EXPERTISE ET RAPPORT E.\ MATIÈRE CIVILE
examens n'ayant pas été simultanés, les constatations ont été discordantes.
Dans l'un de ces certificats, celui de M. le D"" Périer, médecin du chemin de fer du Nord, agrégé de la Faculté, chirurgien des hôpitaux, médecin des défendeurs, se trouve noté unsigne (la contracture du membre supérieur, n'ayant eu qu'une durée passagère). Ce signe est probablement capable à lui seul d'expliquer la nature des lésions el celles-ci seraient en ce cas plus graves (^u'il ne résullerail des certificats donnés par les médecins du demandeur. Ici se place l'incident que j'ai l'honneur. Monsieur le Président, de soumettre à voire appréciation.
Je convoque le blessé en le prévenant, d'ailleurs, que M. Périer sera présent chez moi, lui seul pouvant me renseigner sur les caractères de cette contracture.
Le blessé arrive, accompagné d'un des clercs de son avoué M"-' S..., et celui-ci me déclare que le procédé est irrégulier et que la présence du D'" Périer rend mon examen suspect.
J'ai naturellement renvoyé le clerc et son client, je ne puis accepter que l'on mette mon impartialité en suspicion. L'enquête que je voulais faire se trouve donc interrompue.
Je ne sais si je me trompe, mais jusqu'à présent je considère comme étant mon devoir el mon droit d'examiner le blessé autant de fois que je le croirai nécessaire, en présence de qui sera capable de me fournir les renseignements que je juge utiles.
Si je dois pour chaque entrevue convoquer les trois experts, un des médecins qui ont vu le blessé et les deux avoués, cela rendra l'enquête bien difficile, fort longue, et très onéreuse pour les parties.
C'est à vous. Monsieur le Président, qu'il appartient de dire si j'interprète bien les termes de la mission que le tribunal m'a confiée el je vous serais très obligé de vouloir bien m'indiquer la ligne de conduite que je dois suivre. Agréez, etc.
Le Président de la 4*= chambre me répondit ainsi qu'il suit :
Dans l'expertise B... contre le Nord qui fait l'objet de votre lettre du 28 courant, vous êtes absolument dans le bon sens, dans la régularité et dans le droit. Il est même impossible de suivre une marche autre que celle que vous avez adoptée de concert avec vos confrères, et je n'hésite pas à penser que l'incident soulevé par le clerc de M° S... Ta été mai à propos. Je suis assuré de vous exprimer la pensée du Tribunal en déclarant que vous n'avez pas à vous y arrêter et à en tenir compte. S'il fait l'objet d'un dire de P. Brouardel. — Respons. méd. 19
J'avoue, VOUS devrez le consigner sur votre rapport et passer outre, après avoir, dans voire exposé, justifié votre manière de procéder; il appartiendra au Tribunal de juger l'incident, si M*^ S..., ce que je ne crois pas, le portait à l'audience.
Il est bien entendu que si vous désirez que je vous écrive une réponse officielle à votre lettre du 28, je suis prêt à le faire, avec l'autorisation de M. le Président du tribunal, que j'ai consulté et qui partage absolument le sentiment des juges de la 4« Chambre.
Le tribunal me donna absolument raison, quand l'afFaire lui fut exposée.
La Cour d'appel de Lyon vient de rendre récemment un arrêt dans le même sens. Voici les faits :
Dans une afTaire de blessures, le défendeur demandait à la Cour d'appel de Lyon de déclarer nul et de nul effet le rapport du médecin expert, parce que celui-ci ayant fait photographier le membre blessé, par un spécialiste (docteur en médecine) au moyen des rayons X, aurait par ce fait délégué des pouvoirs d'experts à une tierce personne.
