‹ La responsabilité médicale; secret médical, déclarations de naissance, inhumations, expertises médico-légalesChapitre 8 sur 97 · XII PREFACE · texte numérisé non relu

XII PREFACE

L'an prochain, j'étudierai devant eux la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de Ja médecine et les cas si nombreux de chirurgie, d'obstétrique et de médecine qui ont provoqué des enquêtes judiciaires.

J'espère qu'ainsi le jeune docteur n'entrera plus dans la carrière, ignorant les règles légales auxquelles il sera soumis toute sa vie.

Tel a été mon but.

Je dois mes remerciements à M. le Dr Paul Reille, qui a bien voulu recueillir ces leçons avec une scrupuleuse exactitude, à laquelle je me fais un devoir de rendre justice.

P. Brouakdel.

1er novembre 1!

LA

Messieurs,

J'ai l'intention de consacrer le cours de cette année à l'étude de la responsabilité médicale : responsabilité morale et responsabilité légale.

Depuis vingt ans, j'ai reçu plusieurs milliers de lettres de confrères me demandant des avis soit sur la déontologie médicale, soit sur la jurisprudence, et j'ai conclu de la lecture de cette volumineuse correspondance, qu'en France le médecin ne commence à connaître les lois délicates et complexes qui régissent sa profession, que lorsque, ayant terminé ses études, il s'établit à la ville ou à la campagne, soigne ses malades et a la charge de veiller sur leur santé. Dans ces conditions, il voit surgir des difficultés qu'il ne pouvait soupçonner, n'ayant pas été averti.

Au contraire, dans certaines Facultés étrangères, avant de terminer ses études, le futur praticien suit un cours de jurisprudence médicale; il évite ainsi, surtout au début de sa carrière, bien des faux pas et des erreurs de pratique.

P. BftOCARDEL. — RuSpODS. Uiéd. 1

Aujourd'hui, Messieurs, quand on parie de la responsabilité médicale, on se heurte à la légende de l'immunité absolue, vieille de tant de siècles qu'il est presque impossible de la détruire. En effet, ne lisons-nous pas dans Montaigne citant Nicolas : « Ils ont cette heure (les médecins) que le soleil esclaire leur succèz et la terre cache leur faute (1) » ; et Molière, dans son Malade imaginaire, ne faitil pas dire au Prceses recevant le néophyte dans le « docto corpore » : « Dono iibi et concedo virtutem et puissanciam medicandi, purgandi, seignandi, taillandi, coupandi, et occidendi impune per totam terram » ?

Telle est la légende et tels sont les quolibets que les auteurs satiriques ont de tout temps adressé aux médecins.

Cependant, Messieurs, la réalité n'est pas conforme à la légende, car depuis longtemps, à vrai dire de tout temps, il y a eu une responsabilité médicale.

C'est chez les Égyptiens que l'on trouve le premier code médical : Les Égyptiens, dit Diodore de Sicile, avaient un livre qui renfermait les règles de la science médicale auxquelles les médecins étaient tenus de se conformer ponctuellement; ces règles avaient été tracées par les successeurs les plus immédiats et les plus célèbres d'Hermès. Lorsque les médecins les suivaient avec exactitude, ils étaient à l'abri de toute poursuite, même lorsque le malade venait à périr; mais, dès qu'ils s'en écartaient, on les punissait de mort, quelle que fût, d'ailleurs, l'issue de la maladie.

Chez les Grecs, Plutarque rapporte que Glaucus, médecin d'Éphestion, ayant quitté son malade pour aller au théâtre, celui-ci fit un écart de régime qui causa sa mort. Alexandre, dans sa douleur insensée, fit mettre en croix le malheureux médecin.

(1) Montaigne, liv. II, v.h. xxxvn.

La législation romaine nous intéresse davantage, car notre magistrature est imbue des principes du droit romain et celui-ci constitue la base de notre code civil. A Rome, les médecins étaient régis par la loi Aquilia. Le médecin qui avait causé la mort d'un esclave devait payer une indemnité à son maître; s'il s'agissait d'un homme libre, il encourait la peine capitale. Cependant, il ne semble pas que cette loi ait été fréquemment appliquée, et Pline s'en plaint dans les termes suivants : « Les médecins sont les seuls qui puissent impunément commettre un meurtre. » C'est dans la loi Aquilia qu'il est pour la première fois parlé de la « cu/pa gravis », la faute lourde, qui sert de base à notre législation actuelle.

La responsabilité médicale existait aussi chez les peuples barbares. Chez les Ostrogoths, tout médecin qui avait laissé mourir son malade par impéritie, était livré à la famille qui avait plein pouvoir sur lui.

Pour le moyen âge, le document le plus ancien date du xiii° siècle; il s'agit d'un arrêt des assises de la cour des Bourgeois de Jérusalem, par lequel le meige (médecin) est déclaré devoir une indemnité pour avoir taillé de travers la jambe d'un malade (1) :

« <St iC avient que iî {Ce miege ou mebecin) îe taiiTe maternent on pot ce que ne beveet cette taiîîc, et iC Ce taiffa et pot ce iC mourut et pot ce que iî bevet tailTet fa pîaie par fa feveurc 6c CapoQtCjeme et iî Ca taitTa be ttavete et pot ce morut, fa raieorç iuge et commanbe et) ce a iugee que cefui miege boit amenbet Ce errf ou fa eerve pat bteit tant comme if vafet au iour, que if fut naevté ou tant comme if Cacheta ceCni be cui if cetoit, car ce cet bteit et raieon par f a66î6c. »

(1) Denis Wcil!, le Droit, 188G, p. 525.

La jurisprudence française du xve siècle admet la responsabilité; auparavant, il n'y avait condamnation que si! y avait eu, de la part du médecin, dol, malice, intention de nuire. Le jurisconsulte Papon est d'avis que la faute lourde est suffisante pour que le médecin mérite une condamnation, même s'il n'y a pas eu dol : « Combien que la nécessité de mort advenue à un malade ne doive causer blâme à un médecin qui l'avait en main, si est-ce pourtant que la faute dudit médecin soit pour être ignare ou par trop hasardeux, ne doit être excusée sous couverture de notre fragilité et de la nécessité susdite, mais il faut enquérir, et si la faute est connue elle est digne de peine. Et à ce propos, un médecin accusé en Parlement d'avoir mal usé en donnant médecine trop forte qui était savant, et s'excusait de ce qu'il trouvait le mal fort dangereux et consullément lui avait donné un breuvage fort et suffisant pour le jeter hors ou pour savoir bientôt s'il en mourrait ou échapperait, fut, par arrêt de Paris du 25 avril 1427, pour cette fois délaissé sans peine et admonesté de ne plus faire ainsi, à peine d'en être grièvement puni (1). »

En 1596, le Parlement de Bordeaux condamne à 150 écus de dommages et intérêts les enfants d'un médecin qui, en pratiquant la saignée, avait piqué l'artère brachiale.

En 1602, le même Parlement décide que le chirurgien n'est pas responsable des accidents qui surviennent au malade s'il n'y a pas de sa faute.

En 1696, le Parlement de Paris, dans une ordonnance, déclare que les médecins et chirurgiens ne sont pas responsables des accidents qui surviennent au cours du traitement « quia œgrotus débet sibi imputare cur talem elegerit ».

Le même Parlement, quelques années plus tard, acceptant une autre doctrine, condamnait certaines méthodes thérapeutiques, parmi lesquelles la transfusion du sang; il rendit même un arrêt contre l'émétique, mais il

(1) Recueil notable des cours souveraines de France, livre XXIII, titre 8.

fallut le casser; on en trouve la raison dans les spirituelles Lettres de Guy Patin (1) : l'émétique était le remède favori de Louis XIV dans ses fréquentes indigestions.

En 1710, le Parlement de Bordeaux décide que le chirurgien qui a fait une mauvaise cure est tenu à payer des dommages et intérêts à celui qu'il a estropié ; il condamne le chirurgien à ne pouvoir opérer sans qu'il y ait eu au préalable une consultation et à se ranger à l'avis de la majorité, même s'il est le plus ancien des praticiens réunis.

En 1760, le Parlement de Bordeaux condamne un chirurgien qui, à la suite d'une fracture mal soignée, avait été obligé de recourir à l'amputation. Il lui inflige 15,000 livres de dommages et intérêts, somme énorme, car il faudrait la multiplier par o ou 6 pour établir sa valeur actuelle.

Il est nécessaire de faire remarquer que ces arrêts sont très différents suivant la personnalité en jeu ; à cette époque, les médecins, les chirurgiens et barbiers vivaient en fort mauvais termes; toutes les condamnations sévères frappent les chirurgiens, alors que les médecins se retirent presque toujours indemnes ou avec une légère admonestation.

Dans la loi de ventôse an XI, qui a régi la profession médicale jusqu'à la loi du 30 novembre 1892, il n'est fait aucune mention de la responsabilité; l'article 29 vise seulement les officiers de santé, qu'elle rend responsables des conséquences des opérations qu'ils pratiqueraient sans l'assistance d'un docteur.

A l'étranger, la législation est d'une sévérité très variable.

En Angleterre, le 7 mai 1886, un médecin comparaissait devantle jury pour avoir administré un purgatif à un homme atteint d'une maladie de cœur; le malade, à la suite de l'ingestion de ce médicament, était mort. Le Lord chief justice, en résumant les débats aux jurés, leur dit : « Tout homme qui pratique une profession savante, tout homme qui en-

(1) Guy Patin, Lettres, édition Réveillû-Parise, Pari?, 18i0.

treprend une lâche qui lui est dévolue par la loi ou qu'il assume de lui-même, est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ce devoir ou de cette tâche l'habileté normale d'un homme compétent ; sinon, il doit être considéré comme coupable de négligence. Les circonstances qui constituent la culpabilité ne se prêtent pas à une formule légale absolue ; il y a une question de faits qui varie avec chaque affaire.... Le jury doit décider si, dans l'espèce, l'accusé a agi avec une habileté et un soin suffisants. » Le magistrat, après avoir rappelé que le défunt, au dire de l'expertise médico-légale, était, au moment où le remède lui avait été administré, atteint d'une dégénérescence graisseuse du cœur, a ajouté : « Y a-t-il eu ignorance de la part de l'accusé à ne pas découvrir cet état? On reconnaît que la maladie en question peut échapper aux médecins les plus expérimentés. Or, ce serait monstrueux de déclarer un homme coupable de défaut d'habileté pour ne pas avoir découvert un point que les plus habiles ne découvrent pas toujours. Il a été décidé qu'un homme n'est pas tenu d'apporter, dans l'accomplissement de sa tâche, une habileté extraordinaire, mais seulement un degré d'habileté normal. » Le médecin fut acquitté (1).

En Allemagne, la responsabilité médicale était formellement reconnue par la constitution Caroline de Charles- Quint, qui admettait dès cette époque la nécessité d'une expertise sur les faits. Les fautes des médecins sont actuellement soumisesà un tribunal de savants et de médecins. Les lois allemandes sont très sévères, et, chose bizarre, si l'on n'a pas le droit d'exercer la médecine, on est moins sévèrement puni que si l'on est docteur. De plus, dans chaque circonscription administrative il y a en Allemagne un médecin public, un Kreis-physicus ; si l'un de ces médecins commet une faute on peut le faire descendre d'un échelon dans la hiérarchie médicale.

(1) Denis Weill, le Droit, 6 juin 1886.

Ainsi, le Dr Kuehner cite l'exemple d'un chirurgien qui, pour consolider une fracture de la rotule, tira un coup de pistolet sur le genou de son malade; il fut poursuivi et descendu d'un grade, quoique son malade se fût trouvé bien de cette singulière médication (1).

Non seulement la jurisprudence allemande s'occupe de savoir si le médecin a commis une faute lourde, mais elle recherche si le traitement appliqué était bon et s'il a été administré suivant les règles (2). En 1882, à Heidelberg, un médecin fut accusé de la mort d'un homme pour n'avoir pas employé la méthode antiseptique. Le tribunal des superarbitres confirma cette manière de voir. Le médecin fut condamné à quatorze jours de prison (3).

En Autriche, le médecin est passible d'une indemnité pécuniaire, mais en plus le tribunal peut lui interdire l'exercice de sa profession, « jusqu'au moment où, par un nouvel examen, il aura prouvé qu'il possède les connaissances qui lui manquaient ».

En Italie, la responsabilité résulte des articles 554 et 555 du Code pénal qui se rapportent à l'homicide et aux blessures par imprudence, inattention et négligence, auxquelles s'ajoute l'impéritie dans la profession que l'on exerce, « imperizia deWarte o délia professione che esercita ».

En Amérique, où la liberté de l'exercice de la médecine est absolue, la responsabilité médicale rentre dans le droit commun. En cas d'insuccès ou de mort, les médecins sont parfois condamnés à des indemnités considérables, 100 ou 150,000 francs. Assez fréquemment les médecins font signer à leur malade, avant l'opération, l'engagement pour eux et pour leurs héritiers de ne rien réclamer, quelle que soit l'issue de l'opération. Ce procédé, il faut en convenir,

(1) Kuphner, Die Kunstfehler der Aertze vor dem Forum der Juristen. Frankfurt a M., 1880.

{1) L. Reuss, De la responsabilité médicale (A un. d'Hyg., 3° série, 1887, tome XVII, p. 121 et 403).

(3) Obs. 1.

8 TnÉORIE GÉNÉRALE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE.

tout en mettant à l'abri le médecin, n'a rien de bien encourageant pour le patient.

Dans tous les pays, on a cherché à définir la responsabilité médicale, sans y parvenir complètement, lant cette question est complexe. Pour nous qui exerçons en France^ nous restons placés sous l'interprétation donnée par les tribunaux vers 1830, lors de l'affaire Hélie, de Domfront,et de l'affaire Thouret-Noroy ; nous en parlerons plus loin.

Messieurs, l'opinion publique s'est beaucoup modifiée à l'égard des médecins depuis environ trente ans ; elle juge aujourd'hui bien plus sévèrement les fautes commises dans l'exercice de notre profession. Les raisons de cet antagonisme croissant entre le médecin et le public tiennent à des causes multiples et complexes dépendant les unes du médecin, les autres du client, et je n'hésite pas à dire que c'est du côté du client que sont les torts les plus graves.

Il y a trente ans, Messieurs, quand j'étais étudiant, il y avait dans la famille un seul médecin ; c'était lui qui mettait au monde les enfants, c'était lui qui recueillait le dernier soupir des vieillards. On ne le considérait pas comme un homme qui vient faire une visite, que l'on paye de sa peine; non, c'était un ami, le confident des peines comme des joies ; il suivait la famille pendant plusieurs générations il les voyait grandir et se développer ; ce n'était pas un médecin, c'était le medicus familiaris. Quand l'un des membres de la famille était atteint d'une affection réclamant l'intervention d'un médecin spécialiste, c'était le docteur de la famille qui le choisissait ; il accompagnait son malade à la consultation, était présent à la visite. Comme il connaissait les antécédents héréditaires et personnels de son client, il lui était facile, avec l'aide du médecin spécialiste, de formuler un traitement rationnel.

Que se passe-t-il aujourd'hui, aussi bien à Paris que dans les villes et les campagnes? C'est à la dernière page des journaux que l'on cherche le nom du médecin spécialiste; on va le consulter. Ce médecin, qui ne connaît en rien le malade qui lui arrive, institue le traitement qui lui semble bon ; mais comme le malade et le médecin ne sont pas liés l'un avec l'autre, comme le client ne tient pas à son médecin de hasard, qu'il le quitte avec une facilité égale à celle qui a décidé de son choix, il arrive souvent que le médecin, qui ne voit ce client de passage qu'une seule fois, ne peut suivre ni la marche de l'affection, ni le résultat du traitement qu'il a ordonné.

J'ai, plusieurs fois, vu des personnes qui recevaient ainsi les soins de deux, trois et même quatre médecins, qui ignoraient leur singulière collaboration; mais cette multiplicité de traitements, bien que chacun pris en particulier pût être convenable, causait le plus grand préjudice à la santé du malade, car une médication, pour être efficace, doit être une et bien coordonnée. De plus, le spécialiste ne peut avoir pour son malade de hasard les attentions délicates, je dirai même presque paternelles, du mcdicus familiaris.

Vous savez, Messieurs, le développement qu'ont pris, depuis quelques années, les sociétés de secours mutuels. Ces associations, je le reconnais, rendent de grandsservices, mais le nombre de ceux qui en font partie et qui, par leur situation de fortune, seraient à même de payer leur médecin, est considérable; je pourrais vous citer trois villes, dont l'une est proche de Paris, où tout le monde fait partie d'une société de secours mutuels, à commencer par le maire et le notaire ; je vous laisse à penser la situation dans laquelle se trouvent les médecins exerçant dans ces villes.

L'organisation des services hospitaliers nuit aussi beaucoup aux médecins des villes. Par exemple : il y a chaque année, dans Paris, environ 70,000 accouchements; sur ce nombre, Messieurs, il n'y en a pas moins de 3G, 000 qui sont faits dans les hôpitaux. Nous sommes bien loin du temps où

les femmes allaient accoucher à prix fixe chez les sagesfemmes, dont les pancartes portaient : 3 0 francs et les neuf jours ou 50 francs el les neuf jours.

Je ne veux pas dire que Ton ait tort d'assainir les hôpitaux, de créer des maternités, de donner aux malades tout le bien-être désirable : le principe est excellent; mais ce contre quoi je m'élève, c'est la présence, dans les services hospitaliers, de malades soignés gratuitement, qui pourraient payer les soins qu'ils reçoivent et qui prélèvent une part du patrimoine des pauvres.

M. le Br Budin me signalait, il y a quelques jours, deux faits qui se sont passés dans son service :

Une femme, accouchée depuis peu de temps, lui demande à quitter la Maternité ; il s'y oppose. « Mais, lui dit la malade, il est nécessaire que je sois présente pour la paye de mes ouvrières. » Une enquête a permis de s'assurer que cette femme employait environ douze ouvrières, et faisait chaque année un fort joli bénéfice.

Une autre femme demande également à partir, refus du chef de service, qui lui fait remarquer qu'elle est faible et ne pourrait marcher sans aide, à quoi la nouvelle accouchée répond : « Ma femme de chambre viendra me chercher; » le lendemain, en effet, la femme de chambre arrive chargée de fourrures et de vêtements indiquant que la situation de fortune de leur propriétaire lui aurait permis de se faire soigner ailleurs qu'à l'hôpital.

Messieurs, grâce à l'hygiène ou à de nouveaux traitements, le nombre des maladies et des malades tend à décroître : ainsi, la variole ne se rencontre plus à Paris que très exceptionnellement; la fièvre typhoïde, depuis que Ton surveille l'eau que l'on consomme, qu'on la filtre ou la fait bouillir, est en décroissance; la diphtérie, depuis l'organisation du service de désinfection et depuis la sérothérapie, a diminué dans des proportions considérables, et bientôt, nous l'espérons, la tuberculose pourra à son tour être enrayée.

Mais, en même temps que diminue le nombre des malades, nous voyons sans cesse s'accroître le nombre des médecins. Il y a vingt ans, on comptait 10,000 docteurs en France; actuellement, on en compte 14,000 (fîg. 1), et, vu le nombre des étudiants en médecine, en cours d'études, inscrits dans les diverses Facultés (depuis 1887, leur nombre

Fig. 1. — Courbe indiquant les variations du nombre des Docteurs et des Officiers de santé exerçant en France de 1 847 à 1896.

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