SECRET MÉDICAL DANS L'ARMÉE
de ce militaire, au point de vue du service, le médecin militaire est tenu au secret envers lui, comme le serait un médecin civil. Mais dès que le médecin militaire reconnaît la nécessité soit d'une exemption de service pour une maladie traitée à la chambre, soit d'un envoi à l'infirmerie ou à l'hôpital, il doit en rendre compte au chef de corps par un rapport officiel.
«Ce rapport est dégagé de l'obligation du secret et doit exposer la vérité sans aucune restriction ; adressé au chef de corps sous pli cacheté, par exemple, pour exemption de service d'un officier traité à la chambre, il comprend la désignation de la nature de la maladie, comme le billet d'entrée à l'hôpital, au sujet duquel il n'y a jamais eu doute ni difficulté. »
Cette circulaire du maréchal Niel abolissait donc le secret médical (art. 378), reconnu par un de ses prédécesseurs (4 avril 1845); elle l'abolissait vis-à-vis du chef de corps à qui un rapport devait être, le cas échéant, adressé sous pli cacheté ; elle l'eût aboli également vis-à-vis du public, au moins du public militaire composant le régiment, si le médecin militaire avait exécuté à la lettre la dernière partie « comme le billet d'entrée à l'hôpital, au sujet duquel il n'y a jamais eu doute, ni difficulté ! !» Il saule à l'esprit que pour respecter une susceptibilité très légitime, sauver les convenances les plus élémentaires et ne pas livrer à la malignité et à la moquerie de toute une caserne, le nom d'un officier atteint de maladie vénérienne, le médecin, avec l'assentiment du chef de corps, remplaçait sur le billet d'entrée à l'hôpital le diagnostic scabreux par un diagnostic anodin.
Depuis la circulaire ministérielle du 9 avril 1868, est né le décret du 27 décembre 1883, portant règlement sur le service intérieur des troupes d'in'anterie. C'est lui qui régit actuellement l'armée. « II abroge (art. 4b0) les ordonnances, décrets et règlements antérieurs sur le service intérieur des troupes d'infanterie et toutes autres dispositions contraires au présent décret. » La question «des officiers malades » y est traitée à l'art. 69 ainsi conçu : « Le médecin-major de 1" classe doit visiter tout officier malade qui ne peut pas faire son service; il rend compte au lieutenantcolonel, par un bulletin adressé sous pli cacheté, de la visite qu'il a faite. »
Cet article ne fait donc pas bénéficier les officiers du secret médical, vis-à-vis du lieutenant-colonel et du colonel.
Abroge-l-il la note ministérielle du 9 avril 1868 (dans sa première partie : « comme le billet d'entrée à l'hôpital... »), comme lui étant contraire? On continuera évidemment el avec raison, comme marque toute naturelle de déférence pour un ufficier, à
n'inscrire sur un billet d'hôpital qu'un diagnostic de nature a convenable », et il est fort probable qu'il ne se trouvera plus un ministre pour y trouver à redire.
Il est donc évident que le secret médical n'existe pas dans l'armée. Les décrets et circulaires parus depuis la circulaire du 4 avril 1845, visée par M. le professeur Brouardel, sont suffisamment explicites à cet égard. Ils sont en contradiction formelle avec l'article 378 du Code civil. J'ai pensé, Monsieur le rédacteur en cbef, qu'il y aurait peut-êtrequelque utilité à ne pas laisser se répandre et s'accréditer une opinion erronée qui avait d'autant plus de chance de se vulgariser qu'elle avait pour parrain un de nos professeurs les plus compétents et les plus autorisés en médecine légale, jouissant en même temps de la vive sympathie de ses confrères et de ses élèves.
Veuillez
16. Secret médical. Soins aux indigents. Demande du diagnostic.
Monsieur et très honoré Maître,
Veuillez me pardonner la liberté que je prends de vous adresser celte demande, mais il s'agit d'une question grave et je serais heureux de connaître voire opinion sur le cas particulier que je me permets de vous soumettre.
Dans une de vos leçons sur le « secret professionnel » vous avez recommandé à vos auditeurs la stricte observation de l'article 378 du Code pénal et pour mon compte personnel j'ai toujours observé la discrétion la plus absolue sur tout ce que j'ai pu voir ou entendre comme médecin.
