‹ La responsabilité médicale; secret médical, déclarations de naissance, inhumations, expertises médico-légalesChapitre 23 sur 97 · PRÉSOMPTION D'UN GRIME OU DÉLIT · texte numérisé non relu

PRÉSOMPTION D'UN GRIME OU DÉLIT

Nous allons nous occuper maintenant d'une question en présence de laquelle vous vous trouverez trop souvent dans votre clientèle.

La conduite du médecin était relativement simple dans les cas précédents. La victime était innocente et le médecin pouvait dévoiler le crime sans compromettre le malade. Dans les cas suivants la situation est précisément renversée. S'il s'agit d'un avorlement provoqué, le médecin connaît le fait parce que la victime, parfois même la matrone qui a pratiqué l'avortement, effrayées des conséquences de leurs manœuvres, demandent ses conseils.

Appelé dans ces conditions, le médecin a deux devoirs à remplir : L'un résulte de son secret professionnel: il doit le silence à la femme qui lui a confié ce secret, et même à l'auteur des violences abortives, si celui-ci a participé à la confidence (1). Sur ce point il n'y a pas de doute, mais le médecin a une autre obligation. Les sages-femmes, matrones ou médecins, qui, bêlas! se livrent à la pratique des avortements, en font véritablement profession, le médecin se trouve en présence d'un crime se répétant fréquemment, dépeuplant parfois une contrée, il est seul renseigné sur ces actes criminels; doit-il, enfermé dans son silence professionnel, laisser cette industrie se perpétuer?

Tardieu (2) cite les faits suivants:

Une sage-femme jugée par la cour d'assises de Grenoble tenait une maison d'accouchement dans une bourgade de l'Isère. En moins de trois ans il y avait eu chez elle trente et un enfants mort-nés ou décédés peu après leur naissance, sans compter les fausses couches et les avortements ou les accouchements avant terme qui n'avaient pas été déclarés.

Une autre sage-femme, qui a comparu en 1867 devant la cour d'assises de la Seine, était connue sous le nom singulièrement expressif de Mère Tire-monde.

I Voir pièces 17, 18, 19, 20, 21, 22. (2) Tardieu, Élude médico-légale sur l'avortement, 5° éd., 1898, p. 21.

I". Bnoi aiidel. — Hespous. méd. 8

114 LE SECHET MÉDICAL.

Une autre dans le département de la Drome avait reçu le surnom de faiseuse d'anges.

Le devoir du médecin est de mettre un terme â de semblables pratiques, c'est un devoir impérieux parce que le médecin seul connaît ces crimes. Mais il doit le remplir de façon que sa révélation au parquet soit faite en un temps et dans des conditions qui ne puissent mettre en cause aucune des femmes qu'il a soignées, dont il a reçu les confidences, ou dont il a surpris le secret à l'occasion de ses fonctions.

Le médecin se Irouve dans une situation très délicate, je le sais, en observant la loi du secret ; le plus souvent les amies de la coupable connaissent le fait et votre silence sera interprété par le public comme une complicité. Je pourrais vous citer cinq ou six de vos camarades, jeunes médecins, qui ont été obligés de quitter leur poste au bout de quelques années à cause de faits semblables qui s'étaient passés dans leur clientèle et qui étaient arrivés aux oreilles du public. Dans le cas où, jeune médecin, une cliente vous confie un fait de cette nature, je vous conseille d'aller trouver un de vos confrères, installé depuis longtemps, ayant une réputation d'honnêteté bien établie, pour lui demander de partager avec vous le poids de cette responsabilité.

M. Muteau a pensé que le conseil que je donne expose à violer le secret professionnel; je me suis sans doute mal fait comprendre. 11 est un premier cas qui ne saurait être douteux pour M. Muteau pas plus que pour moi. Un médecin apprend par la voix publique, sans aucune participation professionnelle de sa part, qu'une matrone exerce l'industrie d'avorteuse; son devoir, comme celui de tout citoyen, est de dénoncer le fait à la justice.

Il a reçu les confidences d'une femme, sans la participation de la matrone, les circonstances sont telles, et elles sont fréquentes, que sa confidente ne peut être soupçonnée. Le secret confié lie-t-il le médecin vis-à-vis de la coupable qui n'a rien confié?

