‹ La responsabilité médicale; secret médical, déclarations de naissance, inhumations, expertises médico-légalesChapitre 7 sur 97 · X PRÉFACE · texte numérisé non relu

X PRÉFACE

sent par des actes les sentiments que les médecins ont exprimés sur eux-mêmes.

La Responsabilité médicale sera ce que voudra le corps médical lui-même.

Il y a de la part de quelques-uns de ses membres une contradiction singulière. Dans certains journaux médicaux, on lit chaque jour que tel médecin a commis tous les méfaits imaginables, qu'il en vit, que c'est son œuvre journalière, et ces mêmes journaux demandent l'irresponsabilité médicale absolue. Il suffit de les ouvrir pour trouver des arguments péremptoires à opposer à leur thèse.

Ceux qui ont pris part aux débats du Parlement ou qui les ont suivis avec soin, pendant la discussion de la Loi sur l'exercice de la médecine et de la Loi sur la santé publique, savent que le corps médical se heurte à un sentiment de suspicion très net, très franchement avoué. Il appartient à ceux qui, par leurs écrits, préparent l'opinion de ne pas exaspérer ce sentiment. En tout cas, ce que je puis affirmer à mes confrères, c'est qu'en ce moment le législateur ne semble pas disposé à promulguer une loi conférant au corps médical l'irresponsabilité réclamée.

Ne pouvant conquérir l'absolu, il faut s'en tenir' au relatif, et, suivant moi, les conclusions du Procureur général Dupin semblent constituer un terrain de défense excellent pour le corps médical :

« Il ne s'agit pas de savoir si tel traitement a été ordonné à propos ou mal à propos, s'il devait avoir des effets salutaires ou nuisibles, si un autre n'aurait pas été préférable, si telle opération était ou non indispensable, s'il y a eu imprudence ou non à la tenter, adresse ou maladresse à l'exécuter, si avec tel ou tel instrument, d'après tel ou tel autre procédé, elle n'au-

FRÉFACE. XI

rait pas mieux réussi. — Ce sont là des questions scientifiques à débattre entre docteurs, et qui ne peuvent pas constituer des cas de responsabilité civile et tomber sous l'examen des tribunaux.

« Assurément, il serait injuste et absurde de prétendre qu'un médecin ou un chirurgien réponde indéfiniment des résultats qu'on voudrait attribuer à l'ignorance ou à l'impéritie.

« Mais, réciproquement, il serait injuste et dangereux pour la société de proclamer comme un principe absolu qu'en aucun cas ils ne sont responsables dans l'exercice de leur art.

« Un jugement qui se serait décidé par l'une ou l'autre de ces deux raisons ne pourrait échapper à la cassation. »

Depuis quelques années, les tribunaux ont tendance à s'écarter de cette ligne de conduite, à déterminer les conditions dans lesquelles aurait dû se faire, soit un diagnostic, soit une intervention chirurgicale.

Il faut revenir à la thèse de Dupin, ne pas la laisser entamer : c'est la sauvegarde du corps médical, c'est celle qui assure le libre développement du progrès scientifique.

Tel est l'ensemble de la doctrine que j'ai exposée cette année devant les élèves de la Faculté de médecine de Paris.

Mon souci a été, non pas de leur dire ce que pourrait être la loi, mais ce qu'elle est, de la leur faire connaître, pour leur éviter les hésitations, les doutes qui ont troublé leurs prédécesseurs.

Cette année, j'ai passé en revue les lois générales dans lesquelles figurent des articles intéressant l'exercice de la médecine ;

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