Or, aujourd'hui, je me trouve dans une situation singulière : je dois trahir le secret professionnel, c'est-à-dire commettre une action punissable par la loi, ou bien subir des pertes pécuniaires très fortes et cela pendant un temps indéterminé.
Voici de quoi il s'agit : à la fin de chaque année, nous envoyons â la préfecture de notre département les mémoires pour les soins donnés aux indigents, ces mémoires sont ensuite remis par les soins de l'administration à la commission médicale chargée de les vérifier, examiner s'ils avaient été faits d'une façon honnête et loyale et de réprimer les abus qui peuvent s'y rencontrer.
L'année dernière cette commission avait exigé, contrairement aux usages admis jusqu'alors, que sur chaque mémoire, à côté du nom du malade, le diagnostic soit mentionné. Cette exigence de la commission m'avait semblé illégale et j'en avais fait l'observation à ces messieurs et on m'avait répondu que « c'était pour
réprimer plus facilement les abus que certains de nos collègues ont l'habitude de commettre en inscrivant un nombre de visites trop exagéré».
Ayant trouvé cet argument absolument insuffisant pour me délier du secret professionnel que la loi nous impose, j'ai refusé de tenir aucun compte des prétentions de ces messieurs.
Je considère ces prétentions comme absolument arbitraires et illégales, j'ajouterai absolument ridicules et ne pouvant en aucun cas donner les résultats qu'on espérait, car il est évident, comme je l'ai dit à la commission, « que les confrères indélicats peuvent inscrire le diagnostic de leur choix et la commission n'a aucun moyen de constater cette nouvelle fraude ».
Cette année j'ai reçu, à ma grande surprise, les mémoires et mes honoraires pour la médecine gratuite (ci-joint) réduits de 10p. 100 « pour manque de diagnostic ».
Voilà donc une commission purement administrative à l'origine qui est devenue subitement un corps législatif et a fini par se constituer en tribunal, mais le verdict qui m'avait frappé n'est ni légal ni équitable. Si c'est un devoir de garder le secret sur ce que j'apprends, dans l'exercice de ma profession, on ne peut pas m'en punir, et dans le cas contraire on aurait dû tout simplement refuser mes mémoires.
Si je refuse de me soumettre aux exigences de lacommission, c'est que je les trouve humiliantes et dangereuses, car elles peuvent créer un précédent très fâcheux, toutes les compagnies d'assurances ou les sociétés de secours mutuels pourront exiger de nous le même renseignement et il nous sera impossible de rien refuser.
J'ai l'intention d'écrire à M. le préfet pour lui annoncer qu'il m'est impossible de donner mes soins aux indigents dans les conditions exigées parla commission et que, pour sauvegarder les intérêts des malades pauvres, je serai obligé de les soigner à titre purement gracieux, ce qui entraînera pour moi une perte annuelle considérable et je ne suis pas riche.
Veuillez, je vous prie, Monsieur et très honoré Maître, me dire votre opinion sur celte affaire et agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
17. Secret médical. — Présomption de crime ou délit. Avortement. Médecin appelé comme témoin.
Monsieur et très honoré Maître,
Veuillez excuser mon importunilé, en considération du motif qui fait L'objet de ma lettre; et, si cela est possible, veuillez y répondre de suite.
Dans ma pratique, j'ai bien souvent soigné des femmes très malades des suites de manœuvres abortives pratiquées sur elles.
L'année dernière, me trouvant dans la Haute-Garonne, je me suis trouvé dans ce cas.
Les avortements se pratiquaient d'une manière scandaleuse! Une mégère du village voisin était l'auteur de ces crimes.
Depuis quelque temps, cette femme a été arrêtée, et doit passer en cour d'assises, mercredi prochain, 18 courant.
Appelé comme témoin, puis-je dire que j'ai soigné des personnes malades des suites des manœuvres susdites et ajouter que cette mégère était désignée par les malades elles-mêmes comme l'auteur et la cause de leur mal?
Je me suis refusé à faire connaître, dans l'instruction, les noms des femmes malades, et qui, par conséquent, avaient eu recours à elle.
Je crois que le secret professionnel me commandait d'agir ainsi.
Dans tous les cas, veuillez être assez bon pour me donner votre opinion. Il serait désirable que je reçusse votre réponse d'ici lundi soir, car je viens de recevoir, ce matin, l'assignation, et il faudra que je parle lundi soir pour Toulouse.
Avec mes remerciements, veuillez agréer, cher Maître, l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués.