LE SECRET MÉDICAL DEVANT LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS
sionnel, le magistrat tirera rapidement la seule conclusion logique : « Vous proclamez que votre devoir est de ne pas laisser condamner un innocent, vous vous .taisez, donc votre client est coupable. »
A mon avis, notre devoir est de nous taire ; c'est là le principe. Mais si un innocent est menacé d'être victime de notre réserve, nous devons, par tous les moyens imaginés en dehors de la violation du secret, concourir à son salut. Sous aucun prétexte nous ne devons dénoncer notre confident, même coupable.
Je ne connais qu'un seul fait de ce genre, il s'est passé à Reims. Un individu était poursuivi dans une affaire criminelle. Le médecin alla trouver le juge d'instruction qui avait déjà commencé les poursuites et lui affirma l'innocence de l'inculpé ; l'affaire n'eut pas de suites.
En résumé, la conduite du médecin français est très nette: il doit d'abord obéir à la citation, ensuite faire ses réserves, soit avant, soit après la prestation du serment.
X. — Le secret médical devant les tribunaux dans les pays étrangers.
En Angleterre, il n'y a pas de secret médical ; Taylor (1) a critiqué la législation établie en France à ce sujet :
Quelques médecins, dit Taylor, ont réclamé le privilège de ne pas répondre à certaines questions qui leur sont posées, en se fondant sur ce que ces fails sont venus à leur connaissance par des communications privées et confidentielles avec leurs malades. Il est bon de conslater d'abord que la loi ne concède aucun privilège spécial de cette nature à des membres de la profession médicale. Personne n'est tenu de répliquer à une question si la réponse tend en n'importe quelle manière à l'incriminer, car personne n'est forcé d'être témoin contre soi-même. Avec cette exception, il faut répondre à toutes les questions pourvu qu'elles relèvent de l'affaire, et leur rapport est un sujet d'appréciation pour le juge qui préside.
(1) Taylor, Traité de médecine légale, traduit sur la 10e édition, par le l>r Coutagne. Paris, 1881, p. 2!J et suivantes,
P. Brouardel. — Pespcms. méd. 9
Suivent des exemples, qui prouvent que Taylor n'a pas compris ce qui constitue le secret médical. Il continue:
Comme il n'y a aucun privilège spécial accordé aux membres de notre profession, le témoin doit se rappeler qu'il n'y a pas de secrets médicaux.
Dans l'affaire de la duchesse de Kingston, ce privilège de refuser des déclarations fut réclamé par un témoin médical, mais il fut écarté.
Dans un cas où une femme était poursuivie pour meurtre de son enfant, un chirurgien fut appelé pour prouver certains aveux qu'elle lui aurait faits pendant qu'il l'assistait. Il s'y refusa, se fondant sur ce qu'il l'avait soignée comme une malade de sa clientèle privée. L'honorable juge Parke dit que ce n'était pas une raison suffisante pour empêcher une révélation utile à la justice, et il fut sommé de répondre aux questions (1).
Ainsi toutes les déclarations qui sont faites à des médecins ou à des chirurgiens, pendant qu'ils assistent des personnes avec un caractère privé, quoiqu'elles ne soient pas offertes volontairement en témoignage, peuvent être données en réponse à des questions, quelles que soient les conséquences qui peuvent en résulter.
Des cas d'empoisonnement ou de coups et blessures, de duel et d'infanticide, de même que ceux qui portent sur des questions d'assurances sur la vie, de divorce ou de légitimité du rejeton, peuvent être influencés d'une façon positive par les réponses d'un médecin sur des matières qui ont été l'objet de communications privées.
Taylor conclut enfin dans les termes extraordinaires suivants:
Un homme de notre profession qui réclame un privilège quand aucun ne lui est accordé, essaye simplement de se mettre au-dessus de la loi. Il est absurde de supposer qu'il y ait une violation réelle de confidence dans ces circonstances, parce qu'ainsi que l'observe avec raison le Dr Gordon Smith (2), la société en général admet l'autorité des tribunaux comme supérieure à tous les obstacles et à toutes les considérations privées, de sorte qu'en cédant à une autorité semblable, un homme de notre profes-
(1) Beck's, Médical Jurisprudence, vol. II, p. 922.
(2) Gordon Smith, Analysis of médical Evidence, p. 98.