‹ La responsabilité médicale; secret médical, déclarations de naissance, inhumations, expertises médico-légalesChapitre 29 sur 97 · SUPPOSITION DE PART · texte numérisé non relu

SUPPOSITION DE PART

Le 13 juillet 1897, un fait analogue était jugé à Berlin :

« Agnès L..., la principale accusée, connaissait depuis trois ans un garçon de café nommé Langowski, qu'elle a contraint au mariage, grâce à des manœuvres dont elle a à répondre aujourd'hui devant le tribunal. L'accusée vivait depuis trois ans maritalement avec Langowski sans que celuici songeât le moins du monde à régulariser cette union. C'est alors qu'Agnès, de complicité avec une bonne, deux couturières et une sage-femme, résolut de simuler une grossesse pour forcer son amant à l'épouser. Malheureusement ce dernier se montrait toujours récalcitrant et, malgré l'arrondissement de la taille de son amie, il disait : « Lorsque « l'enfant sera là, il sera toujours temps d'aller à la mairie. »

« Agnès et ses complices décidèrent alors de jouer la comédie jusqu'au bout et la sage-femme se chargea de procurer l'enfant nécessaire. Elle avait chez elle une bonne qui attendait sa délivrance et qui ne demandait pas mieux que de se débarrasser du fruit d'une faute. La sage-femme réussit même à persuader à Langowski de célébrer le mariage quelques jours avant l'accouchement, qui était imminent, disait-elle. Le garçon de café céda et conduisit sa fiancée, dont la taille avait une envergure inquiétante, devant l'officier de l'état civil. Trois jours après, l'heureux époux, rentrant chez lui, entendit dans son appartement des cris épouvantables et lorsqu'il arriva chez lui, la sage-femme lui mit un enfant hurlant dans les bras.

« Toutes les accusées avouent et implorent l'indulgence du tribunal en raison, disent-elles, « du but honorable qu'elles « poursuivaient». La pauvre Agnès a été condamnée à quatre mois de prison, la sage-femme à deux mois, tandis que la bonne, qui avait cédé son enfant, a été acquittée. »

Vous voyez, Messieurs, par tous ces exemples, que vous devez, dans des cas de ce genre, vous entourer de toutes les garanties possibles, de manière â ne pas vous trouver dans une situation, qui, sans être très grave, peut devenir embarrassante, et parfois vous causer de grands ennuis.

Les inhumations sont régies en France par les articles suivants du Gode civil :

Arl. 77. — Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.

Art. 78. — L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront s'il est possible les deux plus proches parents ou voisins, ou lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée et un parent ou autre.

Art. 81. — Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

La sanction de ces articles du Code civil se trouve dans les articles 358, 359, 360 du Code pénal :

Art. 358. — Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de seize francs à cinquante francs. La même peine sera appliquée à ceux qui ont contrevenu de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements sur les inhumations précipitées.

Art. 359. — Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures

sera puai d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à quatre cents francs, sans préjudice de peines plus graves s'il a participé au crime.

Art. 360. — Serapuni d'un emprisonnement de Iroismoisàun an et de seize à deux cents francs d'amende quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sans préjudice des peines conlre les crimes ou délits qui seraient joints à celui-ci.

A toutes les époques, l'on s'est préoccupé du temps qui devait séparer le moment de la mort de celui de l'inhumation; on était inspiré par la crainte d'être enterré vivant, car comme l'a dit Molière :

Qui tôt ensevelit, bien souvent assassine; Et tel est cru défunt qui n'en a que la ruine.

En Egypte, d'après Hérodote, les morts n'étaient enterrés que le quatorzième jour du décès.

En Grèce, Lycurgue avait fixé le délai d'inhumation à onze jours.

A Rome, on laissait passer entre la mort et l'incinération six ou sept jours.

Cette durée était beaucoup trop longue, car surtout dans les pays chauds, la putréfaction du cadavre se fait rapidement et conserver un corps dans de telles conditions devait être un vrai supplice pour la famille, et était à coup sûr un danger pour la santé publique.

En Angleterre, on n'enterre pas avant le sixième jour; parfois on attend jusqu'au onzième ; Tourdes a même cité un cas de diphtérie, suivi de mort, pour lequel l'inhumation n'eut lieu que le vingt et unième jour.

En Allemagne, le délai varié de quarante-huit à soixantedouze heures.

En Bavière, la règle est la même et la mort doit être constatée par une personne spéciale. En Bavière, comme en France, il n'y a pas de médecin dans chaque commune, aussi un a nommé des inspecteurs des décès qui sont choisis parmi les baigneurs, les barbiers et les anciens infirmiers; ils

c222 INHUMATIONS.

doivent être deux pour examiner un cadavre; ils sont payés par la famille au taux de 1 mark ; si la vérification du décès est faite par un médecin, le prix est de 3 marks. Ce système n'a pas donné de bons résultats et l'on se plaint, dans les localités où ces inspecteurs font leurs constatations, qu'ils « sont atteints du vice professionnel de tous ceux qui s'occupent des morts» ; c'est-à-dire d'ivrognerie. C'est un fait à peu près général que ceux qui approchent les morts se livrent à la boisson; vous avez pu le constater vous-même au cours de vos études.

