I. — Jugements, rapports et consultations
2. Attentat à la pudeur. Notaire assigné comme témoin. Secret professionnel (1).
La défense de les révéler faite aux dépositaires de secrets, par état ou profession, est absolue et d'ordre public.
Cette défense fût-elle d'ordre privé, la révélation ne peut devenir obligatoire par la seule volonté du déposant.
A plus forte raison en esl-il ainsi, lorsque les confidences ont été faites par trois personnes, dont deux seulement déclarent affranchir le dépositaire de l'obligation du secret professionnel, et que ces confidences sont indivisibles.
La question du secret professionnel était soulevée dans des circonstances spéciales, qu'expose l'arrêt suivant :
La Cour,
Statuant sur la réquisition du ministère public afin d'obtenir acte des faits qui ont provoqué l'incident soulevé;
Attendu qu'il y a lieu d'y faire droit :
Donne acte, tant au ministère public qu'à l'accusé Cazaubon et au témoin Boudin, contre lequel une peine vient d'être requise, et qui a chargé de sa défense Me de Groussou, présent à la barre comme avocat de Cazaubon;
1° Que le notaire Boudin, assigné comme témoin, a satisfait aux prescriptions de l'art. 317 du Code d'instruction criminelle;
2° Qu'avant de prêter et après avoir prêté le serment de parler sans baine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité, il a déclaré ne prêter ce serment que sous la réserve de taire ce sur quoi il se croira obligé de garder le secret professionnel;
(I) Gazette des Tribunaux, 23 décembre 1887. — Cour d'assises de Lotet-Garonne. Présidence de M. le conseiller Gauja, audience du 15 décembre 1887 ,