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que S..., réformé pour faiblesse cardiaque, est en outre syphilitique et qu’il s’adonne aux stupéfiants.
Il se présente correctement, ne manifestant pas de troubles mentaux apparents.
Ses antécédents familiaux sont norinaux.
Pendant l’enfance, il aurait eu méningite, rougeole, scarlatine et chorée, cette dernière ayant duré un an et disparu après une brûlure étendue du thorax par eau bouillante.
Il a contracté la syphilis il y a cinq ans.
Né à Paris, il est allé à l’école jusqu’à 13 ans. Puis il a exercé diverses professions : maroquinier, grouillot (c’est-à-dire teneur de carnets à la Bourse), marchand forain.
S... dit avoir été fort buveur et s’adonner aux stupéfiants. Il aurait été initié à la cocaïne par une femme. Depuis sept mois, il prend régulièrement cocaïne et héroïne en prises, héroïne en solution par la bouche et éther.
Il reconnaît les faits et ne cherche pas à se faire passer pour fou, mais allègue des maux de tête, des vertiges et de vagues douleurs qu’il ne peut nettement préciser.
Il ne présente pas de signes neurologiques objectifs.
Enfin, remarquons que sa syphilis contractée en 1929 et sa toxicomanie qui date de 1930, sont nettement plus récentes que sa délinquence, puisque sa premiére condamnation (6 mois de prison avec sursis) pour vol, remonte à 1928, et ne peuvent donc être invoquées à l’origine de la déviation morale de S...
L'expert le déclare entièrement responsable.
Ici, encore, nous voyons un délinquant de profession. Il a essayé de travailler dans sa jeunesse, mais a bientôt témoigné d’une certaine instabilité professionnelle.
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Par ailleurs, il ne présente pas de troubles mentaux, ni de signes objectifs d’intoxication. C’est avant tout un sujet de basse moralité qui a commis des vols réfléchis et strictement utilitaires.
OBS. XVIII. — DÉLINQUANT TOXICOMANE (Rapport communiqué par le Dr GENIL-PERRIN.)
M..., soldat, inculpé de vol militaire.
Ayant fait connaissance sur les boulevards du lieutenant de L., il le suit dans sa chambre et, après avoir eu, dit-il, des rapports intimes avec lui et pris de la cocaïne, profitant de son sommeil, lui subtilise son portefeuille contenant 16.000 francs environ.
M... a déjà été condamné pour vol, puis pour vagabondage.
Il se présente correctement, rasé de frais, et répond de façon pertinente aux questions qu’on lui pose.
On ne relève rien de notable dans ses antécédents familiaux et personnels.
Il a été à l’école jusqu’à 12 ans, sans passer d’examen, puis après avoir été garçon de course chez divers boutiquiers en province, il vient à Paris, à 14 ans, et travaille dans la nouveauté jusqu’à son service militaire.
Incorporé en 1918, il n’est jamais allé au front. Il avoue des habitudes d’homosexualité anciennes surtout développées depuis son arrivée à Paris. Il n’aurait pratiqué que deux fois le coït avec des femmes, à 17 et à 19 ans. Il préfère les rapports homosexuels sous toutes leurs formes, actives et passives.
Depuis longtemps, il vit en partie des subsides que lui accorde un vieux monsieur.
IT a contracté, en 1917, des habitudes de toxicomanie au contact d’un jeune médecin toxicomane. Il use sur{out de cocaïne. Il met son délit sur le compte de
l'ivresse cocaïnique qu’il aurait ressentie à ce moment et déclare que plus tard, effrayé par l’importance de la somme, il aurait songé à restituer cet argent. IL ne l’a pas fait par crainte de la répression. Il aurait alors donné 4.000 francs à son amant C..., en lui disant qu’il « avait fait un riche client ».
L'expert le déclare entièrement responsable.
Il s’agit évidemment ici d’un déséquilibré amoral, mais on ne peut mettre ses perversions, non plus que sa délinquence sur le compte de la toxicomanie, car elles lui sont nettement antérieures.
