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Déjà au Congrès de Lisbonne de 1897, M. Von Weinrich avait fondé la responsabilité pénale uniquement sur la lésion juridique d’un droit et sur la sanction nécessaire des lois sociales. M. Mendès Martins avait nié l'existence de la responsabilité morale parce que incapable d'arriver à une formule satisfaisante (1).
L'idée de responsabilité civile a eu un grand développement.
Le principe romain de cette responsabilité est fondé sur la faute, c’est-à-dire sur le fait voulu; l’art. 1382 C. civ., puis la loi du 9 avril 1898, avec la théorie du risque créé, représentent le progrès de cette idée. L'origine romaine de cet article est la loi Aquilia et « nous pouvons affirmer que, à la fin de l’évolution du droit romain, la responsabilité du dommage causé aux personnes était arrivée au point où nous la trouvons dans le Code civil » (2). Les Romains ne pouvaient pas s'occuper de la responsabilité des accidents du travail du moment que leur industrie ne ressemblait en rien à la nôtre et que tout le travail était fait par des esclaves.
Le droit civil subit directement l’action des modifications économiques. « La responsabilité civile est, en effet, parfois une responsabilité inattendue qui naît de la complexité des relations sociales plus que de notre volonté (3). »
() Cf. Roux, IL.
(2) E. TARBOURIECH, p. 8.
(3) G. AizLeT, p. 830; R. SALEILLES, Annales de droit commercial, 1891, p. 219et s.; L. Micxez, Rev. crit. de lég. et juris., 1901, p. 605.
RE ter,
Des trois préceptes de Justinien qui sont considérés comme les bases de la justice : « honeste vivere, alterum non loedere, suum cuique tribuere », le second a été sanctionné par l’article 1382 (1).
Par opposition à la responsabilité pénale, être civilement responsable c’est être obligé de réparer, au moyen d’une indemnité pécuniaire, un dommage souffert par une autre personne (2).
La première phase de la responsabilité civile est surtout subjective : c’est l’idée de la faute qui domine. Pothier établissait en principe : pas de responsabilité sans faute. «La faute est un manquement à une obligation préexistante dont la loi ordonne la réparation quand il (le coupable) a causé un dommage à autrui (3). »
On était responsable civilement si on avait commis une faute et la volonté en était la base comme dans la responsabilité pénale. C’est l’idée classique en vertu de laquelle l'ouvrier devait prouver la faute délictuelle du patron, et où le patron pouvait facilement démontrer celle de l'ouvrier; c'était la légalisation de l'irresponsabilité. Mais l'idée de la faute commence à s'objectiver dès 1871. « Dans la théorie courante et ancienne on disait : Pour qu'il y ait responsabilité civile, il suffit du fait matériel d’un dommage se rattachant comme cause directe à une faute personnelle, c’est-à-dire au fait de la part de l'agent d'avoir été en mesure de le prévoir et de ne
(1) Cf. MUTEAU.
(2) M. PLANIoL, II, p. 277.
(3) Ibid., p. 275.
l'avoir pas prévu. — Dans la conception nouvelle on dira : — il suffit d’un dommage se rattachant par un lien quelconque à un fait extérieur qui dans sa matérialité, est un fait fautif, c’est-à-dire un fait qui au point de vue des usages reçus, implique acceptation des risques et indépendamment de toute autre faute personnelle relative à l'accident survenu, sans qu'il y ait à rechercher s’il pouvait être ou non prévu et s'il était humainement possible ou non de l’empêcher (1). » L'évolution aboutit à la loi du 9 avril 1898 qui envisage les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Elle modifie le caractère de l’article 1382 et elle repose sur deux principes : 1° Le risque professionnel, c'est-à-dire la mise à la charge des chefs des entreprises énumérées dans l’article 1° de la loi, de la responsabilité des accidents survenus à des ouvriers ou employés par le fait ou à l'occasion du travail, (art. 1°"). 2° La reconnaissance que l'indemnité qui est la conséquence de cette responsabilité constitue, au profit de la victime, une créance d’un ordre particulier, dont le paiement est garanti dans tous les cas, et, quoi qu’il arrive, par le législateur (art. 23 et suiv.) (D. P. 98. IV. 45). A présent l’ouvrier doit donc prouver non la faute, mais un fait fautif. Cette responsabilité dérivant du seul fait de l'accident sans autre preuve, se base sur une obligation simplement légale qui repose, non plus sur la faute, mais sur la volonté de la loi toute seule, sur une idée de justice.
(1) R. SALEILLES, IV, p. 10.
