‹ La responsabilité médicaleChapitre 49 sur 105 · DU SERMENT · texte numérisé non relu

DU SERMENT

celle pour laquelle il a été principalement désigné. Le fait matériel peut être constaté par le premier venu, mais à l'homme de l'art seul il appartient d'en tirer les conséquences. On n'avait pas besoin d'un médecin pour établir que la victime avait des ecchymoses au bras et à la cuisse, une femme illettrée aurait pu en témoigner; le médecin avait à rechercher la cause de ces blessures, et s'il n'a pas fait connaître cette cause, il n'avait pas le droit de s'étonner des phrases du ministère public sur l'immoralité, alors qu'il aurait pu en faire aussi sur les experts qui interprètent mal leur mission.

Ce qui a dû causer l'erreur de ce médecin, qui, sans aucun doute, n'avait pas l'habitude des expertises médicolégales, c'est la confusion entre l'expert et le témoin que semble faire notre Code d'instruction criminelle, et que signalait avec tant de raison le docteur Louis Penard. Le docteur H... d'A... a cru qu'il n'était qu'un témoin appelé à déposer d'un fait, alors qu'il était un expert, chargé d'éclairer la justice sur les conséquences des constatations matérielles qu'il avait pu faire (1).

Vous savez qu'en justice le témoin doit parler sans s'aider de notes. Le médecin expert peut en faire usage, ainsi que l'affirme un arrêt de la Cour de cassation qui a jugé : « que quoique aux termes de l'article 317, les témoins doivent déposer oralement, il n'y a pas nullité parce que le témoin fait, dans sa déposition, usage de notes écrites relatives au rapport médical dont il a été chargé comme expert (2) ».

Quoique votre droit comme médecin expert soit indéniable, je vous conseille de faire une déposition orale, sans aucune note, à moins que vous ne soyez commis, comme cela m'est arrivé avec M. Girard, pour une affaire de falsification où il est impossible de retenir le résultat exact d'un grand nombre d'analyses. Dans cette afTaire, on devait

(1) Dubrac, Traité de jurisprudence, méd. et p/iannaceut., p. 51.ï. {1) (lourde cassation, 20 mars 1851.

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discuter le résultat de plus de quatre cents analyses ; le Président refusa de nous laisser nous aider de notes et l'affaire fut renvoyée à une audience ultérieure. Dans l'intervalle des deux audiences, le Président du tribunal se rappela que l'arrêt de la Cour de cassation donnait aux experts le droit de se servir de notes.

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