Mais je partage son avis en ce sens que si un soupçon quelconque peut toucher votre confidente, morte ou vivante, le devoir est de se taire.

Un de mes auditeurs m'a écrit à ce sujet; il fait remarquer que le médecin peut s'adresser directement à la sagefemme pour la sommer de cesser ses pratiques criminelles. Il est certain que le médecin est en droit de le faire, mais je ne crois pas que les admonestations ou les menaces, même si cette sage-femme ignore que le médecin est lié par le secret professionnel, puissent avoir un résultat quelconque. Il me suffira de vous rappeler le cas d'une sagefemme de Charenton qui fut inculpée d'avortement, passa aux assises et fut acquittée; Tannée suivante, je fus commis une seconde fois pour des actes semblables commis à nouveau par cette même femme, elle fut de nouveau acquittée; enfin, deux ans après je fus encore appelé à m'occuper de cette avorteuse qui, cette fois, fut condamnée. La prévention, le fait de passer devant les assises, peuvent compter pour des avertissements sérieux, ils n'avaient pas empêché cette femme de continuer ses pratiques criminelles ; et comme je le lui faisais remarquer, elle répondit : « Que voulez-vous? c'est mon métier! Il faut bien vivre ! »

Cette question a beaucoup préoccupé les médecins. Le principe est celui-ci : le législateur a voulu « qu'un individu, quelque indigne qu'il soit, puisse trouver des soins en toute sécurité ». Donc, l'indignité de l'homme, l'horreur que nous inspire l'acte accompli, ne nous délient pas du secret médical, et la justice, malgré l'intérêt public, nous oblige d'une façon absolue à ne pas trahir notre malade sous peine d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de cent, à six cents francs (art. 378).

Beaucoup de médecins se sont basés sur cet article pour tenir le raisonnement suivant : « Je suis appelé pour

témoigner devant le juge d'instruction, au sujet d'une affaire concernant un de mes clients, je dois me retrancher derrière le secret professionnel, donc il me suffit d'écrire au juge d'instruction qu'il m'est impossible de répondre. » Le médecin écrit et est condamné à cent francs d'amende. J'ai reçu à ce sujet un grand nombre de lettres.

Messieurs, en vertu de l'article 80 du code d'instruction criminelle, personne n'est dispensé de se rendre à l'appel du magistrat enquêteur. Cet article est ainsi conçu:

Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation ; sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur de la République, sans autre formalité, ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas 100 francs et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.

Cette disposition est étendue par le même code aux témoins cités devant les tribunaux de police (art. 157), devant les tribunaux correctionnels (art. 189), devant la cour d'assises (art. 304).

Nous empruntons à M. Hémar l'exposé des conséquences de ces articles à notre point de vue spécial (1) :

Cette disposition impose deux devoirs aux médecins : celui de comparaître et celui de satisfaire à la citation.

L'obligation du secret n'exempte jamais le médecin de comparaître. Il trouve au contraire dans l'obéissance à la citation le moyen de faire valoir utilement la dispense de déposer dont il entend se prévaloir... Il est nécessaire, en effet, que le juge vérifie la qualité du témoin et la valeur de l'exception proposée. Toute autre conduite de la part du médecin l'exposerait à l'amende portée par l'article 80.

Le témoin ne satisfait à la citation qu'en disant toute la vérité, rien que la vérité, suivant la formule du serment prescrit par la loi (art. 75, 155, 189, 317 C. Inslr. crim.).

Quelle sera la conduite du médecin appelé en témoignage?

(1) Hémar, Le Secret médical {Bull, de la Soc. méd. légale, t. I, p. 179 et suivantes, et Annales d'hygiène, 1869, t. XXXI, p. 187.

Devra-t-il, déclarant toute la vérité, rien que la vérité, révéler le crime dont il doit la connaissance à l'exercice de ses fonctions ?

Un premier point est indiscutable. Il peut parler. La révélation faite dans ce cas est licite. Provoqué par la justice, sollicité au nom de l'intérêt social, le médecin qui livre son témoignage aux magistrats et aux jurés, remplit un devoir civique et n'encourt aucune responsabilité. L'obligation morale de la dénonciation imposée par l'article 30 du Code d'instruction criminelle à toute personne témoin d'un crime implique d'ailleurs la faculté d'en rendre témoignage.