Mais la Cour a rejeté cette prétention comme n'étant pas fondée ; elle a basé son arrêt sur les considérants suivants :
1° En chargeant une tierce personne de photographier le membre blessé, au moyen des rayons Rœntgen, l'expert n'a confié à cette personne qu'une opération purement matérielle, pour laquelle le photographe n'avait aucune appréciation à faire, et ne participait en rien par conséquent de la mission de l'expert;
2'^ Que le photographe, i'eùl-il voulu, ne pouvait modifier, ni dans un sens ni dans l'autre, le résultat de cette opération;
3° Que dans l'espèce les pouvoirs confiés à l'expert étaient aussi larges que possible, puisque la Cour l'avait autorisé à s'entourer de tous renseignements, à interroger toute personne pouvant l'éclairer, à se faire communiquer toutes pièces qu'il croirait utile à consulter.
4° Enfin que c'était bien son opinion personnelle que l'expert avait indiquée dans son rapport, sur le vu de la photographie tirée au moyen des radiations de Rœntgen.
Dans les expertises en matière civile, toutes les pièces doivent être écrites sur papier timbré, même le rapport. Votre rapport terminé, vous le déposez au greffe du tribu-
nal, vous y joignez votre demande d'honoraires. Là commencent les difficultés.
Autrefois, Tardieu avait pris l'habitude, quand son rapport était terminé, d'écrire à l'avoué du demandeur en le prévenant qu'il tenait la pièce à la disposition des parties moyennant une somme de
Je suivis la même marche, mais certain jour, un avoué me fit faire sommation d'avoir à déposer le rapport, sans avoir à m'occuper du payement. Il était dans son droit et je dus m'exécuter.
Le rapport doit donc être déposé au greffe, aussitôt qu'il est terminé, et si l'avoué n'a pas de provision, ou s'il y met de la mauvaise volonté, vos faibles honoraires ne sont payés que beaucoup plus tard, quand ils le sont.
XiV. — Certificats.
Messieurs, pendant votre carrière vous serez journellement sollicités de délivrer des certificats. Je ne puis trop insister auprès de vous sur la responsabilité que vous prendrez ainsi, parfois presque à votre insu, et sur les conséquences que, la facilité avec laquelle les médecins les accordent, ont pour eux et pour touîe la corporation.
Un certificat, Messieurs, est presque un acte médico-légal. C'est sur lui que s'engageront souvent les procès. Ne mettez jamais dans leur rédaction que ce que vous avez vu, constatés vous-même, n'ajoutez pas ce qui vous est raconté par la personne qui le demande, ou si vous le faites, ayez soin dédire : « M. X... me déclare que... » Mais ne substituez pas votre affirmation à la sienne, ne vous faites pas son porteparole. Vous ne rédigerez jamais un certificat avec trop de prudence et de réserve. En thèse générale, ne l'écrivez pas en présence du demandeur, je dirais presque sous sa dictée. Prenez des notes et rédigez-le dans votre cabinet, seul, libre de la première impression.
1" Quels certlficais doivent être libellés sur papier timbré ?
Je ne saurais sur ce point vous donner de meilleures indications que celles qui ont été données au corps médical par le Syndicat des médecins de la Seine. Je lui emprunte donc rarticle rédigé par lui (1).
Nous croyons faire œuvre utile à nos confrères en dressant le tableau des cerlificats qui sont soumis ou non aux droits du timbre.
En tbèse générale, la loi du 13 brumaire an VU dit que « tous actes et écritures soit publics, soit privés, devant et pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justipation, demande ou défense » sont assujettis aux droits du timbre. Il faut en excepter, cependaul, d'après l'art. 16 de la même loi, u les certificats d'indigence et les actes de police générale et de vindicte publique ».
En raison des difficultés d'interprétation de ce texte, le ministre des finances prit, le 10 mars 1874, une décision ayant trait spécialement aux certificats médicaux, et fixa nettement les dispositions de la loi de brumaire. C'est alors que la Société locale de Piévoyance et de Secours mutuels de Melun publia la liste des certificats soumis ou non à la formalité du timbre.
Nous reproduisons d'après M. Dechambre et d'après M. Lutaud, celte liste, à laquelle nous faisons quelques additions conformes aux récentes décisions ministérielles ou préfectorales:
Certificats exempts du timbre.
Certificat de vaccine.
Certificat de naissance ou de décès. (Décis. du 1 1 février 1878.)
Certificat ou rapport médical pour coups, blessures ou meurtre, sur réquisition du maire, du juge de paix,duju|^e d'instruction, du procureur de la République, du commissaire de police.
Certificat sur réquisition du maire, pour constater le décès d'une personne trouvée sur la voie publique par suite de maladie, d'accident, de meurtre ou de suicide. Il importe peu que les certificats soient provoqués par un particulier, si le particulier s'est muni au préalable d'une réquisition de l'une des autorités cbargées deconcnurir à la répression des crimes et délits. (Décis. du 10 mars 1874).
Certificat aux nourrices pouB-obtenir un nourrisson (des Enfants- Assistés). (Décis. du 2o février 1841.)
Certificat pour les aliénés sur l'état d'un malade, à condition
(1) Bulletin officiel du Syndicat des médecins de la Seine. 15 nov. 1896, p. 273.
qu'il ait un caractère puremeiil administratif et ne doive servir que dans l'intérieur de l'asile. (Décis. du 17 nov. 1864.)
Cerlifical de maladie ou d'infirmité, pour admission dans les hôpitaux ou hospices de vieillesse.
Certificat d'infirmités, pour secours annuels du déparlement on cas d'indigence.
Certificat de maladie, pour obtenir une indemnité pour traitement médical des administrations ou des Sociétés de secours mutuels (instituteurs, ponts et chaussées, Sociétés de patronage, etc.), à la condition que le certificat du médecin soit rédigé à la suite d'un certificat d'indigence.
Certificat de maladie, pour jiistifiei' l'absence d'un enfant à l'école. (Loi du 28 mars 1882.)
Certificat de vaccine pour les enfants indigents, admis dans les ateliers ou fabriques. (Décis. du 31 janv. 1877.)
Certificat de revaccination des enfants des écoles primaires, quand cette mesure a été prescrite par l'autorité d'une manière générale et réglementaire. (Décis. du 23 avril 1889.)
Certificat constatant l'aptitude physique des nourrices. (Loi du 23 déc. 1874, Règlement du 27 fév. 1877, et Décis. du 9 mai 188o.)
Certificat de maladie des membres de Sociétés de secours mutuels. (Décis. du 29 janv. 1874.)
Certificat délivré par les médecins inspecteurs des écoles, pour la réintégration à l'école des enfanis relevant de maladies contagieuses. (Arrêté préf. du 27 ocl. 1894.)
Certificat d'aptitude physique, délivré par les médecins inspecteurs des écoles, pour l'admission des enfants dans les établissements industriels. (Loi du 2 nov. 1892.)
Certificats soumis au timbre.
Certificat pour les aliénés, délivré à des particuliers ou employé dans un intérêt privé. (Décis. du 17 nov. 1864.)
Certificat de santé pour les Compagnies d'assurances sur la vie.
Certificat de décès pour les Compagnies d'assurances sur la vie.
Certificat de maladie ou d'infirmités, à l'époque de la revision.
Certificat de maladie, dans le cas d'impossibilité de se présenter lors du tirage au sort ou de la revision.
Certificat pour obtenir une prolongation de congé ou de convalescence (militaire ou civil).
Certificat de maladie, délivré à un militaire ou à un ecclésiastique, pour obtenir une saison aux eaux thermales.
Certificat d'infirmités, pour obtenir une retraite avant l'âge voulu
(prêtres, instituteurs, employés des postes, employés des ponts et chaussées, etc.!.
Certificat d'aptitude, pour obtenir l'admission dans certaines écoles ou administralions de l'État.
Cerlifical de maladie, pour être dispensé de faire acte de présence en cas d'arlnlrape, de juré ou de témoignage devant les tribunaux.
Certificat demandé par une veuve d'employé, à l'effet d'obi enir une pension de Fadminislralion.
