‹ La responsabilité médicale; secret médical, déclarations de naissance, inhumations, expertises médico-légalesChapitre 49 sur 97 · VIII. — Du rapport · texte numérisé non relu

VIII. — Du rapport

L'autopsie est faite, comment devez-vous rédiger le /{apport? ie ne vous répéterai pas ici la formule de la pièce par laquelle vous êtes commis, je veux seulement vous faire quelques remarques, que je crois importantes.

Je vous recommande, d'abord, de transcrire votre commission en tôle de votre rapport; de manière que, si au moment où vous déposerez sur vos conclusions, le président ou un avocat vous demande pour quelle raison vous n'avez pas fait telle ou telle recherche, vous puissiez lui dire que votre commission ne vous le commandait pas.

Quand vous exposerez les fails, je vous conseille d'employer des termes précis, de ne jamais mettre par exemple :

« Deux jours après nous avons pratiqué l'autopsie »; mais bien : « Le... nous avons pratiqué l'autopsie. »

Si vous vous trouvez en face d'une blessure, n'écrivez pas dans votre rapport : « Il existe une grande plaie au niveau de telle région » ; mais : « 11 existe une plaie de telle dimension. »

Si vous employez des termes comme : « grande plaie », l'avocat de la défense ne manquera pas de dire, avec raison, que vous cherchez à impressionner le jury.

Dans votre rédaction, je vous recommande d'être exacts, cela va sans dire, et de suivre un ordre systématique.

Après le préambule et la copie de votre commission, vous écrirez le compte rendu de votre autopsie, ensuite viendront la discussion et les conclusions. Tout votre rapport doit être une pièce précise, sans phrases, ennuyeuse peut-être, mais sans hors-d'œuvre ou détail inutile ; rappelez-vous ce que disait Lorain : « Les sottises que l'on dit se multiplient par le nombre des mots qu'on emploie pour les dire. »

Enfin, Messieurs, ne remettez jamais votre rapport au juge d'instruction sans avoir laissé passer quarante-huit heures entre la rédaction et le dépôt ; prenez le temps de le relire, de retrancher tout ce qu'il y a de trop, de manière à fournir à la justice une pièce exacte au fond et sobre dans la forme.

IX. — Modifications à apporter à la pratique de la médecine légale.

En France, lorsque la justice confie à un expert une autopsie médico-légale, le plus souvent celui-ci opère seul, sans aide, ou bien aidé d'un gardien du cimetière, d'ordinaire dans les conditions les plus pénibles, surtout lorsqu'il s'agit d'une exhumation. Ainsi, d'une part, le médecin ne peut prendre des notes : ses mains souillées par le contact des liquides cadavériques ne le lui permettent pas, et souvent même il manque d'eau ; d'autre part, fatigué physiquement, il pratique trop souvent des autopsies incom-

plètes. Comme je vous l'ai déjà dit, dans plus de la moitié des rapports d'autopsie envoyés de province, sur lesquels j'ai été consulté, le crâne n'avait pas été ouvert. Presque toujours les recherches avaient été sommaires.

De plus le médecin qui ne remplit qu'accidentellement le rôle d'expert, pressé par les nécessités impérieuses de la pratique journalière, est souvent dans l'impossibilité matérielle de rédiger son rapport d'autopsie dans les vingt-quatre heures. Il ne fait celte rédaction que trois, quatre, huit jours plus tard, sans notes, d'après ses souvenirs. Il est à craindre que, dans ces conditions, les faits ne se groupent trop facilement dans sa mémoire suivant le sens général des déductions qu'il croit légitime de tirer de l'autopsie.

En tout cas, tout contrôle ultérieur est impossible et à la vieille formule : « Une autopsie mal faite ne se répare pas, » on peut ajouter : «L'interprétation d'une autopsie ne peut le plus souvent se faire dans les conditions actuelles que par l'opérateur lui-même. »

J'ai proposé d'emprunter à l'Allemagne une règle de pratique, que je crois excellente.

En Allemagne, une autopsie n'est jamais faite par un médecin seul. Il est assisté par un second médecin et l'autopsie se fait en présence du magistrat. Le greffier écrit sous la dictée du médecin, pendant l'autopsie, tous les caractères des lésions, à mesure qu'on les découvre.

Ce procès-verbal doit fournir réponse à toutes les questions posées dans un règlement, le Régulatif. Pour chaque organe, un certain nombre de caractères doivent être précisés. De cette façon, l'autopsie est toujours complète. L'expert ne peut, par exemple, se dispenser de dire dans quel état était le cœur, les reins, le cerveau, s'ils étaient congestionnés ou non, etc. Puis lorsque l'autopsie est terminée, le médecin signe ce procès-verbal, qui est « ne varietur ». Il lui en est donné un double, et, rentré chez lui, il rédige son rapport d'après le procès-verbal authentique.

S 'il ne peut rédiger son rapport immédiatement, il pos-

sède une pièce renfermant des renseignements rigoureusement exacts, qui lui seront d'un grand secours. L'autopsie est donc complète, et le contrôle des conclusions tirées de celte opération est toujours possible.

En Allemagne, lorsque l'avocat conteste les conclusions du rapport, celui-ci est envoyé à une commission dite « Tribunal des superarbitres », composée de professeurs de l'Université. Ce tribunal apprécie les conclusions et décide en dernier ressort. On n'assiste pas ainsi à des discussions déplorables qui, en France, font soumettre aux jurés, le plus souvent incompétents dans les questions scientifiques, la solution de problèmes dont dépend le sort de l'accusé.

Une semblable organisation est indispensable en France ; de plus, si deux experts opérant simultanément peuvent conclure différemment, sachant que leurs divergences seront soumises à l'appréciation de ceux qui tiennent le premier rang dans la science, ils seront par cela même obligés à une réserve et à une précision extrêmes.

Il est regrettable qu'en France les expertises médicolégales soient faites par un seul expert. Un témoin oblige Je médecin qui opère à plus de soin et de précision. A l'hôpital, disait Lasègue, l'élève est la sauvegarde du malade, parce que devant l'élève, le chef de service ne peut se permettre aucune négligence. Si un deuxième expert doit être nommé, c'est surtout dans le cas où la justice demande une autopsie.

En tout cas, il y a lieu, si les nécessités budgétaires ne permettent pas la nomination d'un second expert, de donner au médecin un aide qui écrive sous sa dictée les résultats de l'autopsie pendant l'autopsie elle-même. Un régulatif analogue à celui adopté en Allemagne, moins détaillé, si l'on veut, devrait être établi. Après laulopsie, le médecin expert signerait ce procès-verbal, qui serait « ne varietur »et il rédigerait ultérieurement son rapport d'après ce procès-verbal immuable, sans avoir à redouter les défail-

lances de sa mémoire. Un contrôle serait ainsi toujours possible.

Dans le cas où les conclusions formulées par les médecins experts seraient contestées, il y aurait lieu de les soumettre à une commission supérieure, analogue au « Tribunal des superarbitres » d'Allemagne, de façon à forcer les experts à une plus grande précision dans leurs conclusions, et à éviter que, devant des jurés ou des juges incompétents en ces matières, il n'y ait des débats contradictoires compromettants pour la science, mais surtout pour les intérêts de la justice.

Telles sont, Messieurs, les réformes que je voudrais voir introduire dans la pratique de la médecine légale, je considère qu'elles constitueraient une garantie sérieuse pour le médecin légiste, pour l'inculpé et pour la justice.

Une fois votre rapport écrit, vous l'envoyez au juge d'instruction, après l'avoir revu, comme je vous l'ai conseillé, au bout d'un ou deux jours, afin d'en éliminer toutes les parties accessoires qui pourraient nuire à la clarté et devenir à l'audience des sujets de discussion.

En France, l'instruction est secrète, le Sénat discute actuellement un projet revisant ce point de l'instruction criminelle, mais nous n'avons pas à entrer dans le détail de cette discussion purement légale. A la Chambre des députés, M. Goblet a demandé que, dans les quarante-huit heures, le prévenu indique s'il y a lieu l'expert qu'il choisit, de sorte qu'il y aurait en présence deux experts, l'un nommé par le juge, l'autre choisi par l'inculpé. Ce système me semble inapplicable; en effet, s'il s'agit d'une présomption d'intoxication, ce n'est plus deux, mais quatre experts qui seront nécessaires : un médecin légiste et un chimiste nommés par le tribunal d'une part, et d'autre part, l'expert et le chimiste de la défense ; je vous rappelle que les recherches chimiques pour découvrir certains poisons, surtout les alcaloïdes, sont très minutieuses et peuvent durer plusieurs mois; ce sera donc, pour ce laps de temps considérable, l'obligation pour

ces deux chimistes de laisser de côté tous les travaux commencés, et comme ils devront faire leurs recherches ensemble, il sera nécessaire que l'un d'eux quitte son laboratoire, pour s'installer dans celui de son confrère.

De plus le temps matériellement nécessaire pour que les experts puissent être réunis, pourra être une cause importante d'erreurs.

Par exemple, il y a eu une tentative de viol, sans cependant qu'il y ait eu de lésions graves.

