‹ La responsabilité médicaleChapitre 57 sur 105 · EXPERTISE ET RAPPORT EN MATIÈRE CIVILE · texte numérisé non relu

EXPERTISE ET RAPPORT EN MATIÈRE CIVILE

Ce jugement, Messieurs, sera soumis à la Cour. Je ne doute pas qu'il soit réformé.

XIll. — Expertise et rapport en matière civile.

L'expert peut être appelé à intervenir en matière civile dans les cas d'aliénation mentale, de divorce, ou pour constater les conséquences d'un accident.

La procédure du Code civil est beaucoup plus favorable au médecin expert que la précédente. Les devoirs des experts se trouvent formulés dans les articles 303 et 304 :

Art. 303. — L'expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.

Art. 304. — Si lors du jugement qui ordonne l'expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la nomination.

Donc, au civil, on nomme trois experts, tandis qu'au criminel on n'en nomme qu'un seul. Le médecin n'est pas obligé d'être expert; il peut refuser, s'il lui plaît.

Arl. 316. — Si quelque expert n'accepte point la nomination, ou ne se présente point soit pour le serment, soit pour l'expertise, aux jours et heures indiqués, les parties s'accorderont sur-lechamp pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination pourra être faite d'oflice par le tribunal.

L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis à tous les frais frustatoires, et même aux dommages-intérêts s'il y échet.

L'expert doit également prêter serment; il jure de bien et fidèlement remplir la mission qui lui est confiée.

Le rôle de l'expert en matière civile est beaucoup moins difficile à remplir que celui de l'expert en matière criminelle ; aussi nem'étendrai-je pas longtemps sur ce sujet; je vous parlerai seulement de quelques petites difficultés qui peuvent survenir.

28S EXl'EHllSKS MÉÛICU-LI'IGALES.

Quand vous faites une expertise en matière criminelle vous examinez le prévenu seul; au contraire, en matière civile toutes les parties doivent assister à l'expertise, de sorte que, parfois, si vous avez à examiner une blessure et que vous S03'ez obligé de faire déshabiller une personne, vous devez le faire devant les avoués ou clercs d'avoué des parties adverses, qui d'ailleurs acceptent toujours de passer quelques instants dans une chambre voisine. Si un seul examen ne suffit pas, il est ennuyeux et peut-être onéreux de déranger à nouveau trois experts et en plus les avoués des parties adverses. Aussi l'expert désire parfois revoir seul à diverses reprises la victime d'un accident. Une seule fois ce droit m'a été contesté J'exposai cet incident dans la lettre suivante que j'écrivis au Président de la 4" chambre :

Par jugement en date du ."j aoùl 1882, la 4«^ chambre m'a fait l'honneur de me désigner comme expert avec MM. les D'^ de Wecker et Abadie dans une affaire B... (à la suite d'un acciJenl survenu sur la ligne du chemin de fer du Nord). Le jugement porte que « les experts s'entoureront de tous les renseignements utiles ».

La prestation du serment a eu lieu le 11 novembre entre vos mains.

Le 18 novembre, nous avons examiné le blessé avec MM. de Wecker et Abadie. Cet examen a été à peu près exclusivement consacré à l'examen des yeux.

Mais après celte séance, nous sommes restés incapables de déterminer la cause réelle des divers désordres observés, ils sont probablement d'origine nerveuse. D'accord avec MM. de Wecker et Abadie, j'ai déclaré devant les avoués, que je me réservais le droit de faire venir B... chez moi aussi souvent que je le voudrais, sans même convoquer mes confrères, ceux-ci se réservant de contrôler la valeur des constatations résultant de cet examen préalable, portant non sur les yeux, mais sur l'étal des centres nerveux.

Après avoir lelu chez moi les certificats médicaux, j'ai trouvé (jue bien que ceux-ci aient été donnés par plusieurs docteurs, dont l'honorabilité et la valeur 'me sont particulièrement connues, ils élaienl absolument contradictoires, même dans les constatations de fait, ce qui signifie qu'une lésion non encore guérie a évolué en produisant des désordres variables suivant le temps, et que les

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