LOI SUR LA LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES. — INCINÉRATION
l'avis du Conseil d'hygiène de la Seine, et je fis un rapport où je formulai certaines objections que je considère comme importantes au point de vue médico-légal.
La première de ces objections est l'impossibilité où la justice se trouvera, si le cadavre a été incinéré, de reconnaître qu'il y a eu intoxication criminelle.
Vous savez, Messieurs, que excepté dans les cas où il y a eu intoxication accidentelle, comme dans les erreurs de médicaments fournis par un pharmacien, il est fort difficile d'établir cliniquement le diagnostic d'un empoisonnement. Généralement, l'inhumation se fait normalement, et ce n'est que longtemps, plusieurs mois, parfois plusieurs années plus tard, que l'exhumation est ordonnée.
Que se passe-t-il en effet ?
L'intervention de la justice, dans les empoisonnements vrais, est presque toujours tardive. Le parquet n'entre en action que par suite d'une dénonciation. La mort de telle personne, ou une série de morts dans une même famille semble suspecte. Le fait est signalé à l'autorité judiciaire, celle-ci doit, avant d'agir, pour ne pas jeter dans une famille un trouble cruel, s'entourer de renseignements, juger jusqu'à quel point sont probables les faits dénoncés. Le temps écoulé pendant ces diverses circonstances, la mort, la dénonciation, l'enquête et la résolution prise par le magistrat, dépasse de beaucoup les délais qui séparent la mort de l'incinération.
H. Sainte-Claire Deville a cité un exemple curieux survenu lors de l'épidémie de choléra de Besançon en 1849. Une famille entière composée de cinq personnes avait disparu, emportée, croyait-on, par cette terrible maladie. Au bout de quelques années, on eut des soupçons; on fit pratiquer l'exhumation et les viscères des cinq cadavres furent analysés. Les deux premières victimes étaient bien mortes du choléra, mais les trois dernières avaient été empoisonnées par l'arsenic. Les soupçons se portèrent sur un individu, parent des décédés, qui ne pouvait espérer hériter d'eux, alors
que cinq personnes le précédaient dans l'ordre de succession, mais qui, en ayant vu mourir deux du choléra, eut l'idée de faire disparaître les autres. — Si ces personnes avaient été non pas inhumées, mais incinérées, la preuve de ces crimes serait devenue impossible à faire.
Il serait facile de multiplier ces exemples.
Il y a un autre argument que je considère comme encore plus important.
Une personne injustement accusée se trouve dans l'impossibilité de démontrer qu'elle est innocente. Un homme est marié, sa femme meurt et est incinérée; il est accusé de l'avoir empoisonnée; cela est faux; mais, par suite de l'incinération, il est dans l'impossibilité de prouver son innocence, il reste livré à la suspicion continuelle des membres de sa famille, il est condamné à subir "pendant toute sa vie le supplice moral le plus terrible que l'on puisse concevoir.
A ces arguments, on m'a répondu qu'il était possible, dans les cas douteux, de procéder à l'autopsie, qu'une fois même à Milan, celle-ci avait permis de découvrir une intoxication non soupçonnée. Mais, Messieurs, il est bien rare que les lésions macroscopiques révèlent un empoisonnement, et les recherches chimiques, durant parfois plusieurs mois, nous fournissent seules les données nécessaires pour établir le diagnostic d'un empoisonnement. D'autre part, il n'est pas impossible que certaines personnes n'aient hâte de se débarrasser d'un malade, et si l'autopsie démontre qu'un individu était phtisique ou cancéreux, elle ne démontre pas que ce phtisique ou cancéreux n'a pas été victime d'une intoxication.
Le seul remède qu'il m'a été possible de faire apporter à cette loi défectueuse sur la liberté des inhumations, a été le suivant : Pour obtenir l'autorisation de faire une incinération, il faut que le médecin traitant, fournisse une déclaration ainsi libellée : « Dans la durée, la marche et les symptômes de la maladie, je n'ai rien constaté qui puisse éveiller