Certificat de blessures ou d'infirmités contractées par un employé et pouvant lui donner droit à une pension.
Malgré cette énumération forcément incomplète, il est à craindre que nous ne commettions encore des erreurs par suite d'une mauvaise interprétation des décisions ministérielles et que nous ne soyons l'objet de poursuites delà part du fisc. Nous conseillons donc, en cas de doute, soit de délivrer le certificat sur papier timbré, soit d'indiquer la mention de la destination sur le certificat de papier non timbré, soit de rédiger le certificat sous forme de consultation : « M... est atteint de Je l'engage à ...., etc. »
2° Cevtificais dits de complaisance.
Je vous disais tout à l'heure que, en général, le médecin délivre des certificats avec trop de facilité ; cela est si vrai, qu'il est passé dans le langage courant de désigner ceux-ci sous le nom de certificats de complaisance. Je sais que le médecin est mû par Tintérét qu'il porte à son client, qu'il prend part à ses peines, qu'il espère lui être utile ; quels que soient les motifs qui l'inspirent, ils ont des efTets déplorables. Ils compromettent le médecin et tout le corps médical. Combien de fois n'avez-vous pas entendu des avocats dire aux parties : « F*rocurez-vous un certificat conçu dans tel sens, vous trouverez toujours un médecin qui vous le donnera », et peu après le certificat désiré était versé au do?sier. Aussi dans les procès, les parties opposent les certificats médicaux les uns aux autres et cela ne rehausse ni la réputation des signataires, ni celle de la médecine.
M. Arm. Boiliot, avocat à la Cour, a exprimé cette opinion et a dit avec raison : <' Les certificats de toute nature,
délivrés parfois avec trop de facilité et de complaisance, sont nécessairement discutés avec ardeur, avec aprété toujours, avec malignité quelquefois. La dignité professionnelle n'en subit-elle pas malheureusement une sérieuse atteinte? »
Vous me direz, Messieurs, que je parle des certificats qui iront devant la justice, qui seront discutés à la barre, que dans ce cas vous serez prudents ; c'est une mauvaise réponse : quand pour des faits en apparence peu importants on s'est habitué à affirmer un fait insuffisamment exact, on va un peu plus loin et on aboutit à de singuliers résultats.
Je vous en citerai un exemple qui n'est qu'amusant, mais qui vous montrera les conséquences possibles de celte bienveillance banale. Il y a quelques années, je reçois le même jour d'un de mes amis, médecin des hôpitaux, deux certificats concernant M. X., stagiaire dans son service. L'un certifiait que M. X. avait fait régulièrement son stage ; l'autre qu'il avait eu la scarlatine et avait dû s'absenter du service soixante jours. J'écrivis à mon collègue, et lui demandai lequel des deux certificats je devais garder?
L'habitude était tellement prise par lui qu'il ignorait à peu près ce qu'il certifiait. Pensez-vous que sur cette pente on ne puisse aller loin? Quelles auraient été les conséquences si l'affaire était venue devant une autre personne qu'un collègue, un ami?
Il m'est facile de vous le dire. Il y a quelques années, un autre de mes collègues, médecin aliéniste, déjà affaibli par la maladie, reçoit dans son cabinet la visite d'une dame, qui le prie de lui délivrer un certificat constatant qu'elle possède l'intégrité de sa raison. Le médecin lui donne ce certificat, or quelques mois auparavant, ce médecin avait soigné cette malade dans son service et plusieurs certificats signés de sa main attestaient qu'elle était aliénée. Le vice-président du tribunal devant lequel parurent ces certificats conlradicloires me pria de passer dans son cabinet et je dus invoquer
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l'état de santé de mon collègue pour calmer ce magistrat. Le temps écoulé depuis la délivrance du dernier certificat ne laissait plus de doute d'ailleurs sur sa déchéance intellectuelle. A côté de ces certificats délivrés par complaisance, par faiblesse, par des hommes dont la faute est de ne pas savoir dire non, j'appelle votre attention sur les certificats que je désignerai sous le nom de certificats imprudents.
