‹ La responsabilité médicale; secret médical, déclarations de naissance, inhumations, expertises médico-légalesChapitre 43 sur 97 · LES MÉDECINS ET LA RÉQUISITION · texte numérisé non relu

LES MÉDECINS ET LA RÉQUISITION

tribunal fut cassé par la Cour de cassation, qui les renvoya devant le tribunal correctionnel de Milhau (1).

Devant une jurisprudence aussi peu déterminée, le médecin ne sait que faire ; au moment où il est requis, il ignore s'il y a flagrant délit, et bien plus la Cour n'admet pas qu'il soit juge de ce fait.

La loi nouvelle a supprimé ces difficultés d'appréciation et par l'article 23, tous les médecins sont tenus de déférer aux réquisitions de la justice sous peine de 25 à 100 francs d'amende ; elle a même augmenté l'amende, qui d'après le paragraphe 12 de l'article 475 n'était que de 6 à 10 francs.

La situation ainsi créée au médecin expert est déplorable et souvent il se trouvera bien embarrassé, même si on ne lient pas compte des réflexions sur sa compétence que lui inspirera sa conscience. 11 peut être commis pour examiner un de ses clients, de là surgiront les difficultés sans nombre, dont je vous ai parlé dans une précédente leçon.

L'accomplissement du mandat donné par la justice peut compromettre la santé ou la vie d'un ou plusieurs malades.

Un médecin est appelé pour un accouchement difficile, la vie de la femme dépend d'une intervention immédiate; au moment où il se rend auprès de la malade, un commissaire de police le requiert pour constater la nature d'une blessure légère, que vient de recevoir un individu ivre; le médecin n'est pas dans l'impossibilité absolue d'obéir; s'il refuse, il tombe sous le coup de l'article 23 de la loi de 1892; s'il se rend à la demande du commissaire, il expose la vie de sa malade.

Il est encore un point plus important, que n'ont pas encore abordé les commentateurs de la loi. En effet, Messieurs, certains médecins ne peuvent ni ne doivent faire d'autopsie, je veux parler des chirurgiens et des accoucheurs. 11 y a deux ans, le Parquet me fit demander de désigner un agrégé de la section d'accouchements qui puisse être

i Voir ir>- )■> et 13.

commis dans les affaires obstétricales, je proposai M. Maygrier et quelques jours après il fut désigné pour faire une autopsie. Il s'y refusa. Le Président du tribunal m'écrivit pour me faire part de ce refus une lettre, à laquelle je répondis :

Le point sur lequel j'ai eu le tort de ne pas m'expliquer avec vous est celui-ci :

Depuis quelques années, il a été établi par les observations concordantes de tous les accoucheurs de tous les pays, que la mortalité des femmes en couches et les accidents qui suivent les accouchements, sonl dus aux infections apportées à leurs malades accouchées par les médecins et les sages-femmes. Aucun accoucheur actuellement ne consentira à faire une autopsie, il pourrait en résulter les plus graves accidents pour les femmes auxquelles il donne ses soins.

Lorsque j'ai organisé le service des autopsies à la Morgue, j'ai averti mes collaborateurs qu'aucun d'eux ne devait faire d'accouchements. L'un d'eux a manqué à cet engagement en 1880; sa malade est morte de fièvre puerpérale en trois jours ; je l'ai exclu du personnel de mes aides.

Par conséquent on ne peut pas demander à un accoucheur de faire une autopsie, ce serait imprudent et on se heurterait certainement à un refus.

On peut avec avantage lui demander son avis sur un cas particulier, soit pour visiter une femme suspectée de s'être fait avorter, soit pour étudier un dossier, examiner un rapport et discuter des conclusions; mais il serait imprudent d'aller au delà.

Ces restrictions s'appliquent également aux chirurgiens, et le service des autopsies ne peut être fait en réalité que par des médecins qui ont organisé leur vie professionnelle et limité leur clientèle, de façon à ne pas être un danger pour leurs malades.

11 faut bien se figurer que l'infection causée par une autopsie, surtout s'il s'agit de l'autopsie d'un cadavre putréfié, dure longtemps et que l'on oblige les médecins à abandonner pendant plusieurs jours leur clientèle en les forçant à obtempérer à toute réquisition d'un officier de justice.

Dans la discussion de la loi, je n'ai pu aborder cette question à la Chambre des députés; l'article 23 était défendu par Desprès; si j'avais pris la parole nous serions arrivés à exposer dans cette enceinte des théories purement médicales tout à fait en dehors de la compétence du Parlement.

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