VI. — Du serment
Le médecin expert, aussitôt qu'il a été commis, doit prêter serment en vertu de l'article 44 du Code d'instruction criminelle ainsi conçu :
Art. 44. — S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte, le Procureur de la République se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.
Les personnes appelées dans le cas du présent article et de l'article précédent prêteront devant le Procureur de la République le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
C'est ce serment que vous prêtez avant de commencer l'expertise devant le juge d'instruction, le Procureur de la République ou le Président du tribunal qui vous a commis.
Quand l'expert est appelé en assises, il comparaît comme témoin ; avant de faire sa déposition, il doit, comme le prescrit l'article 317 du Code d'instruction criminelle, prêter à nouveau serment suivant les termes consacrés, c'est-à-dire qu'il jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.
Si, au cours d'une audience, le Président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonne un supplément d'enquête et suspend la séance pour permettre au médecin légiste de faire de nouvelles constatations, celui-ci doit à nouveau prêter le serment d'expert entre les mains de ce magistrat (art. 44), puis lorsqu'il vient faire sa nouvelle déposition, prêter à nouveau le serment de témoin (art. 317). Toutes ces formalités doivent être remplies, sous peine de nullité.
Faustin Ilélie a vivement critiqué cette jurisprudence comme étant contraire à la vérité des faits. Il prétend, avec raison, que le médecin expert n'est pas cité comme témoin, puisqu'il n'a rien vu ni entendu, mais seulement pour donner son avis motivé sur le fait de l'accusation, crime,
délit ou falsification ; il ne dépose pas, il juge l'acte accompli par l'inculpé.
A ce propos, M. le docteur II... d'A..., médecin à C..., communiquait, le 13 juillet 1868, à la Société de médecine légale, un travail où il énonçait cette proposition : « Le médecin légiste doit répondre aux questions qu'on lui adresse sans réticences, mais il n'a ni à les commenter, ni à leur donner de l'extension, car, dans ce cas, il se ferait à tort l'auxiliaire du ministère public. » — Et, à ce sujet, il cite en exemple le fait suivant :
Un individu, jardinier de profession, fut accusé d'avoir violé une femme mariée, qui élait loin de passer pour une Lucrèce. Je fus commis pour visiter cette femme et son agresseur. Celui-ci n'avait pas la moindre égratignure. La femme avait une contusion à la partie interne et moyenne du bras droit; j'en constatai une aulre, un peu plus large que la première, à la partie interne et inférieure de la cuisse du même côté. Je n'avais, à ce sujet, aucune conjecture à émettre, tout au plus avais-je, pendant les débats, à répondre aux questions qu'on eût pu me faire à cet égard; on ne m'en adressa aucune. Le ministère public s'évertua à faire des phrases sur l'immoralité en général, sur celle de cet homme en particulier, qui se permettait d'embrasser les filles qui venaient lui demander des bouquets. Le prévenu fut acquitté. Après l'audience, le substitut qui avait porté la parole me demanda mon opinion surla prévention qu'il avait soutenue : « Elle est très fondée, lui répondis-je, la contusion observée à lapartie interne et moyenne du bras droit de la femme a dû être occasionnée par la pression du pouce gauche de l'agresseur, celle de la cuisse a été faite par le genou gauche du prévenu, qui avait déjà relevé les vêtements lorsqu'il entendit du bruit. — Mais pourquoi n'avez-vous pas expliqué tout cela à l'audience? — Par l'excellente raison que ma mission se bornait à rendre compte des faits, et que vous ne m'avez pas interrogé sur leur interprétation (1). »
Cette doctrine est complètement erronée. En se bornant à relater les faits, à indiquer ses constatations, l'expert commis par la justice néglige non seulement la partie la plus importante et assurément la plus difficile de sa mission, mais aussi
(1) Chaude, Rapport [Annales dChyg. et de mêd. lég., 2e série, t. XXX. 1868, p. 463).