‹ La responsabilité médicaleChapitre 65 sur 105 · PRESSE, DIFFAMATION, PUBLICATION SCIENTIFIQUE · texte numérisé non relu

PRESSE, DIFFAMATION, PUBLICATION SCIENTIFIQUE

d'àme pour refuser ses faveurs à ses nombreux admiraleurs, et ayant fini par spéculer sur celles des autres, vil aujourd'hui dans une retraite dorée »;

Attendu que le docteur Aubry a reproduit les éléments de cet article dans un ouvrage intitulé : La Contagion du meurtre, édité en 1894 par Alcan, dans lequel il développe la même thèse, et cite à l'appui de ces théories divers exemples parmi lesquels il range l'histoire de la famille de Kérangal ;

Attendu que la demanderesse, Flore-Perrine-Marie Vallée, veuve de Roch Serre, se prétendant suffisamment désignée par les passages ci-dessus rappelés qui la concernent ainsi que sa mère Floriane-Étiennelle Lecomte, veuve Vallée, demande aux défendeurs la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir souffert du fait de la publication du numéio de novembre-décembre 1802 des Annales médico-psychologiques et du livre La Contagion du meutre;

Qu'elle conclut : 1° à ce que le docteur Aubry et Masson, d'une part, le docteur Aubry et Alcan, de l'aulre, soient condamnés à faire disparaître dans la huitaine de la signification du jugement tous les exemplaires, tant du numéro de novembre-décembre 1892 des Annales que du livre La Contagion du meurtre, mis en vente soit dans leurs magasins, soit chez tous autres libraires, les passages qu'elle incrimine, et ce, à peine de 200 fr. de dommages intérêts par chaque contravention constatée; 2° à ce qu'il soit fait défense aux défendeurs d'imprimer et publier à l'avenir lesdils passages dans les ouvrages ci-dessus désignés ; 3° à ce qu'ils soient condamnés conjointement et solidairement à lui payer, le docteur Aubry et Masson, 3,000 fr., le docteur Aubry et Alcan, 5,000 fr., à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qui lui a été causé;

Attendu qu'on ne peut sérieusement contester que la demanderesse ne soit très nettement désignée dans les passages incriminés, où sont précisées avec soin et exactitude toutes les circonstances qui I individualisent ainsi que sa mère, le nom patronymique de celle dernière, la première lettre du nom propre; les prénoms de la mère et de la fille, les dates de leur naissance, de leurs mariages, la profession de leurs maiis, la date du décès de la mère, le nombre de leurs enfants, la situation que ceux-ci occupent, les faits scandaleux auxquels Floriane-Étiennette Lecomle a été mêlée; qu'il n'est personne dans le pays oîi les faits se sont passés, et qu'habite encore la demanderesse, qui puisse se méprendre sur de telles indications ; que la demanderesse a donc qualité pour intenter son action ;

Qu'elle est également fondée à se plaindre de l'attaque dirigée contre la mémoire de sa mère ; qu'elle est en effet, atteinte

dans sa propre considération par les allégations formulées par le D'' Aubry, parce que celui-ci prétend retrouver en elle les effets de l'hérédité, et chercher, après avoir noté le dévergondage qu'il impute à la mère, à expliquer par l'atavisme les écarts de conduite personnelle qu'il impute à la fille ;

Attendu, d'autre part, que les allégations dont se plaint la demanderesse constituent à n'en pas douter Je délit de diifamation ; qu'elles contiennent, en effet, l'imputation dans des écrits et imprimés, vendus ou mis en vente dans des lieux publics, de faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes auxquelles ils sont imputés, tels que l'adultère reproché à la femme Lecomle, l'empoisonnement relevé à sa charge, l'inconduite honteuse reprochée à la demanderesse elle-même; qu'on soutiendrait vainement que la publication a été faite sans intention de nuire;

Que les imputations diffamatoires sont de droit réputées faites avec intention de nuire, et que celle-ci est également caractérisée, non pas seulement lorsque l'auteur a eu le dessein de porter atteinte à l'honneur et à la considération des personnes qu'il a visées, mais encore lorsqu'il a eu conscience des conséquences préjudiciables qui pourraient résulter de ses allégations pour la personne diffamée; qu'elle existe dès lors que l'auteur, ayant pu et dû se rendre un compte exact du ma! qu'il va causer, commet cependant l'acte qui va le produire et publie l'imputation qu'il sait nuisible; que l'intention punissable consiste dans l'espèce dans l'imprudence et la légèreté avec laquelle le D"" Aubry a publié ses allégations sur le caractère diffamatoire desquelles il ne pouvait se méprendre, et qui allaient atteindre une personne qu'il savait encore vivante ;

Qu'en vain prétend-il qu'il n'a pas eu pour but spécial de nuire à la demanderesse qu'il ne connaissait pas ; qu'il n'a été inspiré que par le mobile le plus louable et le plus élevé, par l'amour de la science intéressée à ce que des faits de la nature de ceux qu'il a cru constater soient relevés avec soin pour servir de base et de preuve à l'étude sociale qu'il poursuit;

Attendu qu'en matière de diffamation, le but poursuivi, quelque utile qu'il puisse paraître, ne justifie pas les moyens employés pour l'atteindre; qu'il ne saurait permettre au juge de créer, en dehors de tout texte formel qui l'établisse, une immunité qui constituerait un véritable danger pour le repos des familles; que la science n'en a d'ailleurs aucun besoin pour poursuivre son œuvre de préservation sociale ;

Qu'il lui est aisé de conserver le souvenir des observations utiles sans y mêler, dans d'imprudentes publications et par des

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