ATTENTAT A LA PUDEUR
3° Que ce témoin, sous la foi de son serment, a déclaré avoir reçu des confidences de l'accusé Cazaubon, avoir fait appeler par son clerc Marrasse le témoin Pierre Berduc, père de la jeune fille qui se plaint d'attentats à la pudeur commis par Cazaubon, avoir reçu la visite du témoin Françoise Berduc, épouse Castex, tante de celte enfanl, et avoir conféré, toujours séparément, avec ces trois personnes de l'affaire soumise aujourd'hui à la justice criminelle, et des suites possibles de cette affaire;
4° Mais qu'il a ajouté que tout ce qui lui a été dit à cet égard lui a été révélé non seulement à cause de sa qualité de notaire, dans son étude, mais sous le sceau du secret;
5° Que l'accusé Cazaubon, interpellé, a déclaré n'avoir rien dit à Mc Boudin de l'accusation portée contre lui, sous le sceau du secret, soit autrement; que les témoins Berduc et femme Castex ont reconnu, au contraire, avoir eu avec Me Boudin des conférences qui avaient été déterminées par sa qualité de notaire et la pensée qu'il leur garderait le secret expressément réclamé par eux ;
6° Qu'interpellé alors, à la demande du ministère public, l'accusé Cazaubon a répondu que, n'ayant pas fait de confidences à Me Boudin, il n'avait pas à le relever de l'obligation du secret; qu'au contraire les témoins Berduc et femme Castex ont déclaré consentir à ce que tout ce qui s'était dit entre le notaire et eux fût révélé;
7° Que Me Boudin a répondu persister à se considérer comme tenu par l'obligation du secret professionnel à taire ce qui s'était dit, au sujet de l'affaire à juger, entre lui, Cazaubon, Berduc et la femme Castex ;
El statuant sur la réquisition du ministère public à fin de condamnation à l'amende du témoin Boudin;
Attendu que la défense faite sous la sanction d'une condamnation à un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 à 500 francs, par l'article 378 du Code pénal, aux personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, de révéler ces secrets, est absolue;
Qu'elle ne souffre qu'une exception prévue par le môme article, celle du cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs;
Qu'il n'a pas été allégué et qu'il serait démenti par les faits dont acte vient d'être donné, que le notaire Boudin soil dans un de ces cas;
Qu'il n'est point contesté que les récils sur lesquels M°Boudin, notaire, a refusé de s'expliquer, lui ont élé confiés dans l'exercice de son état ou profession, sous le sceau du secret;
Que le ministère public prétend seulement que ce notaire a été relevé de son obligation au silence, qui ne serait que d'ordre privé, par l'autorisation de parler qui vient de lui être accordée, à l'audience, par Berduc et la femme Castex;
Qu'à supposer que Berduc et la femme Castex eussent été seuls à faire au notaire Boudin les confidences qu'on voudrait lui entendre révéler, il ne saurait être puni à raison de son refus de le faire ;
Qu'en effet, formule d'une pensée aussi vieille que la première conscience humaine, formule dont l'expression se trouvait déjà dans le serment d'Hippocrate, le secret professionnel est d'ordre public tout aussi bien que la répression des crimes et délits, puisqu'il intéresse l'honneur, la sécurité et la constitution des familles dont l'ensemble compose, à son tour, la société tout entière;
Que, fùt-il d'ordre privé, tant que la loi 'qui l'a sanctionné n'en a pas ordonné autrement, le secret professionnel, de même qu'il ne naît que par l'accord des volontés du dépositaire et du déposant, ne peut cesser d'exister par la seule volonté du déposant, pas plus qu'un serment ne peut être délié sans le concours des volontés de celui qui l'a reçu et de celui qui l'a prêté;
Qu'il doit d'autant plus en être ainsi, et qu'il faut d'autant moins matérialiser le rôle du dépositaire, par état ou profession, d'un secret, et le réduire à celui d'un meuble dont les déposants seuls auraient la clef, que ce dépositaire est présumé juge plus désintéressé et plus éclairé que le déposant, du point de savoir si ce secret doit perdre son caractère confidentiel; qu'un malade, par exemple, ignore, le plus souvent, la portée du secret confié à son médecin ;
Que cesser de faire du secret professionnel une obligation absolue, pour le convertir en obligation relative, c'est le détruire, en ouvrant la porte aux appréciations les plus arbitraires des cas où sa violation serait permise, parce qu'elle serait utile ou opportune : sit ut est, aut non sit;
Qu'au surplus, dans l'espèce, les confidences faites au notaire Boudin forment un tout indivisible; qu'elles ont été, par lui, reçues, a-t-il affirmé sous la foi du serment, d'abord dans une visite faite à son étude, par l'accusé Gazaubon seul, puis dans une conférence entre ledit notaire et Berduc seuls, enfin dans une conversation entre ce même notaire et la femme Castex, seuls aussi;
Qu'il est impossible de demander à ce très jeune officier public, exposé au trouble inhérent à la solennité de l'audience, sans l'induire aux plus graves compromissions de conscience, de faire une sorte de ventilation entre ce que lui a dit Gazaubon, qui
l'RlîSSE, DIFFAMATION, PUBLICATION SCIENTIFIQUE. 311
ne l'a pas relevé du secrel, en que lui ont raconté ses deux autres interlocuteurs qui l'en ont affranchi, et ce que lui-même a pu répéter aux deux derniers, parce qu'il y avait été autorisé par le premier;
Par ces motifs,
Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner le témoin Boudin à l'amende.
