MODIFICATIONS DE LA MÉDECINE LÉGALE
plètes. Comme je vous l'ai déjà dit, dans plus de la moitié des rapports d'autopsie envoyés de province, sur lesquels j'ai été consulté, le crâne n'avait pas été ouvert. Presque toujours les recherches avaient été sommaires.
De plus le médecin qui ne remplit qu'accidentellement le rôle d'expert, pressé par les nécessités impérieuses de la pratique journalière, est souvent dans l'impossibilité matérielle de rédiger son rapport d'autopsie dans les vingt-quatre heures. 11 ne fait celte rédaction que trois, quatre, huit jours plus tard, sans notes, d'après ses souvenirs. Il est à craindre que, dans ces conditions, les faits ne se groupent trop facilement dans sa mémoire suivant le sens général des déductions qu'il croit légitime de tirer de l'autopsie.
En tout cas, tout contrôle ultérieur est impossible et à la vieille formule : « Une autopsie mal faite ne se répare pas, » on peut ajouter : «L'interprétation d'une autopsie ne peut le plus souvent se faire dans les conditions actuelles que par l'opérateur lui-même. »
J'ai proposé d'emprunter à l'Allemagne une règle de pratique, que je crois excellente.
En Allemagne^ une autopsie n'est jamais faite par un médecin seul. Il est assisté par un second médecin et l'autopsie se fait en présence du magistrat. Le greffier écrit sous la dictée du médecin, pendant l'autopsie, tous les caractères des lésions, à mesure qu'on les découvre.
Ce procès-verbal doit fournir réponse à toutes les questions posées dans un règlement, le Régulatif, Pour chaque organe, un certain nombre de caractères doivent être précisés. De cette façon, l'autopsie est toujours complète. L'expert ne peut, par exemple, se dispenser de dire dans quel état était le cœur, les reins, le cerveau, s'ils étaient congestionnés ou non, etc. Puis lorsque l'autopsie est terminée, le médecin signe ce procès-verbal, qui est « ne varietur ». Il lui en est donné un double, et, rentré chez lui, il rédige son rapport d'après le procès-verbal authentique.
S'il ne peut rédiger son rapport immédiatement, il pos-
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sède une pièce renfermant des renseignements rigoureusement exacts, qui lui seront d'un grand secours. L'autopsie est donc complète, et le contrôle des conclusions tirées de celte opération est toujours possible.
En Allemagne, lorsque l'avocat conteste les conclusions du rapport, celui-ci est envoyé à une commission dite « Tribunal des superarbitres », composée de professeurs de l'Université. Ce tribunal apprécie les conclusions et décide en dernier ressort. On n'assiste pas ainsi à des discussions déplorables qui, en France, font soumettre aux jurés, le plus souvent incompétents dans les questions scientifiques, la solution de problèmes dont dépend le sort de l'accusé.
L'ne semblable organisation est indispensable en France ; de plus, si deux experts opérant simultanément peuvent conclure différemment, sacbant que leurs divergences seront soumises à l'appréciation de ceux qui tiennent le premier rang dans la science, ils seront par cela même obligés à une réserve et à une précision extrêmes.
Il est regrettable qu'en France les expertises médicolégales soient faites par un seul expert. Un témoin oblige le médecin qui opère à plus de soin et de précision. A l'bôpifal, disait Lasègue, l'élève est la sauvegarde du malade, parce que devant l'élève, le cbef de service ne peut se permettre aucune négligence. Si un deuxième expert doit être nommé, c'est surtout dans le cas où la justice demande une autopsie.
En tout cas, il y a lieu, si les nécessités budgétaires ne permettent pas la nomination d'un second expert, de donner au médecin un aide qui écrive sous sa dictée les résultats de l'aulopsie pendant l'autopsie elle-même. Cn régulatif analogue à celui adopté en Allemagne, moins détaillé, si l'on veut, devrait êti-e établi. Après l'aulopsie, le médecin expert signerait ce procès-verbal, qui serait « ne varietur «et il rédigerait ultérieurement son rapport d'après ce procès-verbal immuable, sans avoir à redouter les défail-
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lances de sa mémoire. Un contrôle serait ainsi toujours possible.
Dans le cas où les conclusions formulées par les médecins experts seraient cuntestées, il y aurait lieu de les soumettre à une commission supérieure, analogue au « Tribunal des superarbitres » d'Allemagne, de façon à forcer ks experts à une plus grande précision dans leurs conclusions, et à éviter que, devant des jurés ou des juges incompétents en ces matières, il n'y ait des débats contradictoires compromettants pour la science, mais surtout pour les intérêts de la justice.
Telles sont, Messieurs, les réformes que je voudrais voir introduire dans la pratique de la médecine légale, je considère qu'elles constitueraient une garantie sérieuse pour le médecin légiste, pour l'inculpé et pour la justice.
Une fois votre rapport écrit, vous l'envoyez au juge d'instruction, après l'avoir revu, comme je vous l'ai conseillé, au l)out d'un ou deux jours, afin d'en éliminer toutes les parties accessoires qui pourraient nuire à la clarté et devenir à l'audience des sujets de discussion.
En France, l'instruction est secrète, le Sénat discute actuellement un projet revisant ce point de l'instruction criminelle, mais nous n'avons pas à entrer dans le détail de cette discussion purement légale. A la Chambre des députés, M. Goblet a demandé que, dans les quarante-huit heures, le prévenu indique s'il y a lieu l'expert qu'il choisit, de sorte qu'il y aurait en présence deux experts, l'un nommé par le juge, l'autre choisi par l'inculpé. Ce système me semble inapplicable; en effet, s'il s'agit d'une présomption d'intoxication, ce n'est plus deux, mais quatre experts qui seront nécessaires : un médecin légiste et un chimiste nommés par le tribunal d'une part, et d'autre part, l'expert et le chimiste de la défense ; je vous rappelle que les recherches chimiques pour découvrir certains poisons, surtout les alcaloïdes, sont très minutieuses et peuvent durer plusieurs mois; ce sera donc, pour ce laps de temps considérable, l'obligation pour
ces deux chimistes de laisser de côté tous les travaux commencés, et comme ils devront faire leurs recherches ensemble, il sera nécessaire que l'un d'eux quitte son laboratoire, pour s'installer dans celui de son confrère.
De plus le temps matériellement nécessaire pour que les experts puissent être réunis, pourra être une cause importante d'erreurs.
Par exemple, il y a eu une tentative de viol, sans cependant qu'il y ait eu de lésions graves.
Les parents ne porteront plainte que le lendemain, après avoir pris conseil des commères du quartier, donc vingtquatre heures de retard. Le commissaire de police fait une enquête et envoie la plainte au substitut ; cela demandera bien encore un jour. Le lendemain, le juge d'instruction nomme un expert, ces diverses opérations nous mènent à trois jours. L'inculpé, s'il est arrêté, choisira son expert. Les deux médecins légistes devront prendre rendez-vous et l'examen pratiqué dans ces conditions ne pourra guère avoir lieu avant le sixième ou le septième jour.
Or s'il n'y a pas eu de désordres graves, s'il n'y a eu que ([uelques froissements, au bout de ce temps, l'expert n'aura absolument rien à constater, tout sera rentré dans l'état normal. A propos du secret médical, je vous ai cité le cas d'un médecin, qui, après avoir soigné une petite fille qui avait subi une tentative de viol, fut appelé ensuite après cinq jours à l'examiner à titre de médecin expert et qui ne put retrouver la moindre trace de violence (1).
L'expertise est terminée. Les deux experts doivent rédiger leurs conclusions. Ou bien elles seront conformes, et si elles sont d'un commun accord défavorables à l'inculpé, elles pèseront sur lui d'un poids d'autant plus grand, que lui-même a désigné celui qui conclut contre lui, ou bien le& experts ne pourront pas s'è mettre d'accord.
Qui les départagera?
(1) Voir pièce 13.