DES VISITES
Rollet, de Lyon, cite le fait d'une petite fille, qui fut présentée à un médecin par la mère, et qui prétendait que son père la rouait de coups. En effet elle présentait sur tout le corps des traces d'ecchymoses très nettes. Le médecin doutant de la véracité des assertions de la femme, prit un linge humide, avec lequel il enleva ces taches qui étaient parfaitement imitées.
Je vous recommande également de ne pas prendre, pour des traces de coups, des ecchymoses dues à une succion énergique de la peau.
Vous devez examiner le malade, mais vous n'avez pas le droit de l'obliger à se soumettre à des épreuves, qu'à tort ou à raison, il juge dangereuses pour sa santé.
Le Conseil de préfecture de la Seine, dans son audience du 14 mai 1889, a déclaré que les médecins experts n'avaient pas le droit de provoquer l'anesthésiê chez un individu soumis à leur examen (1) :
Un ouvrier charpentier, V..., ayant été blessé par la chute d'une pierre tomhée de l'église Saint-Eustache, avait formé, devant le Conseil de préfecture, contre la Ville de Paris, et la Fabrique de l'église Saint-Eustache, une demande en dommages-intérêts.
Avant de faire droit, le Conseil avait ordonné une double expertise ; l'une, pour constater les causes de l'accident, confiée à MM. Brevet, Salleronet Rabau, architectes; l'autre, pour déterminer l'importance de la blessure et le préjudice causé, confiée à MM. les docteurs Delaporte, Gombault et Voisin.
V... avait eu la clavicule droite brisée et il alléguait que cette blessure avait amené une paralysie du bras.
Les médecins experts, voulant se prémunir contre toute tentative de supercherie, manifestèrent L'intention de recourir h l'anesthésiê. V... n'a pas voulu se soumettre à celte épreuve, attendu que les experts n'avaient pas mission
(I) Journal le Droit, 17 mai 1889, u" 116.
d'y procéder, et que, d'ailleurs, ils ne pouvaient pas lui assurer que l'expérience n'aurait aucune conséquence nuisible pour sa santé.
Le Conseil, après avoir entendu le rapport du conseiller Fabre, les plaidoiries de Mc Coulet, avocat pour V..., et de Mc Chauffard, avocat au conseil d'État, pour le conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Eustache, ensemble les conclusions de M. Jonnart, commissaire du Gouvernement, a statué en ces termes :
Le Conseil :
Considérant que si les experts chargés des constatations médicales dont il s'agit, ont le droit de se livrer à toutes les recherches qui leur paraissent nécessaires, le sieur V... ne saurait cependant être contraint à se soumettre à des épreuves qu'à toit ou à raison il croit dangereuses pour sa vie ou sa santé,
Arrête :
Les experts sont invités à procéder, dans la huitaine, à l'examen médical du sieur V..., en se bornant aux constatations et évaluations prévues par l'arrêté du 13 novembre 1888.
Cet arrêté est absolument logique et juste; il serait profondément inique d'arracher des aveux à une personne, après lui avoir enlevé la faculté de se défendre, et je suis sûr que, si un tel fait était soumis à l'appréciation des tribunaux, le jugement rendu serait identique.
Quand vous serez commis pour une affaire quelconque, viol, attentat à la pudeur, ou présomption d'avortementr il peut se faire que vous vous heurtiez à un refus de la part de la personne que vous avez à examiner. Aucun article du code n'impose à un inculpé l'obligation de se soumettre à un examen médical . Dans ce cas, je vous conseille de ne pas insister, de consigner le refus et de le faire connaître sans délai au juge. Celui-ci pourra faire remarquer à cette personne que, suivant les cas, le refus systématique opposé à cet examen est une présomption grave, un demi-aveu, qui pourra faire plus tard une fâcheuse impression sur le jury, mais cette intervention n'est pas dans votre rôle.