L’explication du larcin par l'ivresse nous semble spécieuse et il nous apparaît plus probable de voir là un entôlage pur et simple. M... ne devait pas d’ailleurs en être à son coup d’essai, et il y a lieu de penser que la peur du scandale avait précédemment empêché ses victimes de porter plainte.
C’est ce qui expliquerait que son amant C.. ait si facilement accepté une somme dont l’importance frappe même le profane que nous sommes en la matière.
M... nous apparaît donc comme un délinquant banal chez qui la cocaïne n’a été qu’un vice et, peut-être, un attrait de plus pour sa triste clientèle, jusqu’au jour où il l’a élevée à la dignité d’excuse.
Ce chapitre nous a montré les toxicomanes délinquants sous des aspects bien différents. Cela explique la variété des conclusions médico-légales qui peuvent leur être appliquées et que nous allons étudier dans le chapitre suivant.
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LA RESPONSABILITE PENALE DES TOXICOMANES DELINQUANTS
Dans les observations que nous avons rapportées au chapitre précédent, nous n’avons fait que citer, pour mémoire, les conclusions médico-légales qui avaient été faites. A ce sujet, nous réservons toute notre liberté d'appréciation et il nous arrivera d’ailleurs dans certains cas, de ne pas partager l’opinion de l’expert.
Nous ne reprendrons pas chaque observation pour discuter de la responsabilité pénale du toxicomane en cause. Nous traiterons le sujet dans une étude d’ensemble en faisant au besoin appel, comme exemples, aux cas cliniques étudiés précédemment.
Mais, avant d’aborder cette étude, il nous faut revoir brièvement le système pénal actuel et le rôle de l’expert.
Il est bien évident que lorsqu'un individu devient dangereux pour la collectivité, celle-ci a le droit de se protéger contre lui. Pour cela, elle dispose de deux grands moyens, la prison si cet individu est un homme comme les autres, l’asile si c’est un aliéné.
Dans les deux cas, on réalise un isolement plus ou moins long du sujet antisocial. Dans les deux cas également, il s'ajoute à cet isolement un facteur thérapeutique. À la prison, c’est le régime pénitentiaire, tout entier fait de contrainte et de ce fait extrêmement pénible, et dont on attend surtout une valeur d’inti-
midation. A l’asile, les malades bénéficient d’une thérapeutique toute médicale, au succès de laquelle, d’ailleurs, leur sortie est subordonnée.
La législation pénale qui est chargée justement d’assurer la protection de la société, a prévu deux termes, la responsabilité et l’irresponsabilité qui entraînent l'application au délinquant de la sanction pénale ou administrative.
L'expert est chargé d’éclairer le tribunal sur la responsabilité de l’inculpé et par là, sur la nature des mesures que la collectivité doit prendre à son égard. Une telle mission ne suppose à aucun degré la solution d’un problème philosophique. Elle se borne à assurer aux organismes chargés de la défense de la société, la collaboration de la science médicale, rendue nécessaire par l’existence des deux sanctions envisagées plus haut.
Peut-être le terme de « responsabilité » est-il mal choisi, et devrait-il être remplacé par imputabilité ? Quoi qu’il en soit, le rôle de l’expert est bien défini. C’est un rôle essentiellement social de participation à la protection de la collectivité.
Nous avons vu, au cours de notre étude historique, que le terme de responsabilité partielle est venu, à une date récente, s’ajouter aux deux termes définis un peu plus haut. Si cette demi-responsabilité répond réellement à une catégorie spéciale de délinquants, il est indiscutable qu’il aurait été logique de leur appliquer des sanctions propres, de même que la répression pénale était réservée aux responsables, alors que l’asile était la mesure prise à l’égard des aliénés. Malheureusement, nous avons vu que rien de tel n’existe. Si bien que la responsabilité partielle entraîne, en réalité, une peine atténuée, soit sous forme d’amende sans prison, soit sous forme du bénéfice de la loi de sursis.
Par ailleurs, elle n’entraîne aucune mesure médicale. Ayant ainsi perdu tout caractère d’intimidation et tout caractère thérapeutique, la protection de la société ne se trouve plus assurée. Les faits le prouvent d’ailleurs par la fréquence des récidives chez les délinquants qui ont bénéficié d’une telle conclusion.
Il ÿy a donc là, dans notre système pénal, une lacune aux inconvénients de laquelle l’expert et le tribunal ont le devoir de pallier.
En outre, dans la question qui nous intéresse, un autre facteur entre en jeu. C’est qu’il n’est plus seulement nécessaire de lutter contre la délinquence, car il faut aussi lutter contre la toxicomanie et le danger que son développement fait courir à la société.
De tout cela, le rôle du médecin expert, en matière de toxicomanie, est légèrement modifié. Ses conclusions doivent, dans le cadre des réalités scientifiques, assurer la répression des délits, et le traitement et la prophylaxie des habitudes toxicomaniaques. C’est dire combien il devra hésiter avant d’aboutir à une conclusion de responsabilité atténuée. Nous estimons d’ailleurs que sa discussion doit toujours faire état des inconvénients d’une telle décision, et qu’il est parfaitement légitime et avouable de les prendre en considération.
Autrement dit, nous ne concevons pas l’expertise comme l’application à un délinquant de principes de science pure, mais comme une mission plus large qui, si elle doit assurer à l’intoxiqué le bénéfice de la justice dans l’appréciation de sa responsabilité, doit également assurer la protection de la collectivité. A notre sens, l’expert devra donc le plus souvent possible déclarer les inculpés responsables ou irresponsables. Ce rôle est d’ailleurs souvent ingrat, surtout quand le toxicomane relève d’un tribunal populaire, toujours plus facilement influençable que des juges de mé-
tier. C’est le cas notamment des Assises et des Tribunaux Militaires. L'expert risque fort d’être alors un peu malmené par la défense. Et l’on a pu voir telle grande vedette du barreau, foudroyant l’expert du regard, se tourner vers le jury et lui dire d’une voix tonitruante : « En somme, mon client est déséquilibré.…., toxicomane.., syphilitique…., et l’estimable expert le déclare entièrement responsable de ses actes ! » et par de tels arguments arracher l’acquittement d’individus indiscutablement dangereux pour leurs semblables. Il est bien évident qu'aucun expert ne se laisse toucher par de telles considérations, mais cela montre bien qu’en cette matière, le rapport doit être parfaitement clair et explicite, de façon à prêter au minimum à la discussion. En résumé, il nous apparaît que l'expertise doit montrer qu’un toxicomane délinquant est souvent un individu dangereux contre lequel des mesures de protection sont à prendre, que seules les conclusions extrêmes peuvent assurer. Estce à dire qu’il ne faut jamais parler de responsabilité atténuée ? Evidemment non. La responsabilité partielle existe, mais il ne faut la considérer, au point de vue des conséquences pénales qu’elle entraîne, que comme un pis-aller.
Ce sont là des considérations générales et il nous faut maintenant envisager le problème en détail.
La toxicomanie est une habitude mauvaise en tous points comparable à l’alcoolisme. Aussi lui appliquons-nous les mêmes conclusions médico-légales.
L’ivresse ne peut, à notre sens, excuser le délit commis sous son influence, quand cette ivresse a étè volontairement recherchée, soit par débauche, soit dans le but de se dopper avant le délit, afin de le commettre plus facilement. C’est une habitude répréhensible en elle-même, et il serait absurde qu’un délinquant puisse échapper à la loi précisément en encourant ses
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sanctions. D’ailleurs, si ce point était discuté, les délits volontaires seraient bientôt tous commis en état d'ivresse. Par contre, il est bien évident que l'ivresse involontaire entraîne une certaine diminution de la responsabilité pénale. Cette ivresse involontaire peut se rencontrer chez un individu grisé à son insu ou chez un sujet dont la sensibilité à la drogue est sensiblement diminuée et constitue ainsi un véritable état pathologique. Mais dans ce dernier cas, encore faut-il que le délinquant ne connaisse pas sa susceptibilité particulière, car il devient immédiatement, au même titre que l’homme normal, inexcusable de s’enivrer.
Plus tard, quand la drogue a entraîné de profonds troubles mentaux, de même que pour l’alccolisme, nous considérons le délinquant comme irresponsable, et devant de ce fait être placé dans un asile d’aliénés.
Enfin, pendant toute la période lucide de l’intoxication, nous estimons que l’intoxiqué doit répondre entièrement de ses actes au même titre qu’un buveur habituel d’apéritifs, ou autres alcools, pour lequel l'expertise n’est pas même demandée.
Nous nous refusons à accorder aux toxiques, en raison de leur action pernicieuse sur la volonté et le sens moral, un pouvoir d'atténuation tant que les désordres de l’esprit restent limités à ces légers troubles. En effet, le trouble du sens moral et de la volonté se constate chez tous les délinquants, car ce n’est jamais de propos raisonnablement délibéré qu’on entre en conflit avec les lois de son pays. On punit néanmoins ces sujets, car s’ils sont incapables d’obéir à un frein moral, ils peuvent néanmoins obéir à un frein répressif, autrement dit ils sont intimidables. Il n’y a aucune raison de traiter l’amoralité acquise, si tant est qu’elle existe, différemment de l’'amoralité constitutionnelle.
En somme, l’intoxication aiguë n’excuse pas, sauf si
elle est involontaire: l’intoxication n’excuse que quand elle entraîne de gros troubles mentaux, notamment du jugement et de l'intelligence, et non quelques anomalies psychologiques que rien ne permet de lui rattacher avec certitude.
Un autre point reste à envisager, c’est l’état de besoin, mais nous n’avons là aucune comparaison possible avec l’alcoolisme. Il nous semble juste de reconnaître à l’état de besoin une valeur atténuante quand il réalise véritablement un ensemble pathologique. Aussi nous attacherons-nous surtout à ses caractères cliniques. L’ensemble des troubles physiques et psychiques fait de l’intoxiqué un malade et sa place est sans aucun doute à l’asile et non pas en prison. Mais si cet état de besoin n’est qu’une excuse alléguée par le délinquant et que rien ne permet de vérifier, il nous semble plus juste de le considérer comme entièrement responsable de ses actes, car alors la toxicomanie porterail en elle-même son excuse chaque fois que le délit aurait pour but l’acquisition du toxique.
Nous allons maintenant appliquer ces quelques notions fondamentales aux différentes catégories de toxicomanes délinquants que nous avons étudiées.
Le petit toxicomane habituel, nous l’avons vu, est un sujet parfaitement lucide qui ne manifeste aucun trouble mental bien net. Par ailleurs, il ne présente pas de signes objectifs d'intoxication et supporte, en général, assez bien la privation brusque de toxique que détermine l’incarcération.
Dans ces cas, nous pensons que l’expert ne doit accorder aucune valeur atténuante au facteur toxique, cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la toxicomanie est une habitude mauvaise volontaire; en outre, elle est réprimée par la loi, ce qui lui enlève à notre sens toute valeur d’excuse avouable. On voit qu'ici nous sommes encore très près de la conception
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médico-légale de l’alcoolisme. La seconde raison est que nous ne croyons pas qu'une telle intoxication ait pu influer sur la détermination du délit. Elle est, en effet, parfaitement supportée, de même que les quelques apéritifs quotidiens qu’absorbe souvent l’intoxiqué, sans pour cela vouloir passer pour dément alcoolique.
Le seul point que doit donc discuter l’expert réside dans l’importance du déséquilibre originel. Nous avons déjà dit que celui-ci était minime. En effet, c’est une notion courante que les toxicomanies sont devenues des habitudes tout à fait banales dans les milieux où l’on s’amuse. On peut même dire qu’actuellement, il n’y a pas de débauche sans elles. La drogue, au même titre que les cocktails ou les perversions sexuelles, est dans un certain monde un plaisir « normal ». À ce sujet, nos observations VI et VII étaient particulièrement démonstratives. Sans doute le bon sens s’insurge-t-il à voir dans tout cela une activité normale. Maïs peut-on dire alors qu’elle soit pathologique ? Certainement non. En effet, pour interner de tels malades, il faudrait déployer une bien grande habileté dans