PRESSE, DIFFAMATION, PUBLICATION SCIENTIFIQUE
précisions que rien ne rend nécessaires, le nom des parliruliers qui ont eu le malheur d'èlre par eux-mêmes ou par leurs parents, mêlés à de scandaleuses aventures, el dont le plus légitime souci est de laisser le temps faire son œuvre de silence et de paix; que la discrétion est un devoir plus impérieux encore lorsque l'écrivain entreprend, comme dans l'espèce actuelle, de mettre en question l'autorité des décisions de justice el de faire, au mépris d'une ordonnance de non-lieu dont rien n'a infirmé la valeur juridique, peser sur celui qui en a bénéficié le poids de soupçons nouveaux contre lesquels il est impuissant à se défendre;
Attendu enfin que le tribunal n'a pas, en l'état de la procédure écrite et des conclusions qui seules le saisissent, à se préoccuper de la question de savoir si l'action de la veuve Roch est prescrite; qu'il est de jurisprudence désormais acquise « que la défense faite au juge par l'art. 2223 C. civ. de suppléer d'offlce le moyen tiré de la prescription est absolue, et qu'il n'est point fait exception pour le cas où il s'agit de l'action civile pour la réparation du dommage causé par un crime ou par un délit;
a Que l'ordre public, intéressé à tout ce qui tient à la réparation des crimes el délits, ne peut être invoqué lorsque les intérêts pécuniaires des parties sont seuls en cause; que le défendeur à l'action civile est donc libre de renoncer au droit qu'il a d'opposer la prescription, renonciation que l'on peut induire du silence qu'il garde à ce sujet;
« Que la loi du 29 juillet 1881, en fixant un délai spécial pour prescrire l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi, et le point de départ de ce délai, n'a point dérogé à l'art. 2223 C. civ. » ;
Attendu, en fait, que les défendeurs n'ont pas dans leurs conclusions opposé la prescription; que le Tribunal ne saurait, sans violer par une fausse interprétation de la loi du 29 juillet 1881 l'art. 2223 C. civ., suppléer d'office cette exception;
Qu'il échet dès lors de faire droit à la demande ; mais qu'il convient en même temps de tenir compte au D'' Aubry des circonstances qui, sans le justifier complètement, expliquent sa conduite; que s'il a agi avec une imprudence regrettable, alors qu'il ne pouvait se méprendre sur le caractère diffamatoire de ses allégations, et qu'il savait que l'une tout au moins des personnes qu'il désignait vivait encore, il est certain qu'il n'a été entraîné que par l'intérêt du problème social qu'il étudie avec l'ardeur d'un savant en dehors de toute idée de spéculation malsaine ;
Que le caractère exclusivement scientifique de son œuvre, le personnel nécessairement restreint auquel elle s'adresse, la nature
même des allégations qu'il a reproduites après beaucoup d'autres, et alors que les publications antérieures n'avaient, malgré leur relenlissement, donné lieu à aucnne poursuite, ni même à aucune rectification, sont autant de considérations qui sans faire disparaître la responsabilité, l'atténuent dans la plus large uîesure ;
Par ces motifs;
Dit la demanderesse recevable et fondée dans ses conclusions;
Dit que le D'' Aubry et Masson, en ce qui concerne le numéro de novembre et décembre 1892 des Annales médico-psychologiques, le D"' Aubi'j et Félix Alcan, en ce qui toucbe l'ouvmge intitulé La Contagion du meurtre, seront tenus de faire disparaître, dans le mois de la signification du présent jugement, de tous les exemplaires mis en vente, soit dans les magasins de Masson et d'Alcan, soit dans toutes autres librairies, toutes énonciations qui désignent la demanderesse, sa mère et ses enfants, dans les passages suivants : (Suit l'indication du passage à supprimer), les indications du tableau généalogique concernant Floriane-Étiennette Lecomte, Flure-Perrine V..., et les enfants de celle-ci, et ce, à peine de 10 francs par cbaque contravention constatée, pendant le délai d'un mois de la significalion du jugement, passé lequel délai il sera fait droit à nouveau ;
Fait défense au D"" Aubry, à Masson et à Alcan d'imprimer et publier à l'avenir lesdits passages dans les ouvrages ci-dessus désignés ;
Condamne conjointement et solidairement le D"^ Aubry et Masson, d'une part; le D'' Aubry et Alcan, de l'autre, aux dépens pour tous domniages-inlérêls envers la demanderesse.
4. Médecin. Certificat. Femme mariée. Mandat tacite. Responsabilité (1).
Un médecin qui délivre à une femme mariée, en dehors et à Vinsu de son mari, un certificat dont les conclusions seraient de nature à troubler le ménage et déclarant par exemple le mari atteint du mal vénérien, engage lourdement sa responsabilité.
Mais il en est autrement lorsque ap7'ès avoir visité successivement le mari et la femme, à la demande du mari, c'est à la femme que le médecin délivre le certificat.
Dans ce cas, en effet, la femme a un mandat tacite du mari de retirer ce certificat des mains du docteur.
(1) Extraitde Le i)/-0!7, jeudi 1" octobre 1891, n" 229. —Tribunal civil de Bordeaux (4" ch.), audience du 28 avril 1891.