Un de nos confrères a fait, il y a peu de temps, la cruelle expérience de cette imprudence. Le D"" Froger, médecin du commissaire de police de son quartier (1), reçoit dans son cabinet deux femmes envoyées par ce magistrat. Elles racontent qu'une personne, un pharmacien, a bousculé l'une d'elles et qu'en tombant celle-ci s'est blessée à la poitrine. M. le D"^ Froger constate en un point une douleur extrêmement vive, limitée, croit à une fracture de côte et délivre un certificat dans ce sens. L'affaire suit son cours, mais bientôt il est démontré que le récit des deux femmes est absolument faux. Elles sont condamnées pour faux témoignage, et malgré une consultation dans laquelle j'expliquai comment M. Froger avait pu très légitimement être induit en erreur, celui-ci fut condamné à 500 francs de dommages et intérêts.
Quelle avait été la faute commise par notre confrère? Il avait cru à la véracité de ces femmes à lui adressées par le commissaire de police, il ne s'était pas borné à dire : « Madame X. accuse une douleur, » il avait dit : <• Madame X. a une douleur. » Il avait en un mot substitué son affirmation à celle de la plaignante.
Ces certificats imprudents peuvent avoir d'autres conséquences. Un médecin de l'état civil reçoit la visite d'un homme qui lui demande à quelle maladie a succombé son enfant placé en nourrice. Le médecin déclare que c'est à une entérite cholériforme, provoquée par une mauvaise alimentation, et il a le tort de donner un certificat dans lequel
(i) Voir pièce u» 4j.
il reproduit cette hypothèse. Muni de cette pièce, le père se rend chez la nourrice et la roue de coups.
A côté de ces certificats, qui pèchent par complaisance et par imprudence, je place ceux que je nommerai des certificafs coupables.
Hai)itué à interpréter les faits dans le sens le plus favor.ible à son client, le médecin qui consent à délivrer ces certificats trop complaisants, peut, mais je me hâte de dire que je n'en connais qu'un exemple, attribuer aux accidents des causes absolument fausses.
Il y a quelques années, un D"- de S..., en Alsace, avait délivré un certificat sur lequel était basée une demande en divorce. On lisait dans cette pièce que M. D... avait donné la syphilis à sa femme et que celle-ci avait eu après ses couches une fièvre puerpérale et une pleurésie purulente d'origine syphilitique, que Tenfant avait une syphilis héréditaire, ainsi que le démontraient <• les abcès des oreilles et les oreilles purulentes ».
Ce médecin n'invoquait d'ailleurs aucune autre lésion à l'appui de ses singulières affirmations. Le résultat a été absolument contraire à celui que voulait obtenir ce confrère. Le divorce fut prononcé contre la femme, qui avait allégué contre son mari des faits calomnieux, ce qui constituait une injure grave.
Ne glissez pas. Messieurs, sur cette pente. Ne certifiez jamais que ce qui est rigoureusement constaté par vous. Quel que soit l'intérêt que vous portez à quelqu'un, n'affirmez jamais autre chose que ce qui est la vérité absolue.
3° Faux dans les cerdficafs.
L'article 160 du Code pénal est ainsi conçu : Tout médecin, chirurgien ou aalre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, ceriiliera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus.
S'il y a été mû par dons ou promesses, la peine de l'emprisonnement sera d'une année au moins et de quatre ans au plus.
Dans les deux cas, Je coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en Tarticle 42 du présent code, droits civiques, civils et de famille, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Dans le deuxième cas, les corrupteurs seront punis des mêmes peines que le médecin, chirurgien ou officier de santé qui aura délivré le faux certificat.
