DEUXIÈME PARTIE
Responsabilité juridique
M. Lévy-Bruhl a mis la responsabilité juridique objective ou légale en opposition à la responsabilité morale ou subjective.
La responsabilité légale comprend la responsabilité pénale et la responsabilité civile. « On doit donc répartir en deux grandes espèces les règles juridiques suivant qu’elles ont des sanctions répressives organisées ou des sanctions seulement restitutives. La première comprend tout le droit pénal, la seconde le droit civil, le droit commercial, le droit de procédure, le droit administratif et constitutionnel, abstraction faite des règles pénales qui peuvent s'y trouver (1) ».
Le droit pénal n'indique pas le devoir, mais il détermine la peine; le droit civil détermine l'obliga-
() E. DurkHEIM, IL, p. 72.
Responsabilité pénale.
pe
tion et ensuite la sanction. Dans le droit pénal, c'est l'agent dans sa nature morale que l'on juge et la condamnation vise la criminalité tandis que, dans le droit civil, il y a la tendance à objectiver la recherche psychologique, et la responsabilité est fondée sur le fait lui-même et non sur la faute de l'agent. L'un est dérivé de l'élément vengeance, l’autre de l'élément réparation.
Le droit criminel est primitivement un droit religieux. [se basesurune conceptionessentiellement subjective; l’idée de la défense sociale apporte un élément objectif nécessaire pour la distinguer de la responsabilité morale. « Mais la responsabilité pénale ne serait elle-même vraiment objective que si, pour la fonder ou la mesurer, on pouvait ne tenir compte que des conséquences sociales de l'infraction, nullement de son degré de dépendance à l'égard du délinquant lui-même... la responsabilité pénale ne saurait être qu'à demi objective parce qu'elle ne saurait se passer d’une analyse interne de l'individualité criminelle et parce qu’elle doit aboutir à une individualisation de plus en plus exacte de la peine, fondée sur les résultats de l'analyse subjective... (1) »
La responsabilité pénale se base sur l’idée de faute, elle entraîne l'idée d'intention et d’imprudence. L'agent est coupable parce qu’il a voulu tel résultat déterminé ou parce qu’il n’a pas appliqué sa volonté à l'empêcher. Selon qu’on cause le mal, sans le vouloir, oui ou non, on aura le dol ou la faute et on
(1) G. AILLET, p. 53.
ee sera coupable légalement même si on ne connaît pas l'existence de la loi. « La volonté peut avoir pour résultat de produire un effet de droit. Et, pour cela, il ne suffit pas d’un acte de volition interne, alors même que cette volonté aurait pour but immédiat un résultat juridique à atteindre. Il faut que cette volonté se soit traduite par une manifestation extérieure, ayant une valeur juridique positive (1). »
La responsabilité pénale considérée dans le code français (C. pén. art. 64 et suiv.) se fonde sur la volonté et le discernement, etc., c’est celle qui se rapproche davantage de la responsabilité morale. Ce Code établit seulement l’irresponsabilité et non la demi-responsabilité. Trois causes la détruisent : le défaut d'intelligence et le défaut de liberté, l’ordre ou l'autorisation de la loi, la contrainte. Mais « Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse (art. 65) ».
Pour que l’individa puisse être déclaré responsable il faut que l'acte lui soit imputable d’une action défendue par la loi « Nulla poena sine lege ». L’article 4 du Code pénal dit : « Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. »
Le premier article du nouveau Code pénal italien établit qu'on est toujours légalement responsable
(1) R: SALEILLES, II, p. 1.
Différentes théories.
Er même si on agit dans des conditions psychiques anormales. C’est l'application de l’école anthropologique et nous en avons la certitude quand nous lisons qu’on ne comprend pas pourquoi on ne considère pas comme valable moralement l’action d’un malade d'esprit, responsable juridiquement. Il représente un danger pour la société, et alors le droit, qui a la tâche de défendre les bases fondamentales de la société, doit considérer ses actions au point de vue de l'utilité et du danger qu’elles représentent pour la société (1).
On a déjà considéré les différentes théories de la responsabilité morale; cette étude se rapporte aussi à la responsabilité pénale, parce que quand on parle des différentes conceptions de la responsabilité morale, l'idée de la responsabilité pénale y est impliquée. Nous avons déjà dit que l’école qui l'a considérée tout à fait indépendante de la responsabilité morale, c'est l’école anthropologique, qui voit seulement dans son origine la défense et l'utilité sociales. C’est cette école, qui en l’objectivant, lui a ôté sa principale raison d’être. L'école italienne veut substituer l’élément de la réparation objective à l'examen subjectif du crime et elle ne s'aperçoit pas qu’elle entre dans le camp de la responsabilité civile.
@) F. Grisrini, p. 7 : « Cosi l'infermo di mente & al di fuori della valutazione morale, e si capisce; ma esso non & anche al di fuori della valutazione giuridica in quanto potendo rappresentare un pericolo per la società, à naturale che il diritto avendo il compito di difendere le condizioni fondamentali d’esistenza deila vita associata, valuti anche le azioni dal punto di vista dell, utllità o del danno che esse rappresentano per la società stessa. »
Responsabilité civile.