Les parents ne porteront plainte que le lendemain, après avoir pris conseil des commères du quartier, donc vingtquatre heures de retard. Le commissaire de police fait une enquête et envoie la plainte au substitut ; cela demandera bien encore un jour. Le lendemain, le juge d'instruction nomme un expert, ces diverses opérations nous mènent à trois jours. L'inculpé, s'il est arrêté, choisira son expert. Les deux médecins légistes devront prendre rendez-vous et l'examen pratiqué dans ces conditions ne pourra guère avoir lieu avant le sixième ou le septième jour.

Or s'il n'y a pas eu de désordres graves, s'il n'y a eu que quelques froissements, au bout de ce temps, l'expert n'aura absolument rien à constater, tout sera rentré dans l'état normal. A propos du secret médical, je vous ai cité le cas d'un médecin, qui, après avoir soigné une petite fille qui avait subi une tentative de viol, fut appelé ensuite après cinq jours à l'examiner à titre de médecin expert et qui ne put retrouver la moindre trace de violence (1).

L'expertise est terminée. Les deux experts doivent rédiger leurs conclusions. Ou bien elles seront conformes, et si elles sont d'un commun accord défavorables à l'inculpé, elles pèseront sur lui d'un poids d'autant plus grand, que lui-même a désigné celui qui conclut contre lui, ou bien les experts ne pourront pas se mettre d'accord.

Qui les départagera?

(1) Voir pièce 13.

La liste des experts, dressée conformément à l'article 68 du projet soumis au Parlement, présente une précieuse garantie. Nous espérons qu'elle permettra d'éviter l'écueil sur lequel s'est jeté un pays voisin. Les experts sont pris parmi les médecins quels qu'ils soient. De suite, le médecin est devenu avocat, soit de la défense, soit de l'accusation, et le résultat est si déplorable, que les docteurs honorables ne veulent plus à aucun prix paraître aux débats. Mais si le médecin ne devient pas avocat, s'il ne se laisse pas dominer par les intérêts des parties, s'il reste exclusivement l'interprète de la science, on peut bien admettre que, même de bonne foi, des dissentiments éclateront. A Paris et dans les grands centres, la liste assez nombreuse des experts permettra de ne pas toujours mettre en présence les mêmes personnes. Mais en province, dans les petites localités, la malignité publique n'a pas inventé, elle a grossi la fréquence des inimitiés médicales, créées par des rivalités de chaque jour. Celles-ci existent, elles passeront rapidement à l'état aigu. Elles viendront éclater devant le public. 11 est à craindre que ce ne soit ni au profit des intérêts de la justice, ni au profit de la réputation des médecins ou de la science.

Quelle qu'en soit la cause, élevée ou mesquine, le désaccord existe. Qui jugera entre des assertions scientifiques affirmées avec une égale ardeur? Sera-ce le tribunal? Seronl-ce les jurés? Pense-t-on que des médecins, ayant une position honorable, s'exposeront à faire juger leurs opinions scientifiques par des personnes incompétentes dans les choses médicales ?

En Angleterre, où ce système fonctionne, je puis vous affirmer qu'il a donné les plus mauvais résultats. Les experts deviennent de véritables avocats, plaidant chacun pour leur client, l'un pour l'accusation, l'autre pour l'inculpé.

En Autriche, les docteurs qui veulent occuper certaines positions officielles, devenir médecins légistes, médecins ]'. Brouaiidbl. — Reppons. méd. 18

vaccinatenrs, médecins chargés de surveiller l'exercice de la pharmacie ou l'hygiène puhlique, doivenl passer un examen particulier [Physikal Prùfung). Ces médecins sont alors nommés par l'État et on les appelle Physicus Arzt ou Bezirks Arzt.

Cet examen spécial est passé devant une commission, qui n'a aucune attache avec l'Université. Cette commission est instituée à Vienne, Prague, Cratz, Innspruck et Cracovie. Elle est composée de professeurs et de médecins en renom. Les matières de ce Physikal Examen sont : une autopsie médico-légale, avec rédaction du procès-verbal et des conclusions, une épreuve pratique de médecine légale consistant à examiner un malade blessé ou empoisonné (on suppose un crime) ; avec rédaction du rapport et des conclusions. Puis vient une épreuve sur la chimie médicale, consistant dans l'examen de boissons ou d'aliments au point de vue de leurs falsifications. Enfin une dernière épreuve est constituée par un travail que le candidat doit fournir en loge (clausus) sur une question tirée au sort. Cette question est relative à l'hygiène privée ou publique.

Le récipiendaire ayant satisfait à ces épreuves est nommé médecin de district. Ces médecins de district ont un appointement de 1,000 florins (2,100 fr.), ils portent uniforme et ont rang de capitaine. 11 existe un de ces médecins par district. Dans chaque province, un médecin est chargé de surveiller, de contrôler ces médecins de district. C'est le Sanitats Réfèrent, nommé aussi parfois Protomedicus, qui a rang de colonel.

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