PRÉSOMPTION D'UN CRIME OÙ DÉLIT
VIII. — Difficultés survenant par suite de la présomption d'un crime ou délit.
Un médecin est appelé près d'un malade; le médecin soupçonne qu'il est victime d'une tentative cV empoisonnement . Que doit-il faire?
La Société de médecine de Jonzac discuta cette question Voici le fait :
Deux médecins soupçonnant un empoisonnement criminel hésitent à prévenir la justice, ils appellent un des membres de votre société en consultation, pour prendre son avis et déterminer une règle deconduile. Votre collègue, se basant sur ce que le médecin a pour mission de guérir ou tout au moins de soulager celui qui l'appelle, et non de remplir les fonctions d'officier judiciaire en recherchant des coupables, s'est prononcé pour l'abslenlionla plus complète. Vous avez été unanimes à approuver sa conduite.
Un crime surpris par nous, dans l'exercice de notre art, devient un secret professionnel qu'à défaut de notre conscience la loi et les arrêts des cours supérieures nous obligent à garder (1).
« A mon avis, dit Legrand du Saulle, cette théorie est inacceptable et la Société de Jonzac~se trompe. » ^
Ce même sujet fut discuté'à la Société de médecine légale de Paris . La Société se rangea à l'avis de Legrand du Saulle qui est aussi le mien ; je ne pense pas qu'on puisse dire qu'en ce cas, il y aurait violation du secret médical. Qu'a voulu le législateur en promulguant l'article 378? Protéger le malade contre de coupables indiscrétions. Or, le plus souvent, le malade ignore qu'il est victime d'une tentative d'empoisonnement, et serait-ce entrer dans les vues du législateur que de laisser cet homme exposé à de nouvelles tentatives, de lui refuser la protection qui a inspiré cet article de loi (2)? J'ajoute que le plus souvent le médecin est la seule personne qui puisse jouer ce rôle de protecteur. L'empoi-
(1) Comptes rendus de la Société de médecine de Jonzac, 18GT-18G8.
(2) Legrand du Saulle, Société de médecine légale, 1. 1, p. 358, et Annales d'hyrjïene, 1870, t. XXXI11, p. 197
sonnement est un crime familial, il faut vivre dans l'intimité d'une personne, partager ou préparer ses repas pour pouvoir mettre du poison dans ses aliments. L'empoisonneur est le plus souvent celui qui veille autour du lit du malade. Vous seul pouvez venir à son secours et interrompre ou tenter d'interrompre l'acte criminel. Cette opinion est aussi celle de M. Muteau, qui cependant est partisan convaincu du secret absolu.
Pour moi, le médecin doit donc révéler qu'il y a tentative d'empoisonnement, mais permettez-moi d'ajouter quelques conseils inspirés par les difficultés de la pratique. Le diagnostic d'un empoisonnement est souvent très incertain. C'est ainsi que Hélène Jeguado, condamnée en 1851, empoisonna 30 personnes; la femme Jeanneret de Genève 14; Mme VanderLinden en 1885, en avait empoisonné plus de 20. Ces longues séries de crimes impunis ne montrent-elles pas combien le diagnostic est souvent difficile? Les symptômes sont parfois bien semblables à ceux de maladies parfaitement naturelles; ainsi l'empoisonnenement subaigu par l'arsenic ne présente-t-il pas le même tableau sympîomatique que l'urémie à forme gastro-intestinale?
Il faut vous renseigner par vous-mêmes avec une extrême prudence, sans vous laisser impressionner par les accusations que peut porter le malade lui-même. Trébuchet (1) em- ]iruntediuJournaldemédecinedel830,\m exemple intéressant:
Deux médecins appelés à donner des soins à un enfant, puis à sa mère, croient reconnaître des symptômes d'empoisonnement. La mère leur remet une substance vénéneuse qu'elle dit avoir été déposée dans sa tisane par son mari. Deux jours après, cette dame rétracte par écrit auprès des médecins toute cette confidence et déclare s'en être laissé imposer par les apparences. Les médecins sur les premières indications avaient fait une révélation qui avait servi de base à une instruction, à la suite de laquelle le mari avait
(1) Trébuchet, Jurisprudence de la médecine, p. 279.
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été renvoyé devant la cour d'assises de la Seine. Au débat public, les deux médecins vinrent établir devant la justice les motifs des soupçons d'empoisonnement, conçus à l'examen des accidents éprouvés... L'énumération peu méthodique des symptômes par lesquels ils motivèrent leurs soupçons ne laissa aucun doute pour les magistrats que, si l'enfan t et la mère n'avaient réellement présenté que les phénomènes que l'on rapportait, il était impossible que la conviction des hommes de l'art ait pu se former sur de tels signes évidemment sans valeur... Aussi l'accusation, qui ne reposait que sur la révélation des médecins, a-t-elle échoué. M. Hémar ajoute : « En droit l'erreur des deux hommes de l'art aurait pu fonder une demande en dommages-intérêts, de la part de l'accusé acquitté. »
On conçoit, en effet, que dans le doute le médecin hésite. Mais sans entrer dans des détails qui ne seraient pas ici à leur place, qu'il me soit permis de donner aux médecins le conseil suivant : Sous prétexte d'analyse, quand un soupçon traverse leur esprit, qu'ils saisissent eux-mêmes, qu'ils emportent les linges souillés par les vomissements ou les matières fécales, qu'ils recueillent les urines rendues par le malade (le rein est le meilleur filtre pour le plus grand nombre des substances toxiques), et qu'ils les soumettent de suite à l'examen d'un chimiste ou d'un pharmacien. Le diagnostic est dans les mains du chimiste. Le résultat de cette petite enquête permettra d'agir ou de s'abstenir avec une plus complète sécurité.
D'ailleurs en voyant le médecin recueillir ces matières, le coupable, sans que le médecin lui dise quel est son but, se sentira surveillé et il suffira parfois de la crainte ainsi éveillée pour arrêter dans son cours une criminelle tentative.
On a soulevé contre cette doctrine un argument qui ne me semble pas très probant. Certaines personnes, a-t-on dit, aiment mieux mourir que de laisser déshonorer, par une dénonciation, leur femme ou leur famille. J'avoue que cette hypothèse me semble inventée pour les besoins de la cause,
mais si un malade me tenait ce langage, et me confiait sous le sceau du secret qu'il est empoisonné, je me garderais de trahir sa confiance; toutefoisje chercherais à le proléger en l'éloignant de son domicile, en lui conseillant d'aller dans une maison de santé, où j'imposerais pour sa surveillance une personne sûre. Du reste, je ne crois pas que ce cas se soit jamais présenté.
Quand il s'agit de sévices commis sur des enfants, le médecin a également un devoir de protection à remplir. S'il s'agit de parents dénaturés qui battent leurs enfants ou qui les séquestrent, le médecin doit les dénoncer. Je ne fais qu'appliquer à ces parents criminels la théorie que je vous ai exposée en parlant des empoisonnements; ce sont le plus souvent des alcooliques invétérés, de véritables brutes, des hystériques, des impulsifs.
Je fus appelé, il y a quelques années, à examiner deux enfants de 7 et 9 ans qui présentaient des chancres indurés de l'anus. Je les fis voir au professeur Fournier, et d'un commun accord, nous avons conclu qu'il était de notre devoir d'appeler l'attention de la police sur les faits donnant lieu à l'application de l'article 331 du Code pénal, qui se passaient dans l'atelier où étaient employés ces jeunes garçons. L'affaire vint devant les tribunaux et l'un des ouvriers fut condamné.
Dans la discussion sur le secret médical qui eut lieu en 1870 à la Société de médecine légale, M. le Dr Worms (1) cite un cas analogue d'enfants infectés par des actes du même genre. Le médecin était parfaitement libre d'instruire les parents, ou ceux qui les remplaçaient, de la nature de l'affection et de ses causes. Nous pensons que tel était son devoir. C'est l'intérêt évident de l'enfant d'être soustrait à toute manœuvre criminelle qui menace sa santé ou sa vie, et le médecin exerce ici un droit de protection, conséquence naturelle de ses devoirs envers le malade.
(1) Worms, Secret médical (Ann. d'hyg., 1870, t. XXXIII, p. 219).