‹ La responsabilité médicale; secret médical, déclarations de naissance, inhumations, expertises médico-légalesChapitre 42 sur 97 · LES MÉDECINS ET LA RÉQUISITION · texte numérisé non relu

LES MÉDECINS ET LA RÉQUISITION

sir, en dehors de la liste, dans des exceptions si nombreuses, que l'article Ier se trouve à peu près annulé.

Enfin, la loi du 30 novembre 1892 dit, dans son article 14 : Les fonctions de médecins experts ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine. Aucune infraction à cette règle n'est faite dans les dispositions transitoires de cette loi.

Le décret du 21 novembre 1893 (art. 11) dit, contrairement au texte et à l'esprit de la loi, que les officiers de santé peuvent être portés sur la liste des experts. 11 est regrettable que ce décret ait été rédigé, sans que l'avis d'une seule des personnes compétentes en médecine légale ait été demandé ; ces contradictions avec l'esprit de la loi du 30 novembre 1892 n'y auraient pas trouvé place, et l'attention du Conseil d'Etat aurait certainement été appelée sur la pratique de la médecine légale, qui me semble demander une réforme absolue.

V. — Les médecins sont-ils tenus d'obtempérer à la réquisition ?

La question de savoir si le médecin doit se rendre à l'appel de la justice, était avant la loi de 1892 très controversée et il est bien difficile, vu les arrêts contradictoires qui ont été rendus, de se faire une opinion à ce sujet.

D'après l'ancienne jurisprudence, le médecin était obligé de répondre à la réquisition, s'il y avait flagrant délit. Par ces mots flagrant délit, il faut entendre le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

La Cour de cassation, par un arrêt du 18 mai 1855, avait décidé qu'il n'y avait pas flagrant délit dans le cas suivant : Un marchand avait placé une pile de ballots à la devanture de sa boutique; un des ballots tomba et dans sa chute tua un homme qui passait; un médecin requis refusa de faire les constatations médico-légales ; poursuivi, il fut condamné; mais la Cour cassa le jugement, disant P. Bbouardel. — Respons. méd. 17

2o» EXPERTISES MEDICO-LEGALES.

« qu'il s'agissait d'un accident individuel, non susceptible de compromettre la paix publique ».

Le 20 février 1857, la Cour rendit un arrêt contraire sur le cas d'un officier de santé ayant refusé d'accompagner le commissaire de police pour apprécier la nature d'une blessure.

Dans un arrêt du 18 décembre 1875, la Cour a statué ainsi :

Vu l'article 475, n° 12, du Code pénal;

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulièrement dressé par un gendarme de la brigade de Pontarlier, que cet agent de la force publique a requis, le 7 octobre dernier, au nom du juge d'instruction de cette ville, G..., docteur en médecine, d'avoir à se rendre sans délai à l'hôpital de Ponlarlier, de visiter un cadavre qui venait d'être retiré de la rivière, de constater s'il existait des traces de violences, de procéder à l'autopsie et de faire toutes constatations utiles à la découverte de la cause de la mort;

Attendu que cette réquisition était faite, dans un cas de flagrant délit, par le juge d'instruction chargé, d'après le réquisitoire du ministère public, de rechercher si la mort de l'individu dont on venait de découvrir le cadavre était le résultat d'un crime, et qu'elle était conforme aux dispositions combinées des articles 32, 43, 44 et 59 du Code d'instruction criminelle;

Que le refus d'un docteur d'obtempérer à celle réquisition, alors qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité d'y obéir, constituait la contravention prévue par l'article 475, n° 12 ;

Que néanmoins le tribunal de simple police a renvoyé G..., en décidant que cet article n'est pas applicable au cas où un homme de l'art est requis pour apprécier les causes de la mort et les circonstances d'un crime ou d'un délit, et que d'ailleurs il n'appartiendrait qu'à lui seul d'apprécier la possibilité ou l'impossibilité d'obéir à la réquisition;....

Casse le jugement du tribunal de simple police de Pontarlier du 6 novembre 1875. (1).

Les médecins de Rodez avaient refusé d'obtempérer à la réquisition pour faire l'autopsie d'un noyé que l'on venait de retirer de l'eau, ils ont été condamnés par le juge de paix, acquittés par le tribunal correctionnel et le jugement de ce

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