ER « C’est donc le fait dans sa matérialité, dans ses éléments objectifs que l’on envisage uniquement; et parce que telle précaution n’a pas été prise, on met à la charge du patron tous les risques de l’industrie, même ceux qui ne se rattacheraient pas à la faute qu’on lui reproche (1). »
Au fur et à mesure que l’idée du dommage causé se rapproche de l’idée du risque elle devient moins individuelle et plus objective. Le risque professionnel c'est-à-dire la nécessité d'assurer une indemnité à tout ouvrier blessé dans son travail est une idée juste et équitable quand il s’agit d’une grande industrie. C’est la créance collective du travail qui s'oppose à la créance collective du capital. « nos capitaux sont responsables lorsque, en exerçant nos droits nous portons atteinte au droit collectif.
L'ouvrier isolé n’a pas de droits, il n’a que des devoirs; la collectivité ouvrière a, par rapport aux capitaux, des droits, elle n’a pas de devoirs; et le capitaliste n’a que des droits, c’est son capital qui a les devoirs (2). » C'est, sous une autre forme, un devoir de charité qui est devenu un devoir de justice. Le législateur même, augmentant sa protection envers l'ouvrier, de la première loi du 9 avril 1898 à la dernière du 25 octobre 1919, sanctionne comme devoir ce que, il y a longtemps, on aurait considéré seulement comme une action charitabie.
L'article 1382 du Code civil implique l'existence du dommage avec l'intention de nuire. Mais la question
(1) R. SALEILLES, VI.
(2) E. Lévy, [, p. 30.
nn,
de l'intention n’est pas une question primordiale et l'article 1383 déclare l'individu responsable du fait arrivé par sa négligence ou par son imprudence. On est responsable aussi des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. On substitue à l’idée de faute celle du risque. Le patron répond de l'accident, non parce qu'il est en faute, mais parce que sa chose, son outillage, a créé le risque. Il en répond même si l'accident provient du cas fortuit.
Dans le Codeitalien les articles 1151, 1152 correspondent aux articles 1382, 1383 du Code français. Dans les deux codes la responsabilité était en principe subjective. Il faut remarquer que le juge doit quand même peser la différence entre le risque objectif et la faute subjective d’un délit volontaire ou d’une maladresse. « Le risque objectif et la faute subjective se méleront, différemment dans les cas particuliers et le juge devra peser ce qui revient à l’un et à l'autre (1). »
« Mais nous voulons dire encore, et voilà ce que le droit civil nous montre avec plus de netteté, que le milieu social détermine les cas où, en dehors de toute faute subjective véritable, et en dépit de l'innocence de notre vouloir intime, on nous rendra objectivement responsable des dommages que nous causons dans l'intérêt d’une organisation sociale supérieure. Le droit civil tout entier nous apparaît comme un effort progressif pour assurer la réparation des dom-
(1) -E‘AILLET; p. 47.
ne
mages avec une certitude de plus en plus indépendante de l'état subjectif de leur auteur, c’est-à-dire pour rendre la responsabilité effective de plus en plus indépendante de la liberté individuelle (1). »
Cette loi se trouve consacrer des injustices quand il s’agit d’un petit patron qui peut être ruiné à cause de la loi même. Mais la loi est faite pour l’ensemble; on à un moyen pour empêcher celte conséquence douloureuse, c’est l'assurance.
L'assurance est d’origine chrétienne, elle est inspirée par l'esprit de charité, elle a pour objet d'aider l'individu et de le rendre indépendant du concours tout volontaire de ses semblables. Aujourd'hui la réparation de tous les accidents dont les ouvriers sont victimes au cours de leur travail rentre dans les frais généraux de l’entreprise et alors ce n’est plus le capital qui paie, ni l’ouvrier, mais les consommateurs; l'industriel augmente ses prix en proportion des primes d'assurance. Mais la théorie de la responsabilité légale ou du risque créé a, comme corollaire logique, l'assurance obligatoire.
Après plus de vingt années d'essai, malgré l’inapplicabilité démontrée de son système de garantie et les réclamations qui surgissent de toutes parts contre elle, la loi du 9 avril 1898, transaction de quinze années de lutte, continue à régir, en France, la réparation du risque professionnel. Grâce à la ténacité d’ardents défenseurs de son principe, elle tend à s'améliorer tous les jours, du moins en ce qui touche l'assujettissement des salariés.
(1) E. AILLET, p. 52.
Théories.
