‹ La responsabilité médicaleChapitre 48 sur 105 · LES MÉDECINS ET LA HÉQUISITIOX · texte numérisé non relu

LES MÉDECINS ET LA HÉQUISITIOX

sir, en dehors de la liste, dans des exceptions si nombreuses, que Tarticle 1" se trouve à peu près annulé.

EnQn, la loi du 30 novembre 1892 dit, dans son article 14: Les fonctions de médecins experts ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine. Aucune infraction à celte règle n'est faite dans les dispositions transitoires de cette loi.

Le décret du 21 novembre 1893 (art. 11) dit, contrairement au texte et à l'esprit de la loi, que les officiers de santé peuvent être portés sur la liste des experts. Il est regrettable que ce décret ait été rédigé, sans que l'avis d'une seule des personnes compétentes en médecine légale ait été demandé ; ces contradictions avec l'esprit de la loi du 30 novembre 1892 n'y auraient pas trouvé place, et l'attention du Conseil d'Etat aurait certainement été appelée sur la pratique de la médecine légale, qui me semble demander une réforme absolue.

V. — Les médecins sont-ils tenus d'obtempérer à la réquisition ?

La question de savoir si le médecin doit se rendre à l'appel de la justice, était avant la loi de 1892 très controversée et il est bien difficile, vu les arrêts contradictoires qui ont été rendus, de se faire une opinion à ce sujet.

D'après l'ancienne jurisprudence, le médecin était obligé de répondre à la réquisition, s'il y avait flagrant délit. Par ces mots flagrant délit, il faut entendre le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

La Cour de cassation, par un arrêt du 18 mai 1855, avait décidé qu'il n'y avait pas flagrant délit dans le cas suivant : Un marchand avait placé une pile de ballots à la devanture de sa boutique; un des ballots tomba et dans sa chute tua un homme qui passait; un médecin requis refusa de faire les constatations médico-légales ; poursuivi, il fut condamné; mais la Cour cassa le jugement, disant P. Bbocardel. — Respons. méd. 17

(. qu'il s'agissait d'un accident individuel, non susceptible de compromettre la paix publique ».

•Le 20 février 1837, la Cour rendit un arrêt contraire sur le cas d'un officier de santé ayant refusé d'accompagner le commissaire de police pour apprécier la nature d'une blessure.

Dans un arrêt du 18 décembre 1875, la Cour a statué ainsi :

Vu l'ailicle 473, n" 12, du Code pénal;

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulièrement dressé par un gendarme de la brigade de Pontarlier, que cet agent de la force publique a requis, le 7 octobre dernier, au nom du juge d'instruction de celle ville, G..., docteur en médecine, d'avoir à se rendre sans délai à l'hôpital de Ponlarlier, de visiter un cadavre qui venait d'être retiré de la rivière, de constater s'il existait des traces de violences, de procéder à l'autopsie et de faire toules constatations ulilesà la découverte de la cause de la mort;

Attendu que cette réquisition élait faite, dans un cas de flagrant délit, par le juge d'iiislruction chargé, d'après le réquisitoire du ministère public, de rechercher si la mort de l'individu dont on venait de découvrir le cadavre était le résuUat d'un crime, et qu'elle était conforme aux dispositions combinées des articles 32, 43, 44 et 39 du Code d'instruction criminelle;

Que le refus d'un docteur d'obtempérer à celle réquisition, alors qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité d'y obéir, constituait la contravention prévue par l'article 473, n" 12 ;

Que néanmoins le tribunal de simple police a renvoyé G..., en décidant que cet article n'est pas applicable au cas où un homme de l'art est requis pour apprécier les causes de la mort et les circonstances d'un crime ou d'un délit, et que d'ailleurs il n'appartiendrait qu'à lui seul d'apprécier la possibilité ou l'impossibilité d'obéir à la réquisition;....

Casse le jugement du tribunal de simple police de Pontarlier du 6 novembre 1873. (1).

Les médecins de Rodez avaient refusé d'obtempérer à la réquisition pour faire l'autopsie d'un noyé que l'on venait de retirer de l'eau, ils ont ét^ condamnés par le juge de paix, acquittés par le tribunal correctionnel et le jugement de ce

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tribunal fut cassé par la Cour de cassation, qui les renvoya (levant le tribunal correctionnel de Milhau (1).

Devant une jurisprudence aussi peu déterminée, le médecin ne sait que faire : au moment où il est requis, il ignore s'il y a flagrant délit, et bien plus la Cour n'admet pas qu'il soit juge de ce fait.

La loi nouvelle a supprimé ces diflicultés d'appréciation et par l'article 23, tous les médecins sont tenus de déférer aux réquisitions de la justice sous peine de 2o à 100 francs d'amende ; elle a même augmenté l'amende, qui d'après le paragraphe 12 de l'article 475 n'était que de G à 10 francs.

La situation ainsi créée au médecin expert est déplorable et souvent il se trouvera bien embarrassé, môme si on ne tient pas compte des réflexions sur sa compétence que lui inspirera sa conscience. Il peut être commis pour examiner un de ses clients, de là surgiront les difficultés sans nombre, dont je vous ai parlé dans une précédente leçon.

L'accomplissement du mandat donné par la justice peut compromettre la santé ou la, vie d'un ou plusieurs malades.

Un médecin est appelé pour un accouchement difficile, la vie de la femme dépend d'une intervention immédiate; au moment où il se rend auprès de la malade, un commissaire de police le requiert pour constater la nature d'une blessure légère, que vient de recevoir un individu ivre; le médecin n'est pas dans l'impossibilité absolue d'obéir; s'il refuse, il tombe sous le coup de l'article 23 de la loi de 1892; s'il se rend à la demande du commissaire, il expose la vie de sa malade.

Il est encore un point plus important, que n'ont pas encore abordé les commentateurs de la loi. En effet, Messieurs, certains médecins ne peuvent ni ne doivent faire d'autopsie, je veux parler des chirurgiens et des accoucheurs. Il y a deux ans, le Parquet me fit demander de désigner un agrégé de la section d'accouchements qui puisse être

(I) Voir n»" 4-2 et ii.

commis daas les affaires obstétricales, je proposai M. Maygrier et quelques jours après il fut désigné pour faire une autopsie. Il s'y refusa. Le Président du tribunal m'écrivit pour me faire part de ce refus une lettre, à laquelle je répondis :

Le point sur lequel j'ai eu le tort de ne pas m'expliquer avec vous est celui-ci :

Depuis quelques années, il a été établi par les observations concordantes de tous les accoucheurs de tous les pays, que la mortalité des femmes en couches et les accidents qui suivent les accouchements, sont dus aux infections apportées à leurs malades accouchées par les médecins et les sages-femmes. Aucun accoucheur actuellement ne consentira à faire une autopsie, il pourrait en résulter les plus graves accidents pour les femmes auxquelles il donne ses soins.

Lorsque j'ai organisé le service des autopsies à la Morgue, j'ai averti mes collaborateurs qu'aucun d'eux ne devait faire d'accouchements. L'un d'eux a manqué à cet engagement en 1880; sa malade est morte de fièvre puerpérale en trois jours ; je l'ai exclu du personnel de mes aides.

Par conséquent on ne peut pas demander à un accoucheur de faire une autopsie, ce serait imprudent et on se heurterait certainement à un refus.

On peut avec avantage lui demander son avis sur un cas particulier, soit pour visiter une femme suspectée de s'être fait avorter, soit pour étudier un dossier, examiner un rapport et discuter des conclusions; mais il serait imprudent d'aller au delà.

Ces restrictions s'appliquent également aux chirurgiens, et le service des autopsies ne peut être fait en réalité que par des médecins qui ont organisé leur vie professionnelle et limité leur clientèle, de façon à ne pas être un danger pour leurs malades.

Il faut bien se figurer que l'infection causée par une autopsie, surtout s'il s'agit de l'autopsie d'un cadavre putréfié, dure longtemps et que l'on oblige les médecins à abandonner pendant plusieurs jours leur clientèle en les forçant à obtempérer à toute réquisition d'un officier de justice.

Dans la discussion de la loi, je n'ai pu aborder cette question à la Chambre des députés; l'article 23 était défendu par Desprès; si j'avais pris la parole nous serions arrivés à exposer dans cette enceinte des théories purement médicales tout à fait en dehors de la compétence du Parlement.

Df SERMENT. 261

VI, — Du serment.

Le médecin expert, aussitôt qu'il a été commis, doit prêter sermenten vertu de l'article 4ida Code d'instruction criminelle ainsi conçu :

Art. 44. — S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte, le Procureur de la République se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.

Les personnes appelées dans le cas du présent article et de l'article précédent prêteront devant le Procureur de la République le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

C'est ce serment que vous prêtez avant de commencer l'expertise devant le juge d'instruction, le Procureur de la République ou le Président du tribunal qui vous a commis.

Quand l'expert est appelé en assises, il comparaît comme témoin ; avant de faire sa déposition, il doit, comme le prescrit l'article 317 du Code d'instruction criminelle, prêter à nouveau serment suivant les termes consacrés, c'est-à-dire qu'il jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute !a vérité et rien que la vérité.

Si, au cours d'une audience, le Président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonne un supplément d'enquête et suspend la séance pour permettre au médecin légiste de faire de nouvelles constatations, celui-ci doit à nouveau prêter le serment d'expert entre les mains de ce magistrat (art. 44), puis lorsqu'il vient faire sa nouvelle déposition, prêter à nouveau le serment de témoin (art. 317). Toutes ces formalités doivent être remplies, sous peine de nullité.

Faustin lïélie a vivement critiqué cette jurisprudence comme étant contraire à la vérité des faits. Il prétend, avec raison, que le médecin expert n'est pas cité comme témoin, puisqu'il n'a rien vu ni entendu, mais seulement pour donner son avis motivé sur le fait de l'accusation, crime,

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délit OU falsification ; il ne dépose pas, il juge l'acte accompli par l'inculpé.

A ce propos, M. le docteur H... d'A..., médecin à C..., communiquait, le 13 juillet 1868, à la Société de médecine légale, un travail où il énonçait cette proposition : « Le médecin légiste doit répondre aux questions qu'on lui adresse sans réticences, mais il n'a ni à les commenter, ni à leur donner de lextension, car, dans ce cas, il se ferait à tort l'auxiliaire du ministère public. » — Et, à ce sujet, il cite en exemple le fait suivant :

Un individu, jardinier de profession, fut accusé d'avoir violé une femme mariée, qui était loin de passer pour une Lucrèce. Je fus commis pour visiter cette femme et son agresseur. Celui-ci n'avait pas la moindre égratignure. La femme avait une contusion à la partie interne et moyenne du bras droit; j'en constatai une aulre, un peu plus large que la première, à la partie interne et inférieure de la cuisse du même côté. Je navals, à ce sujet, aucune conjecture à émettre, tout au ^j/i'S avais-je, pendant les débats, à répondre aux questions qu'on eûl pu me faire à cet égard; on ne m'en adressa aucune. Le ministère public s'évertua à faire des phrases sur l'immoralité en général, sur celle de col homme en particulier, qui se permettait d'embrasser les filles qui venaient lui demander des bouquets. Le prévenu fut acquitté. Après l'audience, le substitut qui avait porté la parole me demanda mon opinion surla prévention qu'il avait soutenue : d Elle est très fondée, luirépondis-je, la contusion observée à la partie interne et moyenne du bras droit de la femme a dû être occasionnée par la pression du pouce gauche de l'agresseur, celle de la cuisse a été faite par le genou gauche du prévenu, qui avait déjà relevé les vêtements lorsqu'il entendit du bruit. — Mais pourquoi n'avez-vous pas expliqué tout cela à l'audience? — Par l'excellente raison que ma mission se bornait à rendre compte des faits, et que vous ne m'avez pas interrogé sur leur interprétation (1). »

Cette doctrine est complètement erronée. En se bornant à relater les faits, à indiquer ses constatations, l'expert commis par la justice néglige non seulement la partie la plus importante et assurément la plus difficile de sa mission, mais aussi

(Il chaude, Rapport {Anna/es d'hyrj. cl de méd. lég.. S^ série, t. XXX, I8G8, p. 403).

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