Jugements et rapports
25. Sépulture. Violation. Cadavre. Apprêts funéraires. Opération césarienne. Prêtre. Relaxe (1).
L'art. 360 du Code pénal a pour objet de réprimer tout acte matériel s'adressant à un tombeau ou à une sépulture, et tendant à violer le respect dû à la cendre des morts.
On ne peut assimiler à l'outrage prévu par cet article, l'opération chirurgicale pratiquée, au mépris de la lui du 19 ventôse an XI, par un individu étranger à Vart de guérir, sur une personne qui vient de mourir et dont le cadavre n'a fait l'objet d'aucun apprêt funéraire.
Il en est ainsi, notamment, dans le cas où un prêtre a pratiqué l'opération césarienne sur le cadavre d'une femme enceinte, en vue d'administrer le baptême à l'enfant, s'il vivait encore.
Ainsijugé, par le rejet du pourvoi du Procureur général de Riom, contre un arrêt de la Cour d'appel de celte ville, rendu le 11 mars 1896, au profit de M. Gilbertas.
La chambre criminelle, après avoir entendu le rapport de M. le conseiller de la Rouverade, et les conclusions conformes de M. l'avocat général Puech, a rendu l'arrêt suivant :
La Cour,
Attendu que l'art. 360 G. pén., pîacé sous la rubrique : « Infraction aux lois sur les inhumations », a pour objet de réprimer tout acte matériel s'adressant à un tombeau ou à une sépulture et tendant à violer le respect dû à la cendre des morls; qu'il importe peu, pour constituer l'infraction prévue, que l'auteur de cet acte ait obéi à une intention coupable; que le délit est légalement caractérisé, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'arrêt entrepris, dès que l'acte imputé, abstraction laite de l'intention et du but de
(1) Extrait du journal Le Droit du 11 juillet 1S96, n° 166. — Cour de Cassation (ch. crim.), audience du 20 juiu 1896.
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l'agent, implique nécessairement un outrage envers les personnes qui reposent dans leur sépulture ou dans leur tombeau ;
Attendu qu'il est constalé par l'arrêt que, le 20 novembre dernier, l'abbé Gilbertas, vicaire de la paroisse d'Olliergues, appelé à donner les secours de la religion à Françoise Mure, épouse Grollet, malade el dans un état de grossesse avancé, n'a pu arriver, malgré ses diligences, qu'une heure environ après le décès de celte femme; qu'il n'a pas hésité alors à pratiquer sur le cadavre l'opération césarienne, espérant pouvoir administrer le baptême à l'enfant, s'il vivait encore, prévision qui ne s'est pas réalisée;
Que ce fait pouvait constituer un cas d'exercice illégal de la chirurgie, aux termes de l'art. 35 de la loi du 19 ventôse an XI, mais, qu'on ne saurait y trouver les éléments du délit prévu par l'art. 360 C. péri. ;
Que d'une part, en effet, l'opération pratiquée par le prévenu dans les circonstances prérappelées n'impliquerait par elle-même aucun outrage envers les restes mortels delà femme Grollet; que, d'autre part, il résulte de l'arrêt qu'au moment de cette opération, accomplie moins de deux beures après le décès, la défunte reposait sur son lit dans l'attitude où la mort l'avait surprise, et qu'il n'avait même été procédé à aucun apprêt funéraire en vue de son ensevelissement;
Que dans ces circonstances, le fait incriminé ne présentait pas les caractères légaux du délit de violation de sépulture, et qu'en décidant ainsi, la Cour de Riom, loin de violer l'art. 360 G. pén., l'a au contraire sainement interprété et appliqué ;
El attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette.
26. Inhumation des embryons. — I. Rapport sur la question (1).
Le 20 janvier 1888, le Préfet de la Seine a adressé aux maires des vingt arrondissements de Paris une circulaire relative à l'inhumation des fœtus, ainsi que des embryons de moins de quatre mois. Dans celte circulaire, après avoir rappelé l'obligation, imposée aux familles et aux accoucbeurspar les circulaires préfectorales des 18 novembre 1868 el 15 janvier 1869, de déclarer les produits embryonnaires de six semaines à quatre moisdegeslalion régulière, et constaté que, pour évilerles frais d'une inhumation régulière, beaucoup de familles ne se conformaient pas aux prescriptions de ces circulaires, l'Administration instituai! uw système d'enlèvement gratuit à domicile des embryons déc'arés à la mairie.
(1) Commission supérieure de l'Assainissement de Paris, 2e sous-commission spéciale.
La Société de médecine de Paris a estimé que l'exécution de ces mesures soulevait de nombreuses difficultés.
Une commission ayant été nommée, son rapporteur, M. Durand- Fardel a émis l'avis que la circulaire précitée avait apporté des innovations sur deux points relatifs :
1° A la déclaration des accouchements prématurés au-dessous de quatre mois ;
2° A l'obligation imposée aux médecins (ou aux sages-femmes) de déclarer les cas d'accouchements prématurés nécessitant l'inhumation de produits embryonnaires.
Il importe de remarquer tout d'abord que la circulaire du 26 janvier 1882 se borne à reproduire, en ce qui concerne la déclaration des produits embryonnaires, les prescriptions formellement énoncées dans les circulaires des 18 novembre 1868 et 13 janvier 1869.
La seule innovation introduite par la circulaire de 1882 consiste dans l'organisation d'un système d'enlèvement à domicile de ces produits embryonnaires, et à cet égard constitue incontestablement un nolable progrès.
Les mesures attaquées par la Société de médecine de Paris remontent donc à 15 ou 16 ans et il y a peut-être lieu de s'étonner que le corps médical ait tant tardé à s'en émouvoir. Quoi qu'il en soit, examinons-les en elles-mêmes.
Le seul texte législatif qui puisse être considéré comme se référant à la matière est le décret du 3 juillet 1806, aux termes duquel les enfants sans vie doivent être présentés à l'officier de l'état civil qui inscrit un acte spécial sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a ou non vécu.
L'application de cette disposition a donné lieu, dans la pratique, à de sérieuses difficultés. Il est universellement admis que le décret de 1806 ne s'applique pas seulement aux enfants nés à terme; mais des solutions contradictoires ont été données à la question de savoir à quelle époque de la gestation doit remonter l'obligation de faire une déclaration, de demander une permission d'inhumer.
Trois articles du Gode pénal (art. 345-1°, art. 346 et 358) (1) forment, en effet, le complément des prescriptions légales relatives à la déclaration des naissances et aux inhumations, et, lorsqu'il
(1) 345. — Les coupables d'enlèvement, de recel ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion.
346. — Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 56 du Code civil, et
s'est agi d'appliquer les pénalités édictées par ces articles, dans les cas d'avorlement non suivis de déclarations, les cours et tribunaux ont rendu des arrêts qu'il est difficile de concilier entre eux. Des arrêls ont décidé que l'art. 358 est applicable à l'inhumation non autorisée, à quelque époque que la gestation soit parvenue, pourvu que l'enfant présente la forme d'un être humain (Paris, 15 juin 1865 ; Amiens, 20 décembre 1873 ; Agen, 6 août 1874). Voir aussi Dijon, 16 décembre 1868; Chambérj', ■29 février 1868.
D'après la Cour de Metz, « s'il est vrai que l'autorisation de l'officier de l'état civil n'est pas exigée pour l'inhumation d'un simple fœtus, d'un embrvon, c'est-à-dire d'un être inorganisé, il n'est pas permis aux personnes privées de déterminer les limites dans lesquelles commence ou cesse l'obligation de demander l'autorisation préalable d'inhumation; ce soin a été dévolu par la loi à un homme public, qui seul a droit de constater l'état de l'individu décédé » (arrêt du 24 août 1854).
Enfin la Cour de cassation a adopté un système différent. L'arrêt du 7 août 1874 déclare « que l'article 345 C. pén. doit être •combiné avec l'article 312 C. civ., aux termes duquel l'enfant n'est réputé viable qu'après un minimum de 180 jours ou 6 mois de gestation; que l'êlre qui vient au monde avant ce terme, privé non seulement de la vie, mais des conditions organiques indispensables à l'existence, ne constitue qu'un produit innomé et non un enfant, dans le sens que le législateur a atlaché à celte ■expression ; que ce n'est point en vue d'un pareil être, qui, suivant que sa venue au jour se rapproche davantage de l'époque de la conception, peut ne pas même présenter les signes distinctifs de la forme humaine, que le décret du 3 juillet 1806 a prescrit la présentation du cadavre de tout enfant mort-né à l'officier de l'état civil; qu'une telle présentation, sans utilité pour l'intérêt social, pourrait, dans certains cas, blesser la pudeur publique. » Celle solution qui a été admise par plusieurs Cours d'appel
dans les délais fixés par l'article 55 du même code, sera punie d'un ■emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs.
358. — Ceux qui sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une auH-ndi- de seize francs à cinquante francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus daus cette circonstance. La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.
(Amiens, 27 juin J 876 ; Dijon, 11 mai 1870;, peut, sous plus d'un rapport, prêter à la critique.
Sans rechercher si la présentation du produit d'un avortement peut ou non « blesser la pudeur publique », sans examiner maintenant si cette présenlation est « sans utilité pour Vintérêt social », le principal argument sur lequel se fonde cette jurisprudence est fort conlestable au point de vue juridique.
« Il s'agit en effet, dans l'article 312 du Code civil (1), ainsi que le fait observer M. El. Villey (2), d'une présomption légale, qui ne peut pas, en droit, être transportée d'un cas à un autre, encore bien moins d'une matière dans une aulre. Remarquons, en outre, que cette présomption serait difficilement applicable en fait. Dans le cas prévu par l'art. 312 C. civ., Je législateur n'avait qu'une chose à faire : délerminer le minimum de la gestation; il ne recherche pas quelle en a été la durée, et la conception peut se placer depuis le 300e jour jusqu'au 180e jour avant la naissance. Mais pour que la présomption pût servir d'élément de décision dans la question qui nous occupe, il est clair qu'il faudrait connaître l'époque précise de la conception, ce qui n'est pas possible. ■>■>
En présence des variations et de l'incertitude delà jurisprudence, l'Administration avait le droit et le devoir de donner aux officiers de l'étal civil des instructions précises sur l'application du décret du 3 juilleL 1806. La Préfecture de la Seine, après entente avec le Parquet, adressa aux maires, le 21 novembre 1868, une circulaire qui peut se résumer en ces termes :
« Tous les produits de la conception à partir de la sixième semaine doivent être déclarés à l'officier de l'état civil. Cette décision est fondée sur ce que l'avortement peut à cette époque être l'objet d'une constatation médicale utile, en ce sens que l'homme de l'art a le moyen de reconnaître si la fausse couche a été naturelle ou si, au contraire, elle a été provoquée par des manœuvres criminelles.
« De six semaines à quatre mois, il n'y a qu'un embryon informe : en pareil cas, quand une déclaration est faite à l'officier de l'état civil, celui-ci doit transcrire sur un registre spécial le certificat du médecin vérificateur constatant le fait et les eircons-
(\) L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centiime jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloiguement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
(•>) Sirey, 74. 1. 41. Note.
tances qui s'y rattachent, sans que l'acte prescrit par le décret de 1806 soit dressé, et sans que l'inhumation régulière soit obligatoire. A quatre mois, l'embryon prend le nom de fœtus, et devient enfant viable entre le cinquième et sixième mois : il est alors nécessaire d'observer rigoureusement les formalités du décret de 1806. »
La théorie médicale qui a servi de base à ces instructions n'a été adoptée par le Parquet, selon les termes de la lettre de M. le procureur impérial Moignon, « qu'après avis de médecins éclairés ». Si l'on se souvient que l'un de ces médecins était le professeur Tardieu, les attaques dirigées par le rapport de la Société de médecine de Paris contre la circulaire précitée paraîtront sans doute excessives; sauf quelques termes détournés de leur sens médical précis, cette circulaire ne contient que des énonciations exactes au point de vue scientifique et ayant le mérite de s'appliquer à la généralité des cas qui se présentent.
Une seule crilique pouvait être adressée aux instructions du 21 novembre 1868. L'Administration ne fournissait, en effet, aucun moyen d'exécuter les prescriptions qu'elle édictait.
L'inhumation des produits embryonnaires déclarés à la Mairie, n'ayant lieu que dans les cas où un convoi était commandé et où les frais en étaient acquitlés, un très grand nombre de familles refusaient de faire cette dépense; d'autres reculaient devant la divulgation, par la publicité du convoi, d'un accident qu'elles répugnaient à faire connaître.
Le plus souvent les embryons étaient donc enfouis ou dans des jardins, ou dans des caves, ou même jetés suit dans les égouts, soit dans les latrines.
L'inconvenance de ces pratiques et les graves inconvénients qui en résultaient sont manifestes.
La décence publique et la salubrité exigent que les débris humains soient inhumés et ne se décomposent pas dans les fosses d"uisances ou les égouts.
De plus, la découverte fortuite de débris humains a mis trop souvent en mouvement l'autorité judiciaire. Quand on trouve un fœtus ou un embryon, la malignité publique est portée à y voir le résultat d'un avortement criminel, et des soupçons ou des perquisitions viennent troubler le repos des familles les plus honorables, sans que l'on puisse, le plus souvent, arriver à une constatation sérieuse de manœuvres punissables. Il est donc indispensable que les embryons soient enlevés et inhumés, ce qui ne peut se faire qu'après une déclaration à l'officier de l'état civil, et constatation de l'âge et de l'état de l'embryon. Quels que soient les inconvénients de cette déclaration pour les familles, l'intérêt pu-
blic doil l'emporter, sauf h prendre certaines mesures pour sauvegarder, en restreignant la divulgation du fait déclaré dans la limite du possible, les justes susceptibilités des déclarants.
C'est clans cet ordre d'idées, afin de remédier à des abus signalés à maintes reprises, notamment par la Société des médecins de l'état civil (vœu émis dans la séance du 14 octobre 1881), que l'administration municipale a organisé le service nouveau d'enlèvement à domicile des produits embryonnaires. Après la déclaration à la mairie et la constatation du médecin de l'état civil, une voilure spéciale des pompes funèbres, ne rappelant en rien la forme des corbillards, va recueillir à domicile les produits embryonnaires, qui placés dans une boîte estampillée aux numéros de la mairie et du registre spécial, sont transportés sans frais au cimetière de la Villette et inhumés dans une division spéciale.
Telle est l'organisation actuelle du service, qui semble avoir donné satisfaction au public, puisque le nombre des embryons ainsi enlevés à domicile s'est accru rapidement
La Société de médecine de Paris prétend que la nouvelle organisation du service porte atteinte aux règles du secret professionnel en imposant au médecin l'obligation de déclarer une fausse couche; mais le rapporteur ne paraît pas s'être rendu un compte exact de la portée de cette obligation. La jurisprudence, depuis longtemps, a formellement décidé que les médecins et sagesfemmes n'encouraient aucune responsabilité pénale lorsque à défaut de déclaration du père ou de la personne présente à l'accouchement et au domicile de laquelle cet accouchement a eu lieu, ils avaient déclaré le fait matériel de l'accouchement. L'obligation de désigner le nom de la mère ne leur est pas imposée (Crim. rej. 16 septembre 1843; Agen, 20 avril 1844; Annecy, 1er juin 1844. Crim. rej. 1er août 1845; Angers, 18 novembre 1850.)
Ces décisions sont évidemment applicables au cas de fausse couche. De même que le médecin satisfait à toutes les prescriptions de la loi en présentant l'enfant à l'officier de l'état civil, il peut porter lui-même le produit embryonnaire à la mairie sans être tenu de déclarer le nom de la mère.
Afin d'écarter tous les scrupules et toutes les objections, il suffirait d'autoriser, dans les cas exceptionnels auxquels fait allusion le rapport de la Société de médecine, les médecins ou sagesfemmes à présenter l'embryon à la mairie de l'arrondissement et de faire ensuite transporter cet embryon au cimetière. La souscommission reconnaît que l'organisation de cette partie du service présenterait dans la pratique de sérieuses difficultés et elle ne peut que recommander l'étude de cette question à l'Administration.
En résumé, la 2e sous-commission spéciale est d'avis que la circulaire préfectorale du 26 janvier 1882, relative à l'enlevèment à domicile des embryons de six semaines à quatre mois de gestation, doit être maintenue, comme constituant un réel progrès relativement à l'ancien état de choses; et émet le vœu que l'Administration étudie les moyens de faire procéder à l'inhumation des produits embryonnaires qui seraient portés aux mairies par les médecins ou sages-femmes.