Je n'ai pas à m'étendre longuement sur ce sujet. Dans tous ces cas, le médecin doit veiller à ne pas faire un certiûcat qui exagère les conséquences des infirmités ou indispositions dont est atteint son client. Toute exagération peut être considérée par le tribunal comme un faux. Je fais celte recommandation, en ayant en vue surtout les certificats délivrés pour exempter quelqu'un du service militaire ou du service du jury. Ce sont les deux cas dans lesquels des médecins ont eu à répondre devant la justice d'actes de complaisance ou même, hélas, d'actes de corruption.
Pour vous faire comprendre comment des médecins jusque-là honorables ont pu, par faiblesse, par pusillanimité, ne pas oser refuser d'accomplir un acte délictueux, permettezmoi de citer un fait; le peu d'importance du but visé, la naïveté des moyens employés pour l'atteindre, rendent l'acte délictueux accompli encore plus ridicule que coupable.
En 1845, un officier de santé, avide d'obtenir certaines récompenses académiques, tint à se créer un titre en témoignant de son zèle pour la propagation de la vaccine. Il envoya au ministère un rapport dans lequel il déclarait avoir pratiqué dans sa commune soixante-seize vaccinations. Or, par malheur, l'employé connaissait la commune, il savait qu'elle n'était pas très peuplée, il consulta les registres et constata qu'en cette année il y avait eu seulement quinze nouveau-nés. L'officier de santé fut poursuivi pour faux en écriture authentique et pul^lique (C. P., art. 147), mais la Cour écarta ce chef d'accusation et le condamna pour faux en écriture privée à trois ans de prison et cent francs d'amende. La Cour suprême cassa cet arrêt le 4 novembre 1847,
et décida que cet acte ne constituait pas un faux, mais une tentative d'escroquerie et renvoya Tofficier de santé indemne. 11 y a lieu de remarquer qu'à cette époque la tentative d'escroquerie n'était pas visée par le Code, tandis que la loi du 13 mai 1803 la punit actuellement. La décision de la Cour de cassation de 1847 ne serait donc plus la même aujourd'hui, du moins au point de vue de la pénalité.
Je vous ai signalé les difficultés auxquelles se heurte la pratique de la médecine légale, ce sont celles qu'il importe de présenter en première ligne, parce que leur méconnaissance expose la société, compromet la justice elle-même, et que pour tous, les intérêts des médecins ne viennent qu'en seconde ligne. Malheureusement, la modicité, je dirais volontiers avec M. le sénateur Déranger, l'impertinence des honoraires alloués à l'expert, donne à cette question d'ordre supérieur un caractère pénible et faux. Le médecin légiste paraît défendre sa cause, plaider pro domo sua, en réalité, il défend la société elle-même. Celle-ci aura (les médecins experts compétents, lorsqu'elle consentira H faire pour eux ce que commandent la justice et son propre intérêt.
J'avais fait introduire, dans la loi de 1892, l'article 14, déclarant dans son second paragraphe : « Un règlement d'administration publique revisera les tarifs du décret du 18 juin 1811, en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins. »
Dans un rapport fait avec M. le D"" Motet à l'Association générale des médecins de France, nous avions spécifié, avec une modération que quelques confrères trouvaient excessive, les conditions dans lesquelles ce service pouvait fonctionner (1). Nous avions surtout insisté sur ce point :
(0 Voir pièces 4G et 47.
les honoraires sont encore plus faibles quand les difficultés augmentent. Une autopsie, plus facile à faire à Paris, où il y a une organisation, est payée 15 francs ; elle ne l'est que 13 francs dans les villes de iOOOO habitants et 8 francs dans les villes moins populeuses, là où tout outillage manque et où Topération est infinimcnl plus longue.
Nous n'avons guère satisfaction que sur ce point, et je dois ajouter que nous ne l'avons obtenue que grâce à l'intervention de M. Quesnay de Beaurepaire, alors procureur général, et malgré l'opposition des bureaux du ministère de la justice, qui ne concevaient pas que, au point de vue financier, les tribunaux étant constitués en classes, les honoraires des experts ne suivissent pas le sort des tribunaux auxquels ces experts étaient attachés.
Le décret rendu, après avis du Conseil d'Etat, le 21 novembre 1890 n'a guère tenu compte que de cette réclamation.
Le chapitre II concernant les honoraires des médecins experts est ainsi conçu :
CnAPiTRK IL — Des honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des experts médecins.
Art. 4. — Chaque médecin requis par des officiers de justice ou de police judiciaire ou commis par ordonnance, dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle, reçoit à litre d'honoraires :
1" Pour une visite avec premier pansement, 8 francs ;
2° Pour toute opération autre que l'autopsie, 10 francs;
3° Pour autopsie avant inhumation, 2o francs;
4° Pouraulopsie après exhumation, 3.") francs.
Au cas d'autopsie d'un nouveau-né les honoraires sont de 15 à 25 francs, suivant que l'opération a eu lieu avant inhumation ou après exhumation.
Tout rapport écrit donne droit, au minimum, à une vacation de 0 francs. .
Art. 5. — Le coût des fournitures reconnues nécessaires pour les opérations est remboursé sur la production des pièces justificatives de la dépense.
Art. 6. — Il n'est rien alloué pour soins et traitements admi-
nistrés soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office.
Arl. 7. — En cas de transport à plus de 2 kilomètres de leur résidence, les médecins reçoivent par kilomètre parcouru, en allant et en revenant:
1" 20 centimes si le transport a été effectué en chemin de fer;
2° 40 centimes si le transport a eu lieu autrement.
Art. 8. — Dans le cas où les médecins sont retenus dans le cours de leur voyage par force majeure, ils reçoivent une indemnité de 10 francs par chaque journée de séjour forcé en-route, à la condition de produire à l'appui de leur demande d'indemnité un certificat du juge de paix ou du maire de la localité constatant la cause du séjour forcé.
Art. 9. — Il est alloué aux médecins, outre les frais de transport, s'il y a lieu, une vacation de 5 francs à raison de leurs dépositions soit devant un tribunal, soit devant un magistrat instructeur.
Si les médecins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où siège soit le tribunal, soit le juge d'instruction devant lequel ils sont appelés, il leur est alloué, sur leur demande, une indemnité de 10 francs par chaque journée de séjour forcé.
Art. 10. — Sont abrogées toutes les dispositions du décret du 18 juin 1811 en ce qu'elles ont de contraire au présent chapitre.
Nous sommes loin d'avoir obtenu le minimum de ce que le corps médical considérait comme légitime, mais il serait injuste de ne pas reconnaître que, sur certains points, il y a une amélioration réelle.
Ce qui a causé surtout une vive déception, c'est que autrefois, sous l'empire de l'ancien régime, le taux des honoraires était tellement dérisoire, que, dans certains ressorts de province, il s'était introduit quelques atténuations, sous les dénominations de frais d'instruments, vacations, etc. Aujourd'hui, cette tolérance n'existe plus et alors que le tarif est relevé, les honoraires touchés par les médecins ont diminué.
Je dois ajouter que, en particulier pour ce qui concerne la vacation, le nouveau tarif me semble mal appliqué.
Je prends un exemple.
Un médecin est commis pour examiner un aliéné ; dans certains cas, une visite suffit, mais le plus souvent ce ne
sera pas trop de cinq, six visites. Je me souviens que Lasègue, que l'on ne taxera pas d'incompétence en aliénation, a vu un inculpé plus de vingt fois avant d'oser affirmer qu'il était aliéné.
Or j'ai reçu une dizaine de lettres de confrères se plaignant que dans ces cas si difficiles, si compromettants pour le médecin, le parquet ne leur ait accordé que les honoraires d'une visite et d'une vacation.
Il y a là certaines difficultés de pratique sur lesquelles les médecins feront bien d'appeler, sans se décourager» l'attention des magistrats et des législateurs.
J'ai dressé le tableau suivant qui, sauf les réserves précédentes, permettra à nos confrères de se rendre compte du progrès accompli, il n'est pas ce que nous désirions, il y a toutefois quelques modifications avantageuses.