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En Jtalie, la première solution du grave problème des accidents dun travail a été donnée par la loi du 17 mars 1898 qui a sanctionné le projet de loi Guicciardini. Après une vingtaine d'années de lutte, le législateur a obligé le patron à assurer ses ouvriers. En Italie, comme en France, on eut après cette loi l’objectivité complète. M. Bruschettini trouve que le risque professionnel et la responsabilité civile sont deux expressions absolument inconciliables entre elles. Il dit que la théorie du risque a sa base et sa raison d'être dans le droit public et que la responsabilité civile est fondée exclusivement sur le droit privé (1). Mais nous pouvons lui réponûre, comme nous avons déjà tâché de le démontrer, que l’une est la conséquence de l’autre et que la théorie du risque créé et de l'assurance obligatoire sont le dernier progrès que la responsabilité civile, après la loi du 9 avril 1898, a réalisé en s’objectivant davantage.
Avant que ce résultat fut obtenu et que le législateur de 1898 ait sanctionné une conception nouvelle de la responsabilité, il y a eu tout un mouvement de la doctrine représentée par les plus illustres théoriciens de la science du droit qui a préparé la législation nouvelle. Négligeant les degrés intermédiaires qui ont ménagé la transaction, nous allons choisir parmi les auteurs français et italiens ceux qui se sont
() P. Bruscuetrini, Riv. Inf. Lav. annol., p. 8. «Il rischio professionale e la responsabilità civile sono due termini assolutamente inconciliabili fra loro... mentre la teoria del rischio professionale ha la sua base e la sua ragione di essere nel diritto pubblico, quello della responsabilità civile si fonda esclusivamente sul diritto privato. »
HAE placés à l'avant-garde du mouvement ou qui en résument le sens actuel.
« M. Josserand et M. Saleilles représentent l’idée nouvelle du risque, jugée plus conforme à notre état social et économique. M. Lévy, s'inspirant au fond des mêmes tendances, a fait une tentative très curieuse pour adapter à la vie moderne la vieille notion de faute (1). »
M. Josserand dans son œuvre De la Responsabilité du fait des choses inanimées, Paris, 1897, a cherché à détacher cette responsabilité de l’article 1382 et de la notion de faute. Il démontre « une véritable responsabilité du fait des choses, c’est-à-dire ayant sa source unique dans le dommage causé par l'objet, la victime ne devant pas fournir d'autre preuve que celle du rapport de cause à effet qui unit la chose inanimée au préjudice souffert » (2). M. Josserand trouve qu’ «à l'obligation née du fait de l’industrie, il faut substituer l'obligation née du fait des choses, à la notion du risque professionnel, la notion du risque créé » (3).
M. Saleilles dans son livre Les Accidents du travail et la responsabilité civile, Paris, 1897, a posé la question de la responsabilité civile en expliquant les articles du Code, en étudiant tous les problèmes, et il a conclu par l’idée de l'assurance.
M. Lévy dans son article « Responsabilité et contrat », Rev. crit. de lég.et de juris., Paris, 1899, ramène le problème de la responsabilité à la faute. « Ce qui
(1) M. RESSERIE, p. 87.
(2) Page 9.
(3) Page 106.
Ha
fait la responsabilité, c’est toujours la confiance dont nous avons besoin pour agir, soit que cette confiance ait sa base dans une promesse, soit qu'elle ait sa base dans une situation, soit d’ailleurs que la promesse soit valable, soit qu’elle soit nulle; bien plus, il arrive que la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle se confondent même formellement. La croyance dont nous avons besoin, elle crée, elle limite la responsabilité; il suffit qu’il y ait confiance trompée.
Notre croyance légitime en nous et en autrui nous fait acquérir le droit, oblige les autres envers nous (1). »
Pour combattre l'idée classique de la faute, s’est formée, en Italie, une nouvelle théorie qui pose, à la base de la responsabilité, le rapport juridique de « rappresentazione ». M. Chironi, un des représentants de cette école, est également de cet avis dans La colpa nel diritlo civile odierno, Torino, 1887.
M. Saleilles objecte qu’ « on représente quelqu'un lorsqu'on se substitue à lui, et que l’on fait à sa place ce qu'il aurait pu faire, auquel cas le maître est garant de celui qu'il substitue; mais qui pourrait soutenir que le chef d’une usine se substitue à tous les ouvriers qu'il emploie? » (2). Cette théorie ne démontre pas que le représentant n’est pas responsable parce qu’il représente, mais parce qu'il agit pour celui qu’il représente.
(1) Page 396.
(2) R. SazriLces, Essai d'une Théorie générale de l'obligation, 8 327.
