LOI SUR LA LIBERTE DES FUNERAILLES. — INCINERATION
les soupçons d'un empoisonnement ou d'une mort violente. »
Par cette formule, le médecin donne une garantie, sans violer en rien son secret professionnel, puis des médecins inspecteurs spéciaux procèdent à l'examen du corps.
On pourrait joindre d'autres arguments à ceux-ci. Peu de villes possèdent des appareils d'incinération, si un individu meurt à la campagne, ayant manifesté la volonté de se faire incinérer, il faut transporter son cadavre dans une ville parfois fort éloignée. Est-il mort d'une maladie contagieuse? Le transport dépasse-t-il 100 kilomètres? Il faudra placer le corps dans une bière de plomb, le faire manipuler par un certain nombre de personnes? L'hygiène qui a servi de raison pour faire adopter ce procédé trouve-t-elle satisfaction dans ces multiples contacts? Je ne crois pas qu'on puisse le soutenir.
Que l'expertise ait lieu en matière criminelle, en matière civile ou qu'il s'agisse d'intérêts particuliers, dans tous les cas elle engage gravement la réputation scientifique du médecin qui la pratique. Elle peut même engager sa responsabilité civile.
La pratique des expertises est réglée par les articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle et par l'article 81 du Code civil :
Code d'instr. crim. Art. 43. — Le procureur de la République se fera accompagner au besoin d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit.
Art. 44. — S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte, le procureur de la République se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et l'état du cadavre.
Les personnes appelées dans le cas du présent article et de l'article précédent, prêteront devant le procureur de la République le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Code civil. Art. 81. — Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumalion qu'après qu'un officier de police accompagné d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Jusqu'à la promulgation de la loi du 30 novembre 1892, les règles formulées par ces articles trouvaient leur sanc-
tion pour le médecin dans le n° 12 de l'article 475 du Code pénal :
Seront punis depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement....
12° Ceux qui le pouvant auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le concours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents, de tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.
Je ne veux pas discuter ici cette jurisprudence ; elle est des plus défectueuses, et place le médecin qui refuse de faire une expertise, soit parce qu'il se trouve incompétent^ soit pour une raison particulière, au même rang que celui qui refuse de faire un travail manuel, par exemple de faire la chaîne dans un incendie ; il y a là une différence, que le législateur n'a pas comprise, entre le travail manuel et le travail intellectuel, mais ce n'est plus qu'une question historique.
Lorsque l'expertise est contraire à la prévention, l'affaire se termine par un non-lieu, personne ne sait que celuici est la conséquence de notre intervention. Lorsque au contraire nos conclusions sont conformes à l'inculpation, l'affaire suit son cours et vient devant les tribunaux ou les assises. Si bien que lorsque nous couvrons un innocent, personne ne le sait; lorsque l'avocat général peut utiliser nos recherches, celles-ci sont portées devant le public: ce dernier croit par suite que nous sommes toujours favorables à l'accusation.
Les deux premières questions à préciser sont les suivantes :
Qui a le droit de requérir le médecin légiste?. Qui peutêtre requis?
La procédure de la réquisition est réglée par le livre I du Code d'instruction criminelle. Les articles qui concernenl spécialement les médecins sont les suivants :
Art. 8. — La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
Art. 9. — La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des Cours d'appel, et suivant les distinctions qui vont être établies :
— par les gardes champêtres et les gardes forestiers; — parles commissaires de police ; — par les maires et les adjoints de maire ; — par les procureurs de la République et leurs substituts;
— par les juges de paix ; — par les officiers de gendarmerie; — par les commissaires généraux de police ; — et par les juges d'instruction.
Il résulte des articles contenus dans les chapitres suivants et de la jurisprudence que les gardes champêtres et les gardes forestiers ne peuvent requérir un médecin pour des constatations médico-légales.
Il faut ajouter à cette liste les tribunaux et cours d'appel, qui en cas d'insuffisance d'expertise, ou lorsqu'un prévenu semble présenter des signes d'aliénation mentale, ou de toute autre affection, peuvent désigner un expert pour examiner la réalité de la maladie. Je fus ainsi commis par la Cour d'assises de la Seine, lors de l'affaire Prado, pour examiner si l'inculpé présentait une maladie de cœur et des palpitations, qui, disait-il, lui enlevaient une partie de ses moyens de défense.