intervention. I^orsque au contraire nos conclusions sont conformes à l'inculpation, l'affaire suit son cours et vient devant les tribunaux ou les assises. Si bien que lorsque nous couvrons un innocent, personne ne le sait; lorsque l'avocat général peut utiliser nos recherches, celles-ci sont portées devant le public: ce dernier croit par suite que nous sommes toujours favorables à l'accusation.

Les deux premières questions à préciser sont les suivantes :

Qui a le droit de requérir le médecin légiste? Qui peutêtre requis?

La procédure de la réquisition est réglée par le livre I du Code d'instruction criminelle. Les articles qui concernent spécialement les médecins sont les suivants :

238 EXl'ERTISES MÉDICO-LÉGALES.

Art. 8. — La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

Art. 9. — La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des Cours d'appel, et suivant les distinctions qui vont être établies :

— par les gardes champêtres et les gardes forestiers; — parles commissaires de police ; — par les maires et les adjoints de maire ; — par les procureurs de la République et leurs substituts;

— par les juges de paix ; — par les officiers de gendarmerie; — par les commissaires généraux de police ; — et par les juges d'instruction.

Il résulte des articles contenus dans les chapitres suivants et de la jurisprudence que les gardes champêtres et les gardes forestiers ne peuvent requérir un médeciu pour des constatations médico-légales.

Il faut ajouter à cette liste les tribunaux et cours d'appel, qui en cas d'insuffisance d'expertise, ou lorsqu'un prévenu semble présenter de^ signes d'aliénation mentale, ou de toute autre affection, peuvent désigner un expert pour examiner la réalité de la maladie. Je fus ainsi commis par la Cour d'assises de la Seine, lors de l'affaire Prado, pour examiner si l'inculpé présentait une maladie de cœur et des palpitations, qui, disait-il, lui enlevaient une partie de ses moyens de défense.

Page 1