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M. Orlando (Saggio d’una leoria sul fondamento giuridico della responsabilità civile, Arch. di diritto pubblico, HI, p. 242 et s.) ne veut pas changer l'idée de responsabilité classique, mais il désire l’'amplifier. Or, comment amplifier une responsabililé qui a ses fondements dans la faute jusqu'à admettre une responsabilité sans faute? Il établit le principe de sa responsabilité civile en disant que, quiconque en travaillant cause un dommage qui est la conséquence directe ou indirecte de cette activité, doit réparer ce dommage. Il n’est pas important de savoir si dans l'action nuisible l'individu avait péché par négligence ou imprudence. Même si on considérait l’action toute seule et si on voyait qu'elle avait été causée par cas fortuit ou par force majeure, l'individu doit dédommager (1).
M. Venezian est pour la responsabilité objective. La raison du dédommagement et de la responsabilité dérive pour lui de l'idée même du dommage. Le dommage doit avoir une sanction juridique, ou il cesse d’être reconnu comme tel. C’est pour cela que son idée de la responsabilité peut être appelée du € torto dannoso » ({ort dommageable) (2). Celui qui
() Op. cit., $ 14 : « Chiunque nell’esercizio di un'intrapresa o di una attività qualsiasi arrechi all’altrui diritto un danno che appaia conseguenza diretta o indiretta di quella attività, deve questo danno risarcire, nulla importando se nell’evento dannoso l’agente non avesse peccato per negligenza o imprudenza, e quand’anche, l’evento stesso isolatamente considerato, possa apparire dipendente da caso fortuito o da forza maggiore. »
(2) G. VENEZIAN, p. 41 : & Il perchè del risarcimento, la ragione della responsabilità è data dalla concezione stessa del torto : il torto deve avere una sanzione nell'ordine giuridico, o cessa di essere riconosciuto come torto. »
‘Conclusion.
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est responsable, c’est le capital. Il tâche d’objectiver aussi la responsabilité pénale, car comme ancien élève de M. Ferri, il objective toute sorte d'examen psychologique.
Certains écrivains, toujours dans l'intention d’élargir la conception de la responsabilité, l'ont fondée sur l'idée contractuelle. On est responsable parce qu'on rompt un contrat. Mais « la théorie de la responsabilité est une. L’infraction à l'obligation contractuelle est un délit civil au même titre que l'infraction à l'obligation légale. Toute contravention à une obligation, qu'elle qu’en soit la source, fait naître une responsabilité délictuelle... Bref, notre Code civil contient dans son article 1382 l'unité de la responsabilité (1) ».
Une toute récente étude italienne de M. Faggella veut démontrer qu’il existe une responsabilité contractuelle qui dépend de la volonté (2).
Si les juristes ne s'accordent pas pour fixer Forigine de la responsabilité civile, son caractère objectifest au contraire, un fait désormais accepté. Cette nouvelle responsabilité considère l'individu comme membre de la société et elle est le triomphe de la justice.
La grande question qui fait l'objet de ce travail
(1) J. GRANDMOULIN, p. 88.
(2) G. FaGGELLA. p. 115 : « Questa responsabilità non puô, certamente, essere una causa per sè stessa, ma un effetto di un fatto giuridico. Ora il fatto giuridico che la produce è costituito dalla volontà del trattante alla preparazione e alla elaborazione del disegno del contratto e della volontaria distruzione di un valore, quale che sia, formatosi e acquisito all’altra parte. »
add
c'est de déterminer si ce mouvement d'extension de la responsabilité civile est la conséquence d'une nécessité d'utilité sociale ou d’une conception morale qui se réalise dans la loi. Or, ce développement est inspiré par l’idée de justice que l'esprit égalitaire de notre siècle élargit. C’est au nom de l'égalité qu'on défend l'intérêt de l’ouvrier, qu'on veut le dédommager de l'accident, jusqu'à arriver à cette conception qu'il en est la victime. L'organisation de la société qui pose en principe que tous les individus sont égaux devant la loi, qui voit dans chaque personne les mêmes droits et les mêmes devoirs, a pour but de rendre la conception de la responsabilité civile toujours plus conforme à celle de la responsabilité morale. Considérer la victime, c’est reconnaître les droits du travail en face du capital, c'est se rapprocher davantage de l’idée morale. La loi montre, encore une fois, son effort pour se conformer à la morale; et même, si le droit n'embrasse pas toute ia morale, ce qu'il prescrit, ce qu’il contient est toujours moral.
- Rapport entre & morale et le roit.