II. — Lettres
12. Secret médical. Attentat à la pudeur. Maladie communiquée. Médecin de l'inculpé et de la victime.
Monsieur et très honoré Maître,
C'est en qualité de membre correspondant de la Société de médecine légale de France, que je m'adresse à vous, dans la circonstance suivante :
Le 11 juillet courant, je fus appelé comme médecin traitant à donner mes soins à la petite Élisa G..., âgée de sept ans, de notre ville. Elle présentait à la vulve quatre ulcérations, avec un écoulement peu marqué, et de l'engorgement ganglionnaire bien reconuaissable. Je songeai immédiatement que ces lésions pou-
valent être le résultat d'un atlenlat à la pudeur commis par un syphilitique. Je dis aux parenls de l'enfant que mon silence serait subordonné à leur volonté et que je ne parlerais que par leurs ordres. Le lendemain, le commissaire de police, averti par la rumeur publique, soumettait l'alîaire au parquet, dont je suis le médecin expert depuis plus de vingt ans. C'est en celle dernière qualité que je fus commis pour visiter l'enfant contaminée, et comme j'étais déjà le médecin de la famille, M. le juge d'inslruclion m'adjoignit un confrère, M. le D'' Charles D..., chirurgien en chef de l'hospice. Nous visilàraes ensemble la petite fille qui déclara avoir été victime d'un allenlat de la part du nommé S...
Ce dernier avait quitté N... vers le 9 juillet; appréhendé à Paris, puis ramené ici, il y fut incarcéré sous l'inculpation dont il s'agit. Notre mission comportait aussi l'examen de l'inculpé; et lorsqu'il fut mis en notre présence, il me rappela (ce que j'avais oublié complètement) qu'il était venu à ma consultation gratuite le 28 juin. Mes souvenirs me venant en aide, sur sa propre indication, je me rappelai lui avoir prescrit des pansements au calomel pour un chancre et un emplâtre de Vigo pour une adénite spécifique. Interrogé le lendemain par M. le juge d'instruction, je lui déclarai que je l'avais soigné et qu'il m'autorisait à dire la vérité sur son cas, et il signa la déclaration faite par lui à cet égard. M. le juge d'instruction se basant sur celle déclaration signée de l'inculpé, me met en demeure, par une nouvelle lettre, de m'expîiquer sur les soins que j'ai donnés au sieur S..., et dire <( s'ils ont abouti à la disparition ou à l'atténuation, à l'heure actuelle, du mal dont il était alors atteint ». Aujourd'hui (3i juillet), il est en pleine syphilis (induration) à la base du frein, bubon indolore, et roséole sur le tronc et les membres, quelques plaques à la commissure des lèvres, ganglions cervicaux engorgés).
Il nie l'attentat qu'on lui reproche. Voici ma situation.
Je connais son état pathologique actuel comme médecin légiste, et ses antécédents comme m/deciii traitant. Dois-je ou puis-je garder le silence sur sa situation passée, malgré l'autorisation qui me dégage du secret professionnel? Et dans ce dernier cas, je me bornerai à relater la conslalation postérieure à ma commission.
Dans l'espèce, ce secret n'en est plus un, et si je m'abandonnais aux seules inspirations de ma conscience, je mentionnerais tout au long les accidents antérieurs constatés sur S..., justement à quelques jours de dislance de l'époque probable de l'attentat, et au moment où le chancre, aujourd'hui induré, était encore sécrétant et capable d'être inoculé par contact. Mais je suis hésitant sur la question du secret méJical, et je viens vous prier de lever
mes doules et de me dire si mes scrupules sont fondés ou s'ils sont exagérés.
Recevez, Monsieur et cher Maître, l'assurance de mes sentiments les plus respectueux.
13. Secret médical. Attentat à la pudeur. Médecin traitant et
expert.
23 septembre 188G.
Très honoré Maître,
J'ai l'honneur de vous prier de me donner votre avis sur une difficulté survenue entre M. le ju^e d'instruction de P... et moi,, à propos du secret professionnel.