Mais la révélation est-elle obligatoire ? M. Legraverend est le seul criminaliste qui ait osé répondre affirmativement (1).

M. Hémar reproduit le texte de l'argumentation de Legraverend et il la fait suivre des réflexions suivantes que je ne saurais trop engager les médecins à méditer :

La doctrine et la jurisprudence s'accordent à repousser cette opinion. N'est-il pas évident que si l'ordre social est intéressé à la répression des crimes et des délits, il ne lui importe pas moins « de conserver à des fonctions, sur lesquelles la société s'appuie, une indépendance qui seule peut garantir les intérêts qu'on leur a confiés (2) ».

Porter jusqu'à ses dernières limites le droit de punir, exiger ensuite en son nom la violation des confidences les plus intimes, tout immoler en vue de l'expiation, c'est enlever du même coup leur sûreté et leur dignité à ces relations qui unissent le client à l'avocat, le malade au médecin, le pénitent au confesseur et qui elles aussi louchent à l'ordre public. La punition de quelques criminels ne compense pas un si grand sacrifice.

Telles sont les considérations développées par M. Hémar, et moi, médecin, je suis heureux de les emprunter à quelqu'un d'étranger à notre profession et par conséquent dégagé des traditions médicales. La concordance des opinions des juristes avec celles du corps médical donne à ces conclusions une force nouvelle.

D'accord avec M. Hémar nous disons donc :

(1) Legraverend, Lér/islation criminelle, 1, p. 157.

(2) Faustin Ilélie, Rapport sur l'arrêt La/narre (Dalloz, R. P., 53, 1,

Le médecin appelé en témoignage est, comme toute aulre personne, tenu de comparaître ;

Comment doit-il répondre pour satisfaire aux exigences de la justice et du secret professionnel ?

Analysant les arrêts rendus par la Cour de cassation, M. Hémar indique dans les termes suivants comment le médecin peut concilier ces deux devoirs souvent opposés :

L'obligation de satisfaire à la citation, imposée par l'article 8 (inst. crim.) à toute personne, ne s'applique pas à tous les faits connus de cette personne. Elle ne comprend pas les faits confiés au médecin sous le sceau du secret ou qui seraient de nature à l'exiger.

Telle est la doctrine de Merlin :

Les médecins, chirurgiens, apothicaires et sages-femmes ne peuvent être forcés de déposer sur les faits relatifs aux maladies qu'ils ont traitées et pour lesquelles on leur a demandé le secret.

Cette doctrine est adoptée aujourd'hui par tous les auteurs.

La Cour de cassation a proclamé ces principes dans son arrêt du 26 juillet 1845. L'importance doctrinale de cette décision nécessite un exposé des faits.

Le docteur Saint-Pair, chirurgien de première classe de la marine, avait donné des soins à un sieur Giraud, blessé en duel.

Cilé comme témoin devant le juge d'instruction de la Pointeà-Pilre, il motiva son refus de répondre sur cette seule circonstance qu'il avait eu connaissance des faits dans l'exercice de sa profession. « Je suis appelé, dit-il, en qualité de médecin pour répondre à des questions posées sur des faits dont je puis avoir eu connaissance dans l'exercice de ma profession ; je ne crois pas devoir répondre aux questions qui me sont faites conformément aux dispositions du Code. »

Par ordonnance du 10 décembre 1844, le juge d'instruction le condamna à i'60 francs d'amende.

Pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Appelé comme témoin devant la Cour d'assises de la Guade-

Joupe, Je docteur Saint-Pair refuse de déposer, mais il ajoute, sous la foi du serment, que « ce qui s'était passé entre lui et le sieur Giraud était confidentiel, et que ce n'était que secrètement qu'il avait été introduit près du blessé ».

Arrêt du 9 janvier 1845, qui décide que le Dr Saint-Pair ne sera pas entendu :

Attendu que tout citoyen doit fournir à la justice les renseignements qui sont de nature à faire connaître la vérité... Attendu que ce principe général ne reçoit d'exception, en ce qui concerne les médecins, que lorsque les questions auxquelles ils sont appelés à répondre touchent à des fails confidentiels, soit par leur nature, soit par la volonté des parties; Attendu que s'il est impossible d'admettre, dans sa généralité, la théorie soutenue par le Dr Saint-Pair, il a déclaré devant la Cour que, dans l'espèce, ce qui avait eu lieu entre lui et le sieur Giraud avait élé confidentiel ; que ce n'avait été même que secrètement qu'il avait élé introduit dans sa chambre.

Pourvoi du ministère public.

« Devant la Cour de cassation, M. l'avocat général Quénault conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction et au rejet du pourvoi contre l'arrêt de la Cour.

« La Chambre criminelle, au rapport de M. Vincent- Laurent, et sous la présidence de M. Laplagne-Barris, rejeta les deux pourvois par les motifs suivants :

Attendu que tout citoyen doit la vérité à la juslice lorsqu'il est interpellé par elle; qu'aucune profession ne dispense de celte obligalion d'une manière absolue, pas même celles qui sont tenues au secret, au nombre desquelles sont rangées, par l'article 378 du Code pénal, celles de médecin ou de chirurgien; qu'il ne suffit donc pas, à celui qui exerce une de ces professions, pour se refuser à déposer, d'alléguer que c'est dans l'exercice de sa profession que le fait sur lequel sa déposition est requise est venu à sa connaissance, mais qu'il en est autrement, lorsque ce fait lui a été confié sous le sceau du secret auquel il est astreint, en raison de sa profession. Attendu, en ce qui concerne les médecins, chirurgiens et sages-femmes, que si l'on admellait la dispense de déposer dans le premier cas, la justice pourrait se trouver privée de renseignements et de preuves indispensables à son

action, sans aucun motif que le caprice du témoin. Que si on le refusait dans le second, il en pourrait résulter les inconvénients les plus graves pour l'honneur des familles et pour la conservation de la vie des citoyens; que ces intérêts exigent, en effet, dans les cas particuliers où le secret est nécessaire, que le malade soit assuré de le trouver dans l'homme de l'art auquel il se confie. Attendu que la dispense de déposer, ainsi restreinte, a toujours été admise dans l'ancienne jurisprudence, à laquelle n'a dérogé aucune disposition de nos Codes ;

Et attendu, en elfel, que devant le juge d'instruction le sieur Saint-Pair s'est borné à déclarer, pour justifier son refus de répondre, qu'il était appelé, en sa qualité de médecin, pour répondre à des questions posées sur des faits dont il pouvait avoir eu connaissance dans l'exercice de sa profession; que c'est seulement devant la Cour d'assises qu'il a déclaré, sous la foi du serment, que ce qui s'était passé entre lui et le sieur Giraud avait été confidentiel, ajoutant que ce n'était que secrètement qu'il avait été introduit près du blessé; que/ dans ces positions différentes» d'après les 'principes ci-dessus fixés, le juge d'instruction a pu condamner ledit sieur Saint-Pair à l'amende, comme la Cour d'assises a été autorisée à le dispenser de déposer;

Par ces motifs, rejette.

Cet arrêt de la Cour a été considéré comme illogique, il semble que les deux pourvois se contredisent. Assurément à première vue, mais légalement, en pesant tous les mots, il n'en est rien. En effet, devant le juge d'instruction, Saint-Pair a simplement dit, pour justifier son refus, qu'appelé en qualité de médecin il ne pouvait répondre, d'où condamnation. Au contraire, devant les assises, il a prononcé le mot confidentiel et la Cour d'appel ainsi que la Cour de cassation ont conclu qu'il était couvert par l'article 378. Ces distinctions sont subtiles, il est vrai, mais il importe d'autant plus de les connaître, car lorsque par la forme devant le juge d'instruction on s'est mal engagé, il est bien difficile de ne pas compromettre le fond.

Les principes affirmés dans cet arrêt ont été confirmés depuisparlaCour de cassation dans un arrêt du 18 juin 1853 :

Me Lamarre, notaire à Pontoise, cité devant le juge d'instruction, déclara ne pouvoir prêter serment que sous

la réserve du secret qui lui était imposé par les faits dont il n'avait eu connaissance qu'en sa qualité de notaire et dans l'exercice de ses fonctions. — Ordonnance, qui le condamne à 100 francs d'amende. — Pourvoi. — La Cour, au rapport de M. Faustin Hélie, contrairement aux conclusions de M. l'avocat général Plougoulm :

Attendu, en fait, que devant le juge d'instruction du tribunal de Pontoise, le sieur Lamarre, interpellé d'expliquer l'emploi d'une somme faisant partie du montant d'une obligation souscrite devant lui,s'estbornéà déclarer, pour justifier son refus de répondre, qu'il n'avait eu connaissance de ce, qu'en sa qualité de notaire et dans l'exercice de ses fonctions; que dans cet état et d'après la règle ci-dessus posée, le juge d'instruction a pu condamner le demandeur à 100 francs d'amende pour refus de déposition.

Rejette.

Le médecin devra donc affirmer le caractère confidentiel des faits sur lesquels sa déposition est requise. A quels signes pourra-t-il le reconnaître ? Il faut décider, avec la Cour de la Guadeloupe, que ce caractère peut résulter, soit de la nature des faits, soit de la volonté des parties.

La Cour suprême, dans l'arrêt Saint-Pair, ne contredit pas cette doctrine, qu'elle adopte d'ailleurs très nettement dans un autre arrêt du 6 janvier 1855 :

La Cour...

Attendu que toute personne appelée en témoignage est tenue de déclarer (ous les faits à sa connaissance, sous la seule restriction qu'imposent, dans un intérêt d'ordre public, à certains témoins, les lois et devoirs de sa profession ; que le tribunal de Monlbrison, en déclarant ainsi qu'il l'a fait que les avoués appelés en témoignage seraient entendus pour déposer sur tous les faits à leur connaissance, sans autres restrictions que celles qu'ils jugeraient leur être imposées par les devoirs de leur profession à l'occasion des faits qui leur auraient été confiés sous le sceau du secret, ou qui seraient de nature à exiger le secret, n'a pas violé les dispositions de l'article 378 du Code pénal et s'est conformé aux principes qui régissent la matière.

Rejette.

Nous pensons aussi que l'appréciation des circonstances

qui rendent les faits confidentiels et secrets, ne peut relever que de la conscience du médecin. Tout contrôle judiciaire sur ces points délicats conduirait à la destruction du secret. Telle est l'opinion exprimée par M. l'avocat général Quénault :

Si, dans certaines circonstances, au moins, la loi du secret est inviolable, il semble que la conscience du médecin doive seule en demeurer juge, car les magistrats ne pourraient apprécier les applications de la règle et de l'exception dans les rapports avec les circonstances de fait, sans porter eux-mêmes atteinte à l'inviolabilité du secret.

Telle est également la doctrine de la Cour de cassation. La Chambre criminelle, dans les affaires Saint-Pair et Lamarre, s'est bornée à viser les déclarations faites par les témoins cités, et à rechercher s'il en résultait l'affirmation d'un secret confié au médecin on au notaire. Elle n'a pas examiné si l'appréciation du témoin était exacte. En outre, dans l'arrêt de 1855, la Cour dit expressément :

Sans autre restriction que celle qu'ils jugeront leur être imposée par le devoir de leur profession.

Il convient enfin de citer, dans le même ordre d'idées, d'après MM. Briand et Chaude (1), le fait relatif au Dr Cazeaux :

En 1853, le Dr Cazeaux se refusa à témoigner de faits dont il avait eu connaissance dans l'exercice de sa profession, bien que toutes les parties intéressées lui eussent laissé toute liberté à cet égard, et il porta la question devant l'Association des médecins de Paris pour maintenir l'inviolabilité du secret médical. L'Association adopta la réponse suivante, pour être faite par le Dr Cazeaux au magistrat interrogateur :

« Je considère comme confidentiels les rapports qui ont amené à ma connaissance les faits sur lesquels vous m'in-

(1) Briand et Chaude, Manuel complet de médecine légale, 10e édition, Paris, 1880, tome II, p. 573.

terrogez. Je ne puis donc répondre à voire question. » Cette réponse a été agréée par le ministère public, qui, par conséquent, a renoncé à ses poursuites contre le D1' Cazeaux.

Nous devons faire observer que la Cour de cassation plus favorable aux avocats qu'aux médecins, dispense l'avocat de déposer non seulement sur les faits qu'il déclare lui avoir été révélés confidentiellement, mais sur tous ceux qu'il apprend dans l'exercice de sa profession. Cette différence s'explique par les' traditions professionnelles, conservées, comme usage du barreau.

Donc il est bien entendu que le médecin doit se rendre à l'appel du juge d'instruction et qu'il doit faire la réponse du Dr Cazeaux : Je considère comme confidentiels les rapports qui ont amené à ma connaissance les faits sur lesquels vous m'interrogez, je ne puis donc répondre à votre question.

Mais à quel moment devra-t-il faire cette déclaration ? M. Faustin Hélie est d'avis qu'elle doit être faite avant la prestation du serment.

C'est au moment où le médecin est requis de prêter serment comme témoin qu'il doit déclarer les réserves qu'il prétend apporter à sa déposition, à raison des devoirs que lui impose le secret médical. M. Faustin Hélie pense môme que la déclaration faite après le serment prêté serait évidemment tardive ;... que le témoin ne peut, sans violer la religion de ce serment, restreindre la déposition et celer tout ou partie de la vérité . Il renonce par là même à la dispense qu'il pouvait invoquer. 11 est acquis comme témoin à l'instruction.

Cette décision, qui placerait le témoin, malgré lui, dans un cas de révélation obligatoire, nous semble bien rigoureuse. Le respect du secret médical intéresse l'ordre public, et c'est à ce titre que le médecin est dispensé de déposer dans certains cas où la violation de ce secret serait dangereuse. Ce n'est pas un bénéfice personnel à l'homme de l'art dont on puisse présumer l'abandon par l'omission ou l'accomplissement tardif d'une formalité.

Le témoin, d'ailleurs, ne trouve pas dans la citation l'indication complète des faits sur lesquels son témoignage est demandé. Le développement de la procédure peut le conduire au delà de ses prévisions sur le terrain des faits confidentiels. Serait-il juste de lui interdire alors, en vertu de son serment, l'observation d'un devoir d'honneur et de conscience? Nous ne le pensons pas. Mais il est évident qu'au moment où le médecin jugera que le devoir du silence a remplacé celui du témoignage, il devra en faire la déclaration et la soumettre à l'appréciation du juge. M. Faustin Hélie invoque h l'appui de son opinion un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 1826, dont il paraît tirer des inductions excessives. La Cour a seulement décidé que l'avocat

Qui, avant de prêter serment, annonce au tribunal qu'il ne se considère point comme obligé par ce serment à déclarer comme témoin ce qu'il ne sait que comme avocat, satisfait pleinement au vœu de la loi.

Il n'en résulte pas qu'une déclaration tardive oblige à la révélation du secret.

La Cour d'assises a accepté cette opinion. M. Bouchez, après avoir donné sa démission de procureur général, fut appelé comme témoin devant la Cour d'assises au sujet de l'affaire du Panama. En se présentant à la barre, il prévint le président qu'il allait peut-être lui être posé des questions auxquelles il ne pourrait répondre, parce qu'il considérait certains faits qu'il connaissait comme confidentiels. Le président l'interrompit et lui demanda de prêter d'abord serment, puis de faire ensuite sa déclaration.

C'est la règle qui semble acceptée par les tribunaux ; mais, si vous vous trouvez dans ce cas, je vous recommande d'agir ainsi : commencez par dire que si vous êtes interrogé sur des faits que vous considérez comme confidentiels, vous serez obligé de vous taire, puis prêtez serment ; si le président vous commande de prêter serment d'abord, vous ferez votre déclaration ensuite, mais le fait même d'avoir annoncé vosrestric-

tions avant la prestation du serment, ne permettra pas an tribunal de dire qu'il est trop tard pour les faire valoir.

Quand le médecin agit ainsi, il doit se garder d'aller à rencontre de ses bonnes intentions, il est lié par le secret, mais il ne faut pas qu'il devienne pour son client un témoin à charge. Ainsi il ne devra pas dire : « L'accusé m'a défendu de parler; ce que je sais, il me l'a confié sous le sceau du secret » ; car dans ce cas les juges ou les jurés concluront nécessairement que ce secret se rapporte à l'inculpation ; il faut, pour la sauvegarde des intérêts et du prévenu et du médecin, qu'il soit autorisé à se taire, sans avoir besoin de dire quelle est la cause de son silence, sinon ce silence même serait accusateur.

Mais la prestation du serment est obligatoire. Le Dr Berrut qui, dans une affaire d'avortement, avait refusé de prêter serment sous prétexte que cette obligation de dire toute la vérité était en contradiction avec les restrictions imposées par le secret, fut, le 11 avril 1877, condamné à 100 francs d'amende, comme témoin défaillant.

Considérant qu'aucune loi ne dispense les médecins de comparaître comme témoins devant la justice et d'y prêter le serment prescrit; qu'en interdisant la révélation des secrets qui leur sont confiés dans l'exercice de leur profession, l'article 378 n'a pas dit qu'ils ne seraient pas appelés en témoignage ; qu'en effet, ils peuvent être invités à s'expliquer sur des faits qui ne sont pas couverts par le secret professionnel, et que c'est seulement quand les questions leur sont posées qu'il leur appartient de déclarer s'il leur est possible ou non d'y répondre.

Pour sauver un innocent, le médecin peut-il dénoncer le coupable? Le Dr Barth a posé cette question au Congrès médical de 1845 :

Le D1 Barth avait dit : « Dans le cas où une condamnation terrible menacerait un individu accusé injustement d'un crime, dont le médecin aurait connu le véritable auteur par suite de l'exercice de sa profession, celui-ci ne devrait pas hésiter a se présenter devant les juges et à leur dire : « Ar-

« rêtez, vous allez condamner un innocent, je connais Le « coupable. » Mais là devrait s'arrêter sa déclaration. » M. Alfred Fournier va plus loin (1) :

Deux fois, j'ai été assez heureux pour sauvegarder de l'infamie des gens qui n'étaient que victimes d'une odieuse spéculation.

Bien loin de moi, assurément, l'intention d'ériger en principe que le médecin doive jamais échanger son rôle contre celui du juge d'instruction, c'est-à-dire procéder par voie d'interrogatoires et d'enquête, au lieu de se borner à exécuter des pansements et à formuler des prescriptions. Ce queje prétends, ce que je dis, c'est purement et simplement que, si d'aventure le médecin dans l'exercice de sa profession est mis sur la piste d'une de ces simulations criminelles queje viens de signaler, il a l'obligation morale, vis-à-vis de la société comme vis-à-vis de lui-même, de décharger un innocent de l'accusation formidable qui pèse indûment sur lui.

Je connais et respecte le serment d'Hippocrale. Je sais que le médecin est astreint à ne rien savoir et partant à ne rien révéler de ce qu'il pourra apprendre dans l'exercice de sa profession ;... mais tout autre est la situation dans l'ordre de cas qui nous occupe actuellement. Ici, d'une part, une simulation criminelle pouvant coûter à un homme plus que la vie, à savoir l'honneur et la liberté; ici, d'autre part, un innocent à sauver, et que le médecin risquerait de laisser condamner en restant aveugle et muet. Le bon sens et la conscience me disent à moi, médecin, qu'il y a, en pareille circonstance, plus qu'un droit à exercer; un devoir à accomplir.

Entre le silence professionnel dont je pourrais faire bénéficier un scélérat, et la préservation, la protection que je dois à un honnête homme, mon choix est tout fait, et il n'est pas à mon sens d'hésilation possible en pareil cas. Enrayer une machination criminelle, et au besoin la dénoncer à la société en vue de sauvegarder un innocent me semble constituer an devoir, je répète le mot à dessein, an véritable devoir social, auquel je n'ai pas le droit, quoique médecin, de me dérober.

Nous avons tenu à vous lire cette page d'un si beau jet.

(1) A. Fournier, Étude sur la simulation d'attentats vénériens sur de jeunes enfants [Bulletin de l'Académie de médecine, 26 octobre 1880, et Annales d'hygiène, 3e série, t. IV, p. 507).

Mais quelque honnête que soit le sentiment qui l'a dictée, la conclusion formulée en termes absolus mettrait souvent le médecin dans une situation bien terrible. Se figure-t-on ce médecin comparaissant seul accusateur en assises, et disant : « J'ai su quel était le nom du criminel parce que j'étais son médecin, j'ai pu écarter de la tête d'un innocent l'accusation qui le menaçait, je vous amène le vrai coupable ! »

Que M. Alfred Fournier ne réponde pas que dans le cas qu'il suppose il n'y aura pas de coupable, qu'il n'y a qu'un simulateur: la thèse qu'il soutient est-elle vraie, si un innocent risque d'être puni pour un coupable?

Dechambre l'a bien compris et il dit (1) :

Ne m'atlachant qu'au principe posé, je crains que la thèse de notre si digne et si distingué confrère n'offre le danger de mettre trop à l'aise en bien des circonstances, la conscience du médecin. Un meurlrierse blesse dans sa lutte avec sa victime ; ou (si l'on veut un exemple plus rare et qui s'est produit en 1880 devant les tribunaux) un commis infidèle cache en lieu sûr l'argent qu'il devait apporter à la caisse et se blesse volontairement pour faire croire à une attaque de voleurs. Le blessé s'adresse à un médecin et lui fait connaître la vérité. Jusque-là, pour tout le monde, pour M. Fournier lui-même, le secret est obligatoire : mais la justice informe, elle s'égare et met la main sur un innocent. Estce que le contrat tacitement passé entre le malade et le médecin traitant a cessé d'exister ? Est-ce que le contrat était condilionnel? Est-ce que le client était prévenu que telle ou telle conjoncture pourrait se présenter qui vous délivrerait de tout engagement ? L'article 378 est , dans son esprit , la sauvegarde de l'honneur des familles ; est-il bon de livrer à la diversité des. appréciations individuelles l'obéissance à la loi et surtout à une loi de cette importance ?

Je pense donc que, dans ce cas encore, une réquisition de témoignage devrait trouver le médecin muet. Est-ce à dire qu'il doit s'enfermer dans ce rôle passif? Lié par une obligation de conscience envers le coupable, ne peut-il absolument rien pour l'innocent? Il s'en faut bien.

Qu'il s'adresse au criminel; qu'il se déclare, sauf à régler en-

[V Dechambre, Le médecin, Paris, 1S8:>, p. 171.

suite sa conduite conformément à son devoir, décidé à ne pas se prêler à une erreur de la juslice ; qu'il fasse appel à ce qui reste à cet homme de bons sentiments ; pourquoi réussirait-il moins dans cette lâche avec la possibilité d'une évasion (dont il n'a pas à s'occuper) que le juge d'instruction ou le président de cour d'assises, auxquels il arrive si souvent d'obtenir de l'accusé, en face d'une condamnalion inévitable, la rétractation d'attestations fausses et intéressées ? Le procédé échoue-t-il, il reste la menace du refus des soins médicaux. Enfin, si la prière et la menace restent également sans effet, l'innocent restant toujours en péril, on n'oserait blâmer un médecin qui irait trouver l'autorité judiciaire pour l'avertir, sans autre indication, qu'elle fait fausse route. Encore cette démarche elle-même pourrait-elle, non sans quelque raison, être considérée comme une dénonciation indirecte, rendue seulement excusable par la gravité des circonstances; mais au moins ne serait-elle pas une violation ouverte et préméditée de la loi.

M. Hémar dit :

Pour se tirer de celle position si pénible, que le médecin se pose franchement comme témoin à décharge. La voix de l'honnête homme proclamant l'innocence de l'accusé, malgré les réticences auxquelles l'oblige sa profession, ne pourra que faire une impression profonde sur les juges.

Si l'on accepte l'opinion de M. le Dr Alfred Fournier, le médecin ne pourra être poursuivi, il est couvert par l'article 30 du code d'instruction criminelle. Mais je crois, et c'est pour cela que j'ai reproduit les avis si éclairés de Dechambre et de M. Hémar, que le médecin fera bien d'épuiser tous les moyens que son amour de la vérité et son respect pour la loi du secret pourront lui suggérer, mais il ne devra pas violer celui-ci.

En fait la situation est celle-ci : Le médecin est placé en face de deux devoirs également élevés et en même temps contradictoires : sauver un innocent, couvrir son malade, quelque coupable qu'il soit ; si, comme le déclare M. Alfred Fournier, en présence d'un innocent à sauver, il n'y a pour lui aucune hésitation, et que, interrogé par un magistrat, il déclare qu'il se tait, respectueux de la loi du secret profes-

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