Je vous donnerai un dernier conseil relatif au cas où vous serez commis pour examiner une petite fille. Vous ne devrez jamais pratiquer votre examen sans avoir prévenu la famille du moment de votre visite et sans que quelqu'un de ses membres soit présent, car si vous procédez seul, vous vous exposez à ce que l'enfant interprète mal les actes que vous êtes obligé d'accomplir. Les enfants mentent facilement et répètent volontiers la fable qu'on leur suggère. Il y a quelques années, je fuscommis pour examiner une petite fille atteinte de vulvite et d'ophtalmie purulente, qui avait été transportée dans le service de M. Lannelongue, à l'hôpital Trousseau. On supposait qu'elle avait subi une tentative de viol. Je l'interrogeai, elle me répondit tout ce que je voulus lui faire dire, et notamment je lui demandai si M. X. était bien l'auteur de l'attentat commis sur elle. Comme nom, j'avais choisi celui d'un des hommes les plus en vue à ce moment. Elle me répondit affirmativement et soutint qu'il était bien le coupable. Huit jours après, dans un nouvel examen, elle-même, sans provocation, me répéta le nom de cette personne.
Enfin, Messieurs, si vous avez à procéder à l'examen des jeunes enfants, évitez de le pratiquer chez vous, dans votre cabinet, ou chez leurs parents. Vous pouvez d'ordinaire trouver au Palais de Justice, un endroit pour vous livrer à vos investigations.
Vous éviterez ainsi deux inconvénients : parfois ces enfants et leurs parents sont dans un état de saleté révoltant, couverts de vermine; d'autre part, l'expérience montre que dans leur domicile, et même chez les médecins, les petites filles crient, se débattent quand on veut les examiner, mais que, menées dans un endroit spécial, il n'y a presque jamais de tentative de résistance.
Quand un médecin légiste est appelé ;i déposer devant la
justice pour la première fois, il se rend au Palais en proie à une préoccupation des plus vives. Il songe à la forme qu'il donnera à sa déposition, il se remémore les faits, de manière à ne rien oublier; il arrive; on l'enferme dans la salle des témoins, à charge ou à décharge, gens de condition différente de la sienne le plus souvent, qui, dans certains cas, peuvent le prendre à partie ou lui poser des questions indiscrètes et désagréables.
Lasègue avait vivement protesté contre cette manière d'agir envers le médecin légiste ; un jour, à Versailles, ayant à déposer au sujet d'une tentative d'assassinat commise dans une maison de tolérance, il se trouva, dans la salle des témoins, seul homme, en contact pendant trois heures avec toutes les pensionnaires de l'établissement convoquées comme témoins.
Quand l'expert est appelé par son rang à déposer, il pénètre dans la salle d'audience et se prépare à faire sa déposition, mais au moment où il va commencer, le Président l'arrête et lui dit : « Levez la main droite et prêtez serment. » Le serment prêté, il ouvre la bouche pour déposer, mais il est de nouveau arrêté, pour décliner ses nom, prénoms, domicile et pour dire qu'il n'est pas au service de l'inculpé et que celuici n'est pas au sien.
Enfin le Président pronouce la formule habituelle : « Dites ce que vous savez. »
J'appelle votre attention sur la manière dont vous devez faire votre déposition ; il ne faut pas oublier que vous vous adressez à des personnes incompétentes, magistrats, avocats ou jurés. Nous allons prendre pour exemple un cas d'infanticide par strangulation.
Il faut bien vous garder de réciter votre rapport, en suivant l'ordre dans lequel vous avez exposé les lésions.
Dans le rapport, vous notez d'abord l'aspect extérieur, vous notez la présence ou l'absence d'érosions autour de la bouche, du nez, sur le cou ; vous dites ensuite dans quel état vous avez trouvé les organes et le cerveau, les poumons,
vous signalez la présence d'ecchymoses sous-pleurales, de spume bronchique, etc. ; quand vous parlez des intestins, vous notez la présence ou l'absence du méconium ; quand vous arrivez au squelette, vous relevez la présence des points d'ossification, etc.
Les jurés ne comprendront pas, au milieu de cette quantité de faits, ce qui est important et ce qui ne l'est pas, il leur sera impossible de grouper les lésions et de saisir quels liens les rattachent aux conclusions. Il faut suivre un ordre inverse à celui que vous avez pris dans le rapport, commencer par les conclusions, et prouver que cette conclusion est exacte, parce qu'un certain nombre de faits vous ont permis de l'établir.
Ainsi vous direz :
L'enfant était parvenu au terme de la grossesse, parce qu'il présentait tels et tels signes. Il a respiré, parce que l'aspect extérieur, le poids des poumons, la docimasie pulmonaire vous l'ont révélé, etc.
Chaque fois que vous entamerez un chapitre nouveau, je vous conseille de prévenir votre auditoire que vous abordez un autre point, de manière à ne faire naître aucune confusion dans l'esprit des jurés.
Votre déposition doit être simple. Dans le cours de votre exposé, il est préférable que vous évitiez d'employer des termes scientifiques, ou, si vous êtes obligés d'en faire usage, il faut immédiatement les expliquer; il ne faut pas oublier que certains termes n'ont pas, au point de vue juridique, la même signification qu'en médecine : ainsi le mot avortemenl en médecine signifie expulsion du fœtus avant terme, tandis que pour le juré, il n'y a avortement que s'il y a eu manœuvres criminelles, autrement, c'est une fausse couche
Enfin, je vous recommande énergiquement de déposer avec impartialité, sans aucune passion ; il faut qu'aucun mot, aucune intonation, aucun geste, ne puisse faire pressentir au jury votre jugement sur la culpabilité ou l'innocence de L'accusé.
280 EXPERTISES MÉDICO-LÉGALKS.
Celle partie de votre déposition est faite, face aux jurés; ayant terminé, vous vous retournez vers le Président. Celui-ci d'ordinaire reprend votre déposition, la résume, et peut vous poser diverses questions auxquelles vous répondez.
Messieurs, quand le médecin légiste développe ses conclusions, il sait où il va, ce qu'il doit dire, ce qu'il veut dire ; mais il n'en est plus de même quand on lui pose une question sur un fait qui a surgi au cours de l'instruction et dont il n'a pas eu connaissance. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il ne doit formuler son opinion qu'avec la plus grande prudence.
Vous avez ensuite à répondre aux questions que vous pose l'avocat général ou l'avocat de l'inculpé. Dans les deux cas, je vous conseille de répondre juste ce qu'il faut, mais sans jamais aller au bout des affirmations possibles, en restant toujours dans une extrême réserve.
Toutes ces précautions ne vous metlront pas à l'abri des surprises d'audience: ainsi l'avocat, qui ne connaît que bien superficiellement la science médicale, peut parfois poser une question imprudente, capable de causer préjudice à son client. C'est ce qui arriva dans une affaire où avait été commis M. Vibert.
Un médecin était accusé d'avoir pratiqué un avortement; deux de ses confrères, exerçant dans la même ville, inclinaient vers la culpabilité. Le juge d'instruction demanda à M. Yibert de se joindre à ces confrères; celui-ci fut d'avis que le fait n'était pas démontré et les trois médecins légistes rédigèrent un rapport, concluant qu'il n'existait aucune preuve médico-légale d'avortement. Tout le monde croyait l'affaire classée, quand elle fut appelée devant les assises.
Depuis le début de l'audience, l'impression générale était en faveur de l'acquittement, quand le défenseur pensa que la preuve certaine de l'innocence de son client était surtout dans ce fait, que l'expulsion du fœtus s'était faite neuf jours après la soi-disant tentative d'avortement, et il demanda
à M. Vibert si ce laps de neuf jours n'excluait pas la tentative d'avortement. M. Vibert dut répondre que l'expulsion du fœtus se faisait parfois après une semaine ; n'est-ce pas d'ailleurs le terme assigné par les sages-femmes aux fausses couches qui succèdent aux chutes? M. Vibert put ajouter, mais inutilement, qu'il n'y a aucune conclusion à tirer du nombre de jours écoulés, que trop de facteurs entrent en jeu et qu'on ne peut assigner à l'expulsion du fœtus une date absolument fixe. L'impression d'audience était trop forte pour que ces restrictions eussent une influence : le médecin fut condamné.
Vous voyez donc qu'il faut se tenir sur une grande réserve et garder tout son sang-froid. Même si les questions des avocats sont posées avec un ton un peu agressif, répondez toujours, soit au Président, soit aux avocats, avec la même déférence. Si l'avocat s'emporte, restez calme ; c'est un peu le rôle de l'avocat de chercher à intimider, de manière à produire une diversion favorable à son client ; l'avocat n'a pas que des innocents à défendre, il doit atténuer la faute des coupahles. Un jour, Lachaud arriva en retard à une audience des assises, parce qu'il était allé plaider en province. A son arrivée, je le rencontrai dans un couloir et en passant il me dit : « Mon cher ami, je viens de faire acquitter trois coquins; j'avais une belle peur de les rencontrer dans le train qui me ramenait à Paris. »
La défense peut citer un médecin pour combattre les conclusions de votre rapport. Dans la discussion, je vous conseille d'être excessivement modéré, de ne pas prononcer de paroles aigres-douces, il faut que la modération soit de votre côté ; le jury sera toujours impressionné par celui qui aura gardé son sang-froid et qui n'aura montré aucune passion. De plus, si vous vous emportez, vous pouvez dire ce que vous vouliez taire, être entraîné par votre pensée, laisser percevoir votre opinion sur l'affaire, et l'accusation ou la défense ne manquera pas d'en faire son profit.
Depuis quelques années, l'art a été introduit dans les ex-
pertises, il est peu de dossiers où maintenant ne figurent quelques épreuves photographiques représentant les lésions du cadavre. Cette pratique est excellente, car une bonne photographie est un témoin irrécusable, présentant brutalement les faits tels qu'ils étaient. Cependant, je trouve que reproduire par l'aquarelle, comme on l'a fait dans un procès récent, des lésions, des marques de coups ou des traces de brûlures est une mauvaise méthode : l'artiste peint les lésions comme il les voit, mais son dessin n'aura jamais la valeur irréfutable d'une photographie.
Enfin, Messieurs, je vous dirai un mot des pièces à conviction. Sur la table destinée à les recevoir, on voit s'empiler les choses les plus hétéroclites, des vieux vêtements, des armes, des pièces anatomiques, toutes choses plus ou moins intéressantes, qui, souvent, répandent une odeur repoussante. Si le Président vous parle avant l'audience (cela ne m'est jamais arrivé) des pièces à conviction qui devront être présentées au jury, je vous conseille de le prier de ne faire venir que les pièces strictement nécessaires. Je me souviens que lors de l'affaire Meunier, à la suite de l'explosion du restaurant Véry, le Président des assises fit apporter une quantité de pièces à conviction, il ne m'en avait pas parlé et je fus très étonné de trouver là, à coté de lames de parquet, de débris de comptoir, de flacons brisés, de vêtements déchiquetés, la jambe de Véry et diverses pièces anatomiques. La presse profita de cette occasion pour mener une campagne contre les experts qui, disaient les journalistes, faisaient aux assises un étalage de boucherie pour impressionner le jury ; nous experts, nous n'y étions pour rien, nous n'avons pas répondu; que voulez-vous, ce sont les bénéfices du métier, ce sont même les seuls qu'on soit certain de recueillir.
Si j'avais fait cette leçon il y a trois mois je vous aurais
dit que l'expert n'avait qu'une responsabilité morale, considérable il est vrai, mais toute morale.
Cette dernière pèse sur l'expert, pendant l'instruction, pendant les débats, et l'expose aux jugements les plus injustes. Lorsqu'une affaire d'assises passionne l'opinion publique, ou lorsqu'elle se déroule dans une petite ville, le public se divise en deux camps, les uns sont impitoyables pour l'accusé, les autres jugent l'accusation injuste. L'expert, je vous l'ai dit, doit se tenir dans une impartialité absolue. Pour les uns, sesconclusionsneserontjamais assez sévères ; pourlesautres, elles seront vraiment cruelles. L'expert qui remplit sa mission ne peut et ne doit satisfaire aucun de ces deux partis (1). Si, en sortant de l'audience, quelqu'un lui adresse un compliment, lui disant que c'est lui qui a emporté la condamnation ou l'acquittement, l'expert pourra se demander s'il n'est pas sorti de son rôle.
Depuis le 26 février 1897, l'expert aurait une responsabilité civile, si le jugement rendu par le tribunal civil de Saint-Nazaire devait faire jurisprudence.
Voici les faits :
Au mois de mars 1896, un médecin de Saint-Nazaire fut commis par le juge d'instruction à l'effet d'examiner une femme accusée d'avoir fait disparaître les traces de sa grossesse.
Le médecin examine, et dit au juge d'instruction que, n'ayant pas l'instrumentation nécessaire, il procédera à un nouvel examen. Celui-ci sommele docteur, qui était alors dans son cabinet, de lui dire le résultat de ses recherches ; l'expert lui répond qu'il pense que la femme est accouchée récemment. Elle fut immédiatement arrêtée. A la prison de Saint-Nazaire, l'examen fut fait à nouveau et confirma le premier. Quelques joursaprès, cette femme accouchaitdanslaprison d'un enfant qui vécut quelques heures. Elle fut aussitôt remise en liberté et intenta un procès au médecin, à raison de la faute, que, selon elle, il avait commise en provoquant son incarcération.
(I) Voir pièce 50.
Ce procès meltail en question la responsabilité des experts qui jusque-là avaient toujours été considérés par les juges comme irresponsables.
J'appelle tout d'abord votre attention sur un point. Le juge d'instruction a fait venir l'expert dans son cabinet, l'a sommé de donner oralement son opinion, celle-ci a été consignée par le greffier et a déterminé l'incarcération de la femme. Or, dans l'espèce, le médecin déclarait son examen insuffisant. Le juge d'instruction et le médecin, se trompant sur le rôle du médecin expert, ont consigné une opinion, c'est là l'erreur de toute cette affaire, elle est commune au juge et au médecin. Celui-ci n'avait pas à donner une opinion. Il devait dire : « 11 est démontré que cette femme est récemment accouchée ou cela n'est pas démontré. » Tant que la preuve scientifique n'est pas faite, il n'existe rien, l'expert ne sait rien. Or celui-ci disait qu'il fallait un nouvel examen.
Messieurs, il vous arrivera souvent d'être ainsi interrogés par un juge, d'être incités à formuler vos conclusions avant que votre expertise ne soit complétée. Ne dites rien qui engage l'avenir. La réponse formulée par vous dans de telles conditions pèsera sur les suites du procès, sur le sens des conclusions que vous fournirez à la fin de votre rapport.
C'est un procédé dangereux pour la justice et mauvais pour l'expert.
La responsabilité du médecin expert était si douteuse que l'avocat de la plaignante m'écrivit pour me demander mon avis sur la question et je vous cite l'extrait suivant de sa letlre :
Puis-je vous demander et pouvez-vous me dire, si vous considérez que la responsabilité du médecin soit engagée? ou bien au contraire y a-t-il une sorte d'immunité pour le médecin légiste, comme il y en aurait une pour le magistral lui-même qui ordonne une arrestation non maintenue plus lard? En d'autres termes, le médecin légiste doit-il être regardé comme faisant en quelque
sorte parlie du tribunal pendant le cours des opérations qui lui sont confiées?
Au contraire est-il responsable de ses fautes, si elles sont dues à une erreur lourde, à une négligence, à une inattention équivalente à une ignorance impardonnable?
La réponse à ces diverses questions me semble très simple. Le médecin légiste n'intervient que parce que le juge d'instruction se trouve incompétent sur un fait technique. Il est choisi par le juge, il lui remet son rapport. C'est le juge qui apprécie la valeur des conclusions, qui les accepte ou ne les accepte pas. C'est lui qui leur donne la vie, qui les transforme en actes. Il a choisi l'expert, il n'est pas forcé d'admettre ses appréciations ; s'il les admet, il prend toute la responsabilité des conséquences; si quelqu'un est responsable, c'est donc ce magistrat lui-même. Il ne faut pas oublier que ce médecin ne peut refuser de se rendre à l'appel de la justice, il y est obligé par l'article 23 de la loi de 1892, il ne peut se récuser; il ne peut arguer de son incompétence ; si cet expert commet une erreur, qui doit en être responsable? Assurément c'est celui qui l'a choisi ; pourquoi a-t-il choisi celui-là? Cur talem elegeril? J'admets, bien entendu, que si l'expert, par suite d'intentions coupables, par dol ou malice, a voulu tromper le tribunal, on le considère comme coupable au même titre que celui qui délivre un faux certificat ou fait un faux témoignage (1), mais tel n'est pas le cas, ["expert ria pas trompé, il s est trompé.
Les précédents ne manquent malheureusement pas. Je vous en ai cité quelques-uns dans les leçons précédentes. J'en cite deux, parce qu'ils se rapportent, comme celui de Saint-Nazaire, à des erreurs de diagnostic de grossesse.
L'un à Vie, près de Tarbes; une femme, condamnée pour infanticide, accoucha au sortir de l'audience.
L'autre à Vie, près de Metz ; la femme accoucha en prison.
(i; Voir pièce 15.
Dans les deux cas, il y avait eu erreur des experts; ils ne lurent pas inquiétés.
Lejugementdu tribunal deSaint-Nazaire est absolument en désaccord avec les règles de la jurisprudence adoptée depuis le réquisitoire de Dupin. C'est un article de médecine, indiquant les méthodes d'investigation, que l'ondoit suivre, pour faire le diagnostic de la grossesse, la manière dont on doit conduire l'expertise dans une présomption d'infanticide. Malheureusement tout est faux dans cet exposé. Jugez-en par cette phrase, qui constitue l'un des principaux griefs reprochés au malheureux expert, je la cite textuellement :
« Attendu, en ce qui concerne les constatations du 20 mars, que l'expert a, comme le 18 mars, négligé de procéder à l'analyse chimique du sang, dont la composition est, d'après tous les auteurs qui se sont occupés de médecine légale, l'un des indices les plus certains de l'accouchement... »
Je me demande ce que le tribunal a voulu entendre par là ; je n'ai pour ma part jamais ni vu, ni lu quelque chose de semblable dans un traité de médecine légale. Comment l'analyse chimique du sang pourrait-elle donner un renseignement quelconque? De plus, voici un médecin qui ne peut, le 18 mars, examiner à fond sa malade faute d'instruments et on lui reproche de n'avoir pas fait, le 20, une analyse qui nécessite un outillage spécial, un microscope, un spectroscope, un laboratoire de chimie.
Tout ce jugement est libellé par des personnes absolument étrangères à la science médicale, se faisant juges d'actes médicaux. Il fallait peut-être un exemple pour démontrer le danger de l'intervention judiciaire dans le jugement des méthodes d'investigation, de médication, etc. Cet exemple, nous l'avons. On pourrait encore relever d'autres erreurs un peu moins grossières que celle que je vous ai citée, mais qu'il est vraiment étonnant de trouver dans une pièce aussi grave qu'un jugement de tribunal (1).
(1) Voir Annules d'hygiène, juillet 1897, t. XXXVII, 3e série, p. 69.