Voici l'affaire :
Le 6 septembre courant, dans un village voisin, la femme D... surprend P..., au moment où celui-ci paraissait venir de se livrer à une tentative de viol, sur son enfant âgée de seize mois.
Le lendemain, 7, à midi, M. D..., père de la petite fille, vint chez moi, dit à la personne qui le reçut que son enfant était atteinte de diarrhée, et pria que j'allasse la voir. Je n'ai pu me rendre chez lui que le soir. Un confrère venait de passer dans le village, et avait été appelé en attendant ma visite.
A celte visite assista la femme P..., épouse du prévenu, en même temps que les époux D... M. le juge d'instruction tire parti de celte circonstance, comme on le verra.
Les 8 et 0, je continuai mes soins à l'enfant D...
Le bruit de l'acte imputé à P... s'était répandu dans le village. Le 10, les gendarmes furent informés. Je fus questionné par eux, mais je leur opposai le secret professionnel. Ils m'informèrent que P... avait fait des aveux complets, et était arrêté.
Le 10 au soir, je fus requis à l'effet de visiter l'enfant D... A cette date, elle n'offrait aucune lésion des organes génitaux externes. Je refusai de rien révéler des constatations antérieures; — mon confrère, qui avait également vu l'enfant le 7, fit une déclaration absolument identique.
Le lij, j'étais appelé devant M. le juge de paix, à M..., il me communiqua une commission rogatoire de M. le juge d'instruction. Pour les constatations antérieures au 10, je continuai à me retrancher derrière le secret professionnel. Alors, on me fil remarquer que les époux D... m'en relevaient et désiraient que je fisse connaître tout ce que j'avais constaté. Je répondis que Ise époux D... ne pouvaient me relever du secret, qui est une obligation absolue.
J'écrivis immédiatement, le IS, à M. le juge d'instruction. Je P. Brouardel. — Respons. méd. 23
lui exposai ma ligne de conduite, et le priai, s'il avait des objections à me faire, de me les communiquer par lettre, afin d'éviter de nouveaux frais et dérangements.
Je n'obtins pas de réponse. Mais je reçus une assignation à témoin pour le 23.
A celle comparution, M. le juge d'instruction m'a fait observer que le secret médical n'oblige pas : !'' quand l'aulorité judiciaire l'exige; 2° quand la personne soignée lève l'obligation (voy. Devergie. Manuel des juges cV instruction, tome II, paragraphe 261), circonstances qui se réunissent dans le cas actuel. Puis il a fait dresser l'acte qui suit :
Demande. — Le 6 courant, après que la femme D... eut été témoin de l'attentat commis par P... sur la personne de sa petite fille, elle se hàla d'appeler un médecin pour constater quels pouvaient être les résultats de l'attentat dont il s'agit, et donner les soins que pouvait exiger l'état de sa fille. Qu'avez-vous alors constaté?
Réponse. — Je n'ai rien à répondre, me retranchant derrière le secret professionnel.
— La femme D... est introduite. La question suivante lui est posée :
Entendez-vous décharger M. le D'' H... du prétendu secret professionnel par lui invoqué pour ne pas déposer comme témoin des constatations qu'il a faites sur la personne de votre petite fille, lorsque vous l'avez appelé après l'attentat dont elle a été victime de la part de P..."?
Réponse delà femme D... — J'entends le décharger de tout secret à cet égard; je demande formellement qu'il déclare à la justice ce qu'il connaît.
Demande (au D''H...). — Malgré l'invitation qui vous est donnée par la justice, et la décharge que vous donne également la femme D... du prétendu secret professionnel que vous invoquez, persistez-vous à ne pas déposer sur les constatations que vous avez faites le 7 septembre?
Réponse. — Je pense que le secret est une obligation absolue, et non relative; et je persiste à ne pas révéler les constatations que j'ai pu faire.
— M. le juge d'instruction adresse quelques questions à la femme D... A la suite des réponses qu'elle lui fait, il continue sa rédaction dans les termes suivants ;
Le secret professionnel qu'invoque M. le D"" H..., il ne l'a pas observé vis-à-vis des parents de P..., puisqu'il a dit à la femme P...: « Ce sera une petite leçon pour votre mari, il ne faudra plus
lui donner de petites filles. » Ces paroles ont été dites par M. le D"" H... aussitôt après les constatations qu'il venait de faire.
Demande au D'" H... — Ainsi vous refusez de déclarer à la justice les constatations que vous avez faites, et que vous vous êtes empressé de communiquer à la famille du pr(^venu"?
Réponse. — Je n'admets pas la déposition ci-dessus de Mme D....
Demande. — Niez-vous la véracité des propos qui viennent de vous être attribués par la femme D..., et par vous tenus à la femme du prévenu"?
Réponse. — Je ne me rappelle pas suffisamment ce que j'ai pu dire. Signé :
A la suite de cette comparution, et du refus de violer le secret, M. le juge d'instruction me déclara qu'il allait me condamner pour refus de témoignage.
Je répondis que je ne pouvais être témoin dans une affaire où mon intervention a été toute médicale, qu'un autre magistrat, mis par moi au courant du fait, m'avait encouragé dans ma ligne de conduite (ce qui est exact), et que, d'ailleurs, je désirais en référer à quelqu'un dont l'expérience et la prudence font autorité, à M. le professeur Brouardel.
Cette proposition a été acceptée.
Dois-je persister dans ma ligne de conduite?
Je vous demande pardon, cher et honoré Maître, de cette longue exposition de faits. Je vous serai reconnaissant de la plus petite réponse que vous voudrez bien m'adresser; je saurai une fois de plus quel soin jaloux vous prenez de l'honneur de notre profession dans tous les coins de la France.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les plus respectueux.
26 septembre 1886, Très honoré Maître,
Je vous remercie vivement de la réponse et des conseils si nets que vous voulez bien me donner.
La question devient celle-ci : Les faits que je n'ai connus qu'à cause de ma profession, les 7, 8 et 9 courant, dois-je les regarder comme secrets par leur nature?
C'est affaire de conscience, dites-vous. Vous ajoutez, dans votre livre, très prudemment : Nul n'est assez sûr de lui-même pour mettre sa conscience à la place de la loi.
A ma première visite, je le répète, assista la femme du prévenu P... De plus, à cette même visite, je rassurai les époux D... sur leur petite fille, je leur annonçai que ses organes génitaux externes recouvreraient rapidement leur état normal. Ils me
dirent que puisque Ja santé ultérieure de leur enfant n'était pas compromise, ils ne tenaient pas à poursuivre P... Je les engageai alors à tenir le fait secret, ce qu'ils promirent de faire. Aux visites suivantes des 8 et 9, ils me répétèrent qu'ils n'en soufflaient mot à personne.
Tout au contraire, ils le divulgaient sans aucune retenue; et la gendarmerie fut informée, le 10, par la voix publique. Ce jour-là j'eus le tort d'accepter d'être expert.
Le prévenu a fait des aveux. Il n'avait contre lui d'autre témoignage que celui de la mère de l'enfant.
Que feriez-vous à ma place?
Je regrette de vous demander un second avis, et vous prie d'agréer l'expression de mon respect le plus reconnaissant.
14. Secret médical. Fille mineure. Grossesse. Infanticide. Médecin consultant et expert.
Mon cher Maître,
Veuillez excuser la longueur de cette lettre. C'est l'exposition de faits qui se sont passés en cour d'assises à la dernière session, faits louchant au secret professionnel, auxquels j'ai été mêlé et pour lesquels j'ai été blâmé par le président en termes tels que j'ai résolu d'abriter ma conscience derrière votre autorité.
Dans le courant de cette année, je passais dans une des rues de la basse-ville de M..., une sorte de Cour des Miracles, lorsque je fus appelé par une jeune fille de 19 ans, soriant de place, habitant actuellement avec ses parenls : sa mère et un beau-père. A cette heure, le beau-père disputait sa fille sur l'existence supposée d'une grossesse et la jeune fille me priait d'entrer en disant à son beau-père : « Voici M. le docteur, il va bien dire que je ne suis pas enceinte. » La mère était absente.
Je fis passer la fille dans un petit cabinet où je l'examinai rapidement. L'abdomen commençait à se développer, il existait des vergelures, la ligne brune se prononçait; enfin l'aréole mammaire existait et je constatai la présence du lait dans les seins. La jeune fille nia d'abord être enceinte, puis sur les preuves que je lui en donnai, me fit un aveu implicitement compris dans cette phrase : « Pourriez-vous me donner quelque chose pour me faire passer ceVà'l >' La jeune fille me pria alors de ne pas en parler à ses parenls qui lui feraient des scènes intolérables. Je consentis à ne pas révéler son état au sortir du cabinet, pour lui éviter une scène désagréable aussi bien pour moi que pour elle, mais je l'exhortai à difTérentes reprises à confier son état à sa mère, en ajoutant
qu'elle pouvait dire pour sa défense qu'elle ignorait son état jusqu'à ma visite et que c'était devant mes allinnalions qu'elle s'était décidée à leur en parler.
En sortant, je vis le beau-père dans une des pièces de la maison et voyant qu'il allait m'interroger je lui lançai en courant cette phrase : « Cela n'est rien, cela se passera », et je me sauvai de peur d'être poursuivi dans mes retranchements,
La mère ne vint point dans mon cabinet me demander ce que je pensais de l'état de sa fille, quoique celle-ci soit restée chez elle pendant cinq mois. — Quelques jours après (une quinzaine), je vis dans mon cabinet la grand'mère maternelle de la jeune fille et je saisis cette occasion de lui demander de vouloir bien l'aider à faire des aveux à ses parents en lui révélant l'état de grossesse de sa pelile-fille. La bonne femme ne dit pas grand'chose et, en tout cas, ne refusa pas d'en parler à sa petite-fille.
Je n'entendis plus parler de personne, lorsque, quelques semaines plus tard, je fus appelé chez la grand'mère pour lui donner mes soins. Là je rencontrai la mère et lui demandai des nouvelles de sa fille. Elle me répondit qu'elle était entrée dans une nouvelle place, dans une ferme. C'est alors que je crus devoir lui tenir ce langage : « Mais, vous n'auriez pas dû placer votre fille, car elle est enceinte! » Alors, la mère de répondre : « Enceinte! Ah mais non! elle ne l'est pas! et j'en suis certaine, parce qu'elle m'a envoyé, il y a quelques jours son linge à laver et des chemises tachées de sang afin de me prouver que mes accusations étaient fausses; d'ailleurs elle est allée voir M. C... (un de mes confrères) qui lui a dit qu'elle n'était pas enceinte. » — « Eh bien, lui répondis-je, si elle n'est pas enceinte, elle l'a été. »
Et je m'en allai. Les rapports avec ces gens ne sont pas si agréables qu'on tienne à les prolonger.
Quinze jours environ après cette visite, je recevais de M. le juge d'instruction une ordonnance me priant de procéder à l'autopsie du cadavre d'un enfant nouveau-né, trouvé dans uns mare et dont la fille en" question s'était reconnue la mère. Elle élait accouchée clandestinement el avait suffoqué l'enfant au moment de sa naissance. Elle avait ensuite envoyé à sa mère les chemises qui lui avaient servi au moment de son accouchement, afin de lui faire croire que ses règles avaient reparu.
Naturellement, je ne communiquai rien de ce que je savais à M. le juge d'instruction. Mais, à l'instruction, la mère à laquelle on reprochait d'avoir placé sa fille alors qu'elle la croyait enceinte, répondit au juge que si elle l'avait placée, c'est que le docteur lui avait dit que sa fille n'était pas enceinte, que je ne lui
avais fait conuaîlre cette grossesse que lorsque sa fille avait été placée, après l'avoir niée auparavant, lorsqu'elle m'avait interrogé à ce sujet. — La grand'mère, interrogée, répondit d'abord que je ne lui avais jamais parlé de la grossesse de sa petile-fille, puis reconnut ensuite que je lui en avais fais part. — La fille, elle, raconte à peu près exactement la consultation, mais se garde bien de dire que c'était sur ses instances que je n'avais rien dit à son beau-père.
J'arrivai comme expert aux assises et là, après que j'eus fait part de mes constatations, le Président me dit que je n'étais pas seulement là comme expert, mais qu'ayant été mêlé aux événements, je devais me considérer aussi comme témoin et que je veuille bien raconter ce que je savais. — Je répondis à M. le Président que je consentais à raconter les circonstances qui avaient accompagné ma consultation, mais que je me retranchais derrière le secret professionnel pour tout ce qui était ma consultation et l'entretien que j'avais eu avec la fille dans le cabinet.
A ces mots, voici un homme, rouge de colère, qui, au risque de diminuer ma déposition d'expert, m'adresse à peu près textuellement ces paroles :
« Monsieur, ce secret professionnel, derrière lequel vous vous retranchez aujourd'hui, je dois dire que vous ne l'avez pas toujours observé, que vous avez agi dans toute cette affaire avec une légèreté impardonnable et que vous avez une grande part de responsabilité dans la mort de cet enfant. Cette fille élait mineure et votre devoir était d'avertir ses parents. Le blànie que je vous adresse en ce moment n'est pas seulement l'expression d'une opinion personnelle, c'est aussi celui de toute la cour et de vos confrères haut placés. »
Je dois dire que M. le Piésident n'avait pas cru devoir me prendre à part avant l'audience, me faii'e part de son opinion sur mes actes et me demander quelques explications.
Vous pouvez croire que je fus très embarrassé par cet abatage auquel je ne m'attendais guère.
Je répondis à M. le Président que je regrettais d'être le sujet d'un blâme aussi sévère, basé uniquement sur des dépositions de personnes intéressées à ^diminuer leur responsabilité, qui avaient nié d'abord certains faits et les avaient reconnus plus tard. Que d'ailleurs, j'avais cru agir selon ma conscience en encourageant l'accusée à avouer sa grossesse à sa mère, en lui en soufflant les mo3'ens; que, pour lui faciliter cette tâche, j'avais averti la grand'mère que je regardais comme un tiait d'union entre elle et sa mère; qu'enfin, sa mèie ne m'avait jamais interrogé au sujet
MÉDKCIN CONSULTANT ET EXl'ERT. 339
de sa fille; que lots de ma visite, il n'y avail à la maison que son beau-père, c'est-à-dire une personne quasi étrangère et que ce n'était pas là la personne à laquelle j'avais cru devoir révéler le secret dont j'étais le dépositaire.
A ces raisons, M. le Président me répondit qu'il avait lait ce qu'il croyait être de son devoir de faire.
Voici les faits tels qu'ils se sont passés, racontés avec la véracité d'un témoin. Ils vous montreront que pendant plusieurs minutes, moi, cité comme expert, j'ai été l'accusé, à ce point qu'au sortir de l'audience, jurés et avocats sont venus me serrer la main en disant qu'ils n'acceptaient pas le hlùme de M. le Président et que j'avais agi comme je devais le faire. Et la magistrature s'étonne du peu d'empressement des médecins à lui apporter les secours de leurs lumières!
Mais je me suis promis de ne pas m'en tenir 15, et, malgré l'avis des « confrères haut placés » qu'a pu consulter M. le Président, j'ai résolu de consulter moi aussi plus que des confrères haut placés, des Maîtres. Je n'ai pas cru, mon cher Maiire, en trouver de plus haut placés que vous et en lesquels je puisse avoir plus de confiance.
Il s'agit là, en somme, d'une queslion touclianl au secret professionnel et pouvant se poser ainsi :
Un médecin auquel une jeune fille mineure révèle son état de grossesse, est-il tenu d'en faire part malgré elle à ses parents et de prendre cette initiative?