En Espagne et en Portugal, le délai est très court; on enterre six à huit heures après la mort, sans doute à cause de la rapidité de la putréfaction; ce court espace de temps séparant la mort de l'inhumation expose aux inhumations précipitées. « Dans ce pays, il ne faut pas dormir trop longtemps », a dit un voyageur.

En France, le délai est de vingt-quatre heures après la mort. Cependant, ce délai minimum n'est pas toujours respecté. C'est ainsi que dans le Midi, où l'élévation de la température occasionne une putréfaction rapide, les aubergistes ou hôteliers chez lesquels un client meurt, ennuyés du discrédit que ce décès et la présence d'un cadavre peuvent jeter sur leurs maisons, font la déclaration de la mort quelques heures avant le moment où leur client doit rendre, d'après leur prévision, le dernier soupir; on a même cité des cas dans lesquels le médecin venu pour constater le décès a trouvé le malade râlant encore.

Dans le département de la Seine, le 21 vendémiaire an IX (13 octobre 1800), le conseiller d'État Frochot, préfet de la Seine, prit l'arrêté suivant :

Arrêté relatif aux déclarations de décès et aux inhumations. — Vu l'article 1er du litre 5 de la loi du 20 septembre 1792 (lj qui porte que la déclaration du décès sera faite à l'officier public par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée;

(1) Remplacé par l'article 78 du Code civil.

L'article du même titre qui porte que l'officier public se transportera au lieu où la personne sera décédée, et qu'après s'être assuré du décès, il en donnera acte sur les registres doubles ;

Les dilférenles observations recueillies sur le danger des inhumations précipitées; Le Préfet,

Considérant que la simple déclaration faite par des parents ou voisins est insuffisante, puisqu'ils ne peuvent attester un décès dont ils ne peuvent pas eux-mêmes administrer la preuve indubitable ;

Considérant que l'officier public lui-même ne peut s'assurer d'un décès que par le témoignage des officiers de sanlé, seuls compétents à cet égard;

Considérant enfin, que l'ordre public, l'intérêt de l'bumanité et celui des familles exigent que l'on prenne toutes les précautions convenables pour ne pas être trompé par des signes incertains, et que tout individu dont le décès, quoique apparent, n'est pas physiquement constaté, doit être considéré comme existant encore; Arrête :

Art. 1er. — Les personnes qui se trouveront auprès d'un malade au moment de son décès présumé éviteront à l'avenir de lui couvrir et envelopper le visage, de le faire enlever de son lit, pour le déposer sur un sommier de paille ou de crin et de l'exposer à un air trop froid.

Art. 2. — La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée. Celte déclaration sera faite dans les trois jours du décès et avant l'inbumation, sous peine de deux mois de prison, et de six mois en cas de récidive, conformément à l'article 1er de la section lre de la loi du 19 décembre 1792.

Art. 3. — Néanmoins, il ne sera donné acte de cette déclaration, par l'officier public, qu'après que le décès aura été constaté dans la forme prescrite par les articles suivants, et jusque-là il sera sursis à l'ensevelissement.

Art. 4. — Les maires et les adjoints feront choix dans leurs communes ou arrondissements d'un ou de deux officiers de santé, pour constater les décès.

Art. 5. — Aussitôt que les maires auront reçu une déclaration de décès, ils en donneront avis à l'officier de santé, qui se transportera sur-le-champ au domicile de l'individu présumé décédé.

Ait. 6. — Si l'officier de santé juge le décès certain, il fera, sutson rapport verbal, dresser acte par l'officier public de la déclaralion de décès faite par les parents ou voisins. Cet acte sera fait

dans les formes prescrites par le titre 5 de la loi du 20 septembre 1792 (1); il sera déplus signé par l'officier de santé.

Art. 7. — Si l'officier de santé juge que le décès n'est pas certain, l'officier public ordonnera de surseoir à l'ensevelissement, jusqu'à certitude complète acquise par de nouvelles visites et par le rapport de l'officier de santé. Cette certitude étant acquise, la déclaration dont il est parlé dans l'article précédent sera dressée dans la forme qui y est prescrite.

Art. 8. — Dans tous les cas, il ne pourra être procédé à aucune inhumation que vingt-quatre heures après la déclaration des parents ou voisins de la personne décédée, si cette déclaration a été faite le jour même du décès, à moins qu'il n'y ait dissolution commencée et constatée par l'officier de santé.

Art. 9. — Les précédentes dispositions seront exécutées même à l'égard des décédés que leurs parents, amis ou ayants cause voudront faire inhumer dans un lieu particulier, conformément aux arrêtés du département du 22 floréal an V et 28 frimaire an VII.

Art. 10. — L'indemnité qui sera accordée à l'officier de santé, chargé de constater les décès, sera prélevée sur le montant des frais d'inhumation, et sera basée sur le prix moyen des visites.

Art. 11. — Le présent arrêté sera imprimé, envoyé aux souspréfets et maires, et affiché dans toutes les communes du département.

Paris, le 21 vendémiaire an IX.

Signé : Frochot.

Dans l'article 77 du Code civil, il est un point sur lequel je veux appeler votre attention; il y est dit que le permis d'inhumer ne pourra être délivré que vingt-quatre heures après le décès hors les cas prévus par les règlements de police.

Le préfet de la Seine, le 1er juillet 1836, adressa une circulaire aux maires de Paris, relativement aux mesures à prendre pour l'inhumation des personnes décédées de la petite vérole.

Le 21 avril 1881, M. Hérold, préfet, adressa une nouvelle circulaire portant « que toutes les fois qu'une déclaration de décès serait reçue, il y aurait lieu d'interroger le déclarant sur la cause présumée de la mort. Dans le cas où le

(1) Remplacé parles articles 77 et suivants du Code civil.

décès serait attribué à une maladie infectieuse, telle que la variole, le croup ou l'angine couenneuse (diphtérie), le médecin de l'état civil devrait être immédiatement prévenu et invité à vérifier d'urgence le décès. »

Cette circulaire a été inspirée surtout par le danger de contagion possible pour les personnes habitant la même maison que la personne morte. Pour les cas de choléra, nous avons obtenu que le médecin fasse délivrer immédiatement le permis d'inhumer, même avant l'expiration du délai de vingt quatre heures.

Comme médecins, c'est d'abord la contagion que nous invoquons pour demander l'inhumation rapide dans certains cas; d'autre part, comme la préfecture de police, nous avons envisagé le côté moral de la question. Quand un décès s'est produi t dans une famille qui ne possède comme logement qu'une seule pièce, après avoir fait la toilette du mort et donné libre cours à sa douleur, on reçoit la visite des voisins et des amis ; comme palliatif à la douleur, on fait venir du vin, on boit, on mange en veillant le défunt, sans pouvoir prendre de repos, puisqu'il occupe l'unique lit du domicile ; peu à peu, on se grise et tout cela, remarquez-le bien, sans avoir le moins du monde l'idée de manquer de respect au mort. Pour convaincre le préfet de Police, le Dr Du Mesnil le mena dans un logement, où lorsqu'ils arrivèrent ils aperçurent des bouteilles placées sur le ventre du cadavre, parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. Pour éviter des scènes semblables, le Conseil municipal a accepté de faire construire dans deux cimetières des maisons mortuaires(l), où l'on peut transporter d'une part les malades morts d'affections contagieuses, d'autre part les morts qu'il serait impossible de garder décemment dans des locaux trop petits pour contenir toute une famille. Cette dernière catégorie de morts peut être

i lin Mesnil, De la création des maisons ou dépôts mortuaires de Paris (Ann. d'hyg., 1879, 3e série, tome II, p. f>Iô; . — Le Dépôt mortuaire du cimetière du Nord {Ann. d'hyg., 1891, tome XXV, p. 137). — Le Dépôt mortuaire de la rue du /i'<y/".s Ann. d'hyg., 1892, toine XXVIII, p, 77 . — Voir pièce d° •-'7.

P. Broi Minn.. — Respons mé I. I '■<

veillée par la famille dans la maison mortuaire, pendant le temps qui sépare le décès de l'inhumation.

En Allemagne, le système de maisons mortuaires ou obitoires est très répandu, il existe dans presque toutes les villes; mais elles ont été créées exclusivement dans le but d'empêcher les inhumations prématurées. Le plus ancien est celui de Munich, qui date d'environ cent quarante ans. On transporte les cadavres dans une vaste salle où ils sont rangés circulairement, on place dans la main de chacun un cordon de sonnette; si par hasard l'un d'eux n'était qu'en état de mort apparente, en se réveillant, il lui suffirait de sonner pour qu'aussitôt le gardien, qui du reste fait des rondes fréquentes, soit prévenu. Depuis cent quarante ans, les gardiens n'ont été réveillés qu'une' fois et encore c'était par le fait d'un rat qui grimpait le long du cordon d'une des sonnettes. Si nous avons préconisé l'établissement de dépôts mortuaires à Paris, ce n'est pas par crainte des inhumations précipitées, mais pour éviter la contagion et pour veiller à ce que le mort soit gardé avec respect jusqu'au moment de son inhumation.

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