Plaidant: Me de Groussou, avocat; conclusions contraires de M. Dubuc, avocat général.
3. Presse. Diffamation. Publication scientifique. Imputations diffamatoires. Intention punissable. Atteinte à la mémoire d'une personne morte. Les théories du docteur Aubry sur l'hérédité et l'atavisme (1).
Une personne est fondée à se plaindre de V attaque dirigée contre la mémoire de sa mère, quand elle est elle-même atteinte dans sa propre considération par les allégations incriminées.
Les imputations diffamatoires sont de droit réputées faites avec intention de nuire, et celle-ci est légalement caractérisée, non pas seulement lorsque Fauteur a eu le dessein de porter atteinte à l'honneur et à la considération des personnes qu'il a visées, mais encore lorsqu'il a eu conscience des conséquences préjudiciables qui pourraient résulter de ses allégations pour la personne diffamée.
En matière de diffamation, le but pour suivi, quelque utile qu'il puisse paraître, ne justifie pas les moyens employés pour l'atteindre.
Spécialement, l'auteur d'une publication diffamatoire ne saurait être exonéré de la responsabilité qu'il a encourue en invoquant le caractère scientifique de l'ouvrage dans lequel elle se trouve, fût-il démontré qu'il n'a été inspiré que par le motif le plus louable, par l'amour de la science intéressée à ce que des faits de la nature de ceux qu'il a cru constater, soient relevés avec soin pour servir de base et de preuve aune élude sociale.
Ainsi jugé, après plaidoiries de MM Houard, Le Chaplain, Oscar Falateuf et Pouillet, avocats, sur les conclusions de M. Seligmann, substitut de M. le procureur de la République, dans les termes suivants, qui expliquent complètement les faits de la cause :
Le Tribunal,
Attendu que le docteur Aubry a fait insérer dans le numéro de novembre-décembre 1802 du journal Annales médico-psycho-
(I) Le Droit, 6 déc. 1895. — Tribunal civil de la Seine (l™ ch.). Présidence de M. Baudouin, audience du 5 décembre 1895.
312 SECHET MÉDICAL.
logiques, édité par Masson, un article intitulé : Une famille de criminels; notes pour servir à l'histoire de l'hérédité; qu'il y rappelle les faits d'un double procès criminel, qui, dix ans auparavant, avait passionné l'opinion publique à Saint-Brieuc, et dont les détails monstrueux élaient de nature à solliciter l'attention de tous ceux qui se préoccupent de la criminalité, de ses causes, et qui ont le souci de rechercher les moyens de préserver la. société contre l'envahissement du crime ;
Que le docteur Aubry, convaincu que le crime a, comme la maladie, pour cause principale la contagion agissant le plus souvent sur des sujets prédisposés, cherche à déterminer les dispositions, latentes qui placent ceux-ci dans un état de réceptivité spécialement favorable à l'éclosion du crime, et qu'au premier rang des facteurs du meurtre il place la contagion par la famille, c'est-à-dire la prédisposition héréditaire développée par l'éducation ;
Attendu qu'à l'appui de sa thèse, il fait l'histoire de la famille de Kérangal qu'ilscrute pendant plusieurs générations ; que, non content de relever les détails concernant les membres mêmes de la famille, il étend ses investigations aux descendants des maîtresses d'Aimé-Marie-liené de Kérangal, et s'efforce, par un parallèle établi entre ceux de ces enfanlsqui ne peuvent être rattachés aux relations adulLères de leur mère avec Aimé de Kérangal et ceux qui sont issus de cesrelations, de déduire des conclusions venant à l'appui de la thèse qu'il entend démontrer ;
Qu'il est ainsi amené à signaler parmi les nombreuses maîtresses d'Aimé de Kérangal, Floriane-Étiennette Lecomte (1787- 1836), mariée en 1809 avec V.... (Marc-Jean), perruquier (1786-1824), à rappeler les soupçons graves qui ont pesé sur cette femme lors du décès de son mari survenu en 1824, l'accusation d'empoisonnement qui fut dirigée contre elle, l'information criminelle qui fut ouverte, et à déclarer que, malgré l'ordonnance de non-lieu qui intervint en sa faveur « grâce *à l'insuffisance des procédés chimiques de l'époque, l'opinion publique ne fut pas d'accord avec la justice, et que la lecture des pièces de la procédure semble nettement indiquer la culpabilitéde cette funeste Lecomte»;
Qu'au nombre des enfants de cette femme il cite « V...(Fiore- Perrine-Marie) (1814-...) », qui, « après avoir été très connue sous le nom de Belle Flore dans un café de Paris où elle était caissière, ayant de nombreux amants, devint tenancière d'une maison de prostitution à Paris, épousa X... et Y..., eut deux enfants, l'un architecte, l'autre aveugle et (?) atteint de la paralysie de Parkinson »,... et qui, « après avoir eu trop de bonté