Je vous demanderai une réponse, mon cher Maitre, quel que soit le jugement que vous portez sur mes actes. Si vous partagez l'avis de M. le Président, je m'inclinerai; si non, je me couvrirai de votre autorité pour répondre à M. le Présiden'. Je sais qu'on vous a dit que vous étiez atteint de combattivité, ce n'est point à cette qualité de votre personne que je fais appel; mais vous avez répondu que si vous étiez lent à accepter une idée, vous en deveniez le défenseur persévérant lorsque vous l'aviez acceptée. C'est celte qualité que j'invoque, car je sais que si vous êtes persuadé que j'aie agi tel que je devais le faire, vous ne reculerez pas devant l'expression d'une opinion destinée à me donner désormais plus d'autorité que jamais vis-à-vis des magistrats de la Cour d'assises, devant laquelle, malheureusement, je comparais à chaque session, comme médecin expert.
Veuillez agréer, mon cher Maître, l'assurance de ma considéralion la plus distinguée.
15. Secret médical dans l'armée. Lettre du D'' X... à M. le Rédacteur en chef du Congrès médical (1).
Dans sa récente et remarquable publication, M. le professeur Brouardel (2), arrivant au secret médical dans l'armée, dit: «Dans l'armée, la question du secret médical a été l'objet d'une décision 'ministérielle du 4 avril 1845.
« Lorsque des officiers sont malades à la cliambre, un des officiers de santé est chargé de les voir et de rendre compte de leur état au lieutenant-colonel. Le ministre de la guerre, consulté sur la question de savoir si l'officier de santé doit, en rendant compte de l'élatdes officiers, faire connaître en même temps l'état ■de leur maladie, a répondu que cette obligation ne saurait nullement êlre imposée aux officiers de santé dont les fonctions purement médicales par les règlements, se trouveraient par là dégénérer en un moyen supplémentaire de police; en gardant le silence à ce sujet, les officiers de santé ne sont pas seulement mus par une honorable susceptibilité, ils ne font que se soumettre au.x ,prescriptions que la loi (article .378) leur impose. » Celle opinion de notre éminent médecin légiste est aussi celle de MM. Briand et •Chaude qui, citant celte circulaire ministérielle, indiquent qu'ils l'ont trouvée dans le Code des officiers de santé de larmée de M. Didiot, aujourd'hui médecin inspecteur général, président du comité de santé de l'armée. Cette circulaire était l'interprétation de l'article 14 de l'ordonnance sur le service intérieur des troupes d'infanterie du 2 novembre 1833, ainsi conçu : « Les officiers qui ne peuvent faire leur service pour cause d'indisposition, doivent prévenir leurs supérieurs immédiats... il est toujours fait rapportau lieutenant-colonel des officiers qui ne peuvent pas faire leur service; le lieutenant-colonel charge un des chirurgiens de les voir et de lui rendre compte de leur état; il en informe le colonel au rapport journalier, et plus tôt, s'il y a lieu. » Elle était en vigueur au moment où M. le médecin inspecteur général Didiot faisait paraître le Code des officiers de santé et a continué à êlre la règle des médecins militaires jusqu'au 9 avril 1869, époque à laquelle le maréchal Niel faisait paraître une note, donnant la portée des prescriptions contenues dans l'article 14 du 2 novembre 1833 et ainsi conçue : « Quand un militaire, de quçlque grade qu'il soit, s'adresse, en dehors des relations de service, à un médecin d'un corps de troupe, pour avoir son avis et ses soins dans un cas de maladie, et que •celte consultation n'amène aucun changement dans les obligations
(1) Congrès médical, 't décembre IS8C, p. 10.^9.
(2) Brouardel, Le secret médical, 2« édition, 1893.
SECRET MÉDICAL DANS l'aRMÉE. 361
tle ce militaire, au point de vue du service, le médecin militaire €st tenu au secret envers lui, comme le serait un médecin civil. Mais dès que le médecin militaire reconnaît ia nécessité soit d'une exemption de service pour une maladie traitée à la chambre, soit d'un envoi à l'infirmerie ou à l'hôpital, il doit en rendre compte au chef de corps par un rapport officiel.
«Ce rapport est dégagé de l'obligation du secret et doit exposer la vérité sans aucune reslriclion ; adressé au chef de corps sous pli cacheté, par exemple, pour exemption de service d'un officier traité à la chambre, il comprend la désignation de la nature de la maladie, comme le billet d'entrée à l'hôpilal, au sujet duquel il n'yajamais eu doute ni difficulté. »
Cette circulaire du maréchal >'iel abolissait donc le secret médical (art. 378), reconnu par un de ses prédécesseurs (4 avril 1843); elle l'abolissait vis-à-vis du chef de corps à qui un rapport devait être, le cas échéant, adressé sous pli cacheté ; elle l'eût aboli également vis-à-vis du public, au moins du public militaire composant le régiment, si le médecin militaire avait exécuté à la lettre la dernière partie « comme le billet d'entrée à l'hôpital, au sujet duquel il n'3' a jamais eu doute, ni difficulté 1 ! )> Il saule à l'esprit que pour respecter une susceptibilité très légitime, sauver les convenances les plus élémentaires et ne pas livrer à la malignité et à la moquerie de toute une caserne, le nom d'un officier atteint de maladie vénérienne, le médecin, avec l'assentiment du chef de corps, remplaçait sur le billet d'entrée à l'hôpital le diagnostic scabreux par un diagnosiic anodin.
Depuis la circulaire ministérielle du 9 avril 18i38, est né le décret du 27 décembre 1883, portant règlement sur le service intérieur des troupes d'iii''anterie. C'est lui qui régit actuellement l'armée. « Il abroge (art. 450) les ordonnances, décrets et règlements antérieurs sur le service intérieur des troupes d'infanterie et toutes autres dispositions contraires au présent décret. » La question « des officiers malades » y est traitée à l'art. 69 ainsi conçu : « Le médecin-major de 1" classe doit visiter tout officier malade qui ne peut pas faire son service; il rend compte au lieutenantcolonel, par un bulletin adressé sous pli cacheté, de la visite qu'il a faite. »
Cet article ne fait donc pas bénéficier les officiers du secret médical, vis-à-vis du lieutenant-colonel et du colonel.
Abroge-t-il la note ministérielle du 9 avril 1868 (dans sa première partie : « comme le billet d'entrée à l'hôpital... »), comme lui étant contraire? On continuera évidemment et avec raison, comme marque toute naturelle de déférence pour un officier, à
n'inscrire sur un billet d'hôpilal qu'un diagnostic de nature « convenable », et il est fort probable qu'il ne se trouvera plus un ministre pour y trouver à redire.
Il est donc évident que le secret médical n 'existe pas dans l'armée. Les décrets et circulaires parus depuis la circulaire du 4 avril 1845, visée par M. le .professeur Brouardel, sont suffisamment explicites à cet égard. Ils sont en contradiction formelle avec l'article 378 du Code civil, j'ai pensé, Monsieur le rédacteur en chef, qu'il y aurait peut-être quelque utilité à ne pas laisser se répandre et s'accréditer une opinion erronée qui avait d'autant plus de chance de se vulgariser qu'elle avait pour parrain un de nos professeurs les plus compétents et les plus autorisés en médecine légale, jouissanL en même temps de la vive sympathie de ses confrères et de ses élèves.
Veuillez
16. Secret médical. Soins aux indigents. Demande du diagnostic.
Monsieur et très honoré Maître,
Veuillez me pardonner la liberté queje prends de vous adresser celte demande, mais il s'agit d'une question grave et je serais heureux de connaître votre opinion sur le cas particulier que je me permets de vous soumettre.
Dans une de vos leçons sur le « secret professionnel » vous avez recommandé à vos auditeurs la stricte observation de l'article 378 du Code pénal et pour mon compte personnel j'ai toujours observé la discrétion la plus absolue sur tout ce que j'ai pu voir ou entendre comme médecin.
Or, aujourd'hui, je me trouve dans une situation singulière : je dois trahir le secret professionnel, c'est-à-dire commettre une action punissable par la loi, ou bien subir des perles pécuniaires très fortes et cela pendant un temps indélerminé.
Voici de quoi il s'agit : à la fin de chaque année, nous envoyons à la préfecture de notre département les mémoires pour les soins donnés aux indigents, ces mémoires sont ensuite remis par les soins de l'administration à la commission médicale chargée de les vérifier, examiner s'ils avaient été faits d'une façon honnête et loyale et de répiimer les abus qui peuvent s'y rencontrer.
L'année dernière cette commission avait exigé, contrairement aux usages admis jusqu'alors, que sur chaque mémoire, à côté du nom du malade, le diagnostic soit mentionné. Cette exigence de la commission m'avait semblé illégale et j'en avais fait l'observation à ces messieurs et on m'avait répondu que « c'était pour
AYORTEMENT. 363
réprimer plus facilement les abus que certains de nos collègues ont rhabilude de commettre en inscrivant un nombre de visites trop exagéré».
Ayant trouvé cet argument absolument insuffisant pour me délier du secret professionnel que la loi nous impose, j'ai refusé de tenir aucun compte des prétentions de ces messieurs.
Je considère ces prétentions comme absolument arbitraires et illégales, j'ajouterai absolument ridicules et ne pouvant en aucun cas donner les résultats qu'on espérait, car il est évident, comme je l'ai dit à la commission, « que les confrères indélicats peuvent inscrire le diagnostic de leur choix et la commission n'a aucun moyen de constater cette nouvelle fraude ».
Cette année j'ai reçu, à ma grande surprise, les mémoires et mes honoraires pour la médecine gratuite (ci-joint) réduits de 10p. 100 « pour manque de diagnostic ».
Voilàdonc une commission pu rement administrative à l'origine qui est devenue subitement un corps législatif et a fini par se constituer en tribunal, mais le verdict qui m'avait frappé n'est ni légal ni équitable. Si c'est un devoir de garder le secret sur ce que j'apprends, dans l'exercice de ma profession, on ne peut pas m'en punir, et dans le cas contraire on aurait dû tout simplement refuser mes mémoires.
Sije refuse de me soumettre aux exigences de la commission, c'est que je les trouve humiliantes et dangereuses, car elles peuvent créer uu précédent très fâcheux, toutes les compagnies d'assurances ou les sociétés de secours mutuels pourront exiger de nous le même renseignement et il nous sera impossible de rien refuser.
J'ai l'intention d'écrire à M. le préfet pour lui annoncer qu'il m'est impossible de donner mes soins aux indigents dans les conditions exigées parla commission et que, pour sauvegarder les intérêts des malades pauvres, je serai obligé de les soigner h titre purement gracieux, ce qui entraînera pour moi une perte annuelle considérable et je ne suis pas riche.
Veuillez, je vous prie, Monsieur et très honoré Maître, me dire votre opinion sur cette affaire et agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
17. Secret médical. — Présomption de crime ou délit. Avortement. Médecin appelé comme témoin.
Monsieur et très honoré Maître,
Veuillez excuser mon imporlunité, en considération du motif qui fait l'objet de ma lettre; et, si cela est possible, veuillez y répondre de suite.
Dans ma pratique, j'ai bien souvent soigné des femmes très malades des suites de manœuvres ahortives pratiquées sur elles.
L'année dernière, me trouvant dans la Haute-Garonne, je me suis trouvé dans ce cas.
Les avortements se pratiquaient d"une manière scandaleuse! Une mégère. du village voisin était l'auteur de ces crimes.
Depuis quelque temps, cette femme a été arrêtée, et doit passer en cour d'assises, mercredi prochain, 18 courant.
Appelé comme témoin, puis-je dire que j'ai soigné des personnes malades des suites des manœuvres susdites et ajouter que cette mégère était désignée par les malades elles-mêmes comme l'auteur et la cause de leur mal?
Je me suis refusé à faire connaître, dans l'instruction, les noms des femmes malades, et qui, par conséquent, avaient eu recours à elle.
Je crois que le secret professioimel me commandait d'agir ainsi.
Dans tous les cas, veuillez être assez bon pour me donner votre opinion. Il serait désirable que je reçusse votre réponse d'ici lundi soir, car je viens de recevoir, ce matin, l'assignation, et il faudra que je parte lundi soir pour Toulouse.
Avec mes remerciements, veuillez agréer, cher Maître, l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués.