Chapitre III. — Dispositions transitoires
Art. 11. — Les officiers de santé reçus antérieurement au 1er décembre 1893 et ceux reçus dans les conditions déterminées par l'article 31 de la loi du 30 novembre 1892 peuvent être portés sur la liste d'experis près les tribunaux s'ils réunissent les conditions de nationalité, de durée d'exercice de leur profession et de résidence prévues à l'article 2 du présent décret.
Ils ont droit aux mêmes honoraires, vacations, frais de transport et de séjour que les docteurs en médecine.
Ail. 12. — Le tarif prévu au chapitre II du présent décret ne sera applicable qu'aux opérations requises postérieurement au 30 novembre 1893.
Art. 13 — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 21 novembre 1893.
Carnot.
Parle Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice, E. Guérin.