‹ La responsabilité médicaleChapitre 56 sur 105 · RESPONSABILITÉ DE L'EXI'EI'.T · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DE L'EXI'EI'.T

dit que l'expert n'avait qu'une responsabilité morale, considérable il est vrai, mais toute morale.

Cette dernière pèse sur l'expert, pendant l'instruction, pendant les débats, et lexpose aux jugements les plus injustes. Lorsqu'une affaire d'assises passionne l'opinion publique, ou lorsqu'elle se déroule dans une petite ville, le public se divise en deux camps, les uns sont impitoyables pour l'accusé, les autres jugent l'accusation injuste. L'expert, je vous l'ai dit, doit se tenir dans une impartialité absolue. Pour les uns, sesconclusionsne seront jamais assez sévères ; pourlesautres, elles seront vraiment cruelles. L'expert qui remplit sa mission ne peut et ne doit satisfaire aucun de ces deux partis 1). Si, en sortant de l'audience, quelqu'un lui adresse un compliment, lui disant que c'est lui qui a emporté la condamnation ou l'acquittement, l'expert pourra se demander s'il n'est pas sorti de son rôle.

Depuis le 2G février 1897, l'expert aurait une responsabilité civile, si le jugement rendu par le tribunal civil de Saint-Nazaire devait faire jurisprudence.

Voici les faits :

Au mois de mars 1896, un médecin de Sain t-Xazaire fut commis par le juge d'instruction à l'effet d'examiner une femme accusée d'avoir fait disparaître les traces de sa grossesse.

Le médecin examine, et dit au juge d'instruction que, n'ayant pas l'instrumentation nécessaire, il procédera à un nouvel examen. Celui-ci somme le docteur, qui était alors dans son cabinet, de lui dire le résultat de ses recliercbes ; l'expert lui répond qu'il pense que la femme est accouchée récemment. Elle fut immédiatement arrêtée. A la prisou de Saint-Xazaire, l'examen fut fait à nouveau et confirma le premier. Quelques joursaprès, cette femme accouchaitdans laprison d'un enfant qui vécut quelques heures. Elle fut aussitôtremise en liberté et intenta un procès au médecin, à raison de la faute, que. selon elle, il avait commise en provoquant son incarcération.

(1) Voir pièce 50.

Ce procès meltail en question la responsabilité des experts qui jusque-là avaient toujours été considérés par les juges comme irresponsables.

J'appelle tout d'abord votre attention sur un point. Le Juge d'instruction a fait venir l'expert dans son cabinet, Ta sommé de donner oralement son opinion, celle-ci a été consignée par le greffier et a déterminé l'incarcération de la femme. Or, dans l'espèce, le médecin déclarait son examen insuffisant. Le juge d'instruction et le médecin, se trompant sur le rôle du médecin expert, ont consigné une opinion, c'est là l'erreur de toute cette affaire, elle est commune au juge et au médecin. Celui-ci n'avait pas à donner une opinion. 11 devait dire : « 11 est démontré que cette femme est récemment accoucbée ou cela n'est pas démontré. » Tant que la preuve scientifique n'est pas faite, il n'existe rien, l'expert ne sait rien. Or celui-ci disait qu'il fiillait un nou- \el examen.

Messieurs, il vous arrivera souvent d'être ainsi interrogés par un juge, d'être incités à formuler vos conclusions avant que votre expertise ne soit complétée. Ne dites rien qui engage l'avenir. La réponse formulée par vous dans de telles conditions pèsera sur les suites du procès, sur le sens des conclusions que vous fournirez à la fin de votre rapport.

C'est un procédé dangereux pour la justice et mauvais pour l'expert.

La responsabilité du médecin expert était si douteuse que l'avocat de la plaignante m'écrivit pour me demander mon avis sur la question et je vous cite l'extrait suivant de sa lellre :

Puis-je vous demander et pouvez-vous me dire, si vous considérez que la responsabilité du médecin soit engagée? ou bien au contraire y a-t-il une sorte d'immunité pour le médecin légiste, comme il y en aurait une pour le magistral lui-môme qui ordonne une arrestation non maintenue plus tard? En d'autres termes, le médecin légiste doit- il être regardé comme faisant en quelque

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sorle partie du tribunal pendant le cours des opérations ijui lui sont confiées?

Au contraire est-il responsable de ses fautes, si elles sont dues à une erreur lourde, à une négligence, à une inattention équivalente à une ignorance impardonnable?

La réponse à ces diverses questions me semble très simple. Le médecin légiste n'intervient que parce que le juge d'instruction se trouve incompétent sur un fait technique. 11 est choisi par le juge, il lui remet son rapport. C'est le juge qui apprécie la valeur des conclusions, qui les accepte ou ne les accepte pas. C'est lui qui leur donne la vie, qui les transforme en actes. 11 a choisi l'expert, il n'est pas forcé d'admettre ses appréciations ; s'il les admet, il prend toute la responsabilité des conséquences; si quelqu'un est responsable, c'est donc ce magistrat lui-même. Il ne faut pas oublier que ce médecin ne peut refuser de se rendre à l'appel de la justice, il y est obligé par l'article 23 de la loi de 1892, il ne peut se récuser; il ne peut arguer de son incompétence ; si cet expert commet une erreur, qui doit en être responsable? Assurément c'est celui qui l'a choisi ; pourquoi a-t-il choisi celui-là? Cur talem elegerit? J'admets, bien entendu, que si l'expert, par suite d'intentions coupables, par dol ou malice, a voulu tromper le tribunal, on le considère comme coupable au même titre que celui qui délivre un faux certificat ou fait un faux témoignage (1), mais tel n'est pas le cas, l'expert n'a pas trompé^ il s'est trompé.

Les précédents ne manquent malheureusement pas. Je vous en ai cité quelques-uns dans les leçons précédentes. J'en cite deux, parce qu'ils se rapportent, comme celui de Saint-Nazaire, à des erreurs de diagnostic de grossesse.

L'un à Vie, près de Tarbes; une femme, condamnée pour infanticide, accoucha au sortir de l'audience.

L'autre à Vie, près de Metz ; la femme accoucha en prison.

.(1; Vuir pièce 45.

Dans les deux cas, il y avait eu erreur des experts : ils ne furent pas inquiétés.

Lejugementdu tribunal de Saint-Nazaire est absolument en désaccord avec les règles delà jurisprudence adoptée depuis le réquisitoire de Dupin. C'est un article de médecine, indiquant les méthodes d'investigation, que l'on doit suivre, pour faire le diagnostic de la grossesse, la manière dont on doit conduire l'expertise dans une présomption d'infanticide. Malheureusement tout est faux dans cet exposé. Jugez-en par cette phrase, qui constitue l'un des principaux griefs reprochés au malheureux expert, je la cite textuellement :

« Attendu, en ce qui concerne les constatations du 20 mars, que l'expert a, comme le 18 mars, négligé de procéder à l'analyse chimique du sang, dont la composilion est, d'après tous les auteurs qui se sont occupés de médecine légale, l'un des indices les plus certains de Vaccouckement... »

Je me demande ce que le tribunal a voulu entendre par là ; je n'ai pour ma part jamais ni vu, ni lu quelque chose de semblable dans un traité de médecine légale. Comment l'analyse chimique du sang pourrait-elle donner un renseignement quelconque? De plus, voici un médecin qui ne peut, le 18 mars, examiner à fond sa malade faute d'instruments et on lui reproche de n'avoir pas fait, le 20, une analyse qui nécessite un outillage spécial, un microscope, un spectroscope, un laboratoire de cliimie.

Tout cejugement est libellé par des personnes absolument étrangères à la science médicale, se faisant juges d'actes médicaux. Il fallait peut-être un exemple pour démontrer le danger de l'intervention judiciaire dans le jugement des méthodes d'investigation, de médication, etc. Cet exemple, nous l'avons. On pourrait encore relever d'autres erreurs un peu moins grossières que celle que je vous ai citée, mais qu'il est vraiment étonnant,^de trouver dans une pièce aussi grave qu'un jugement de tribunal (1).

(1) Voir Anndes dVujrjiène. juillrt 1807, t. XXXVII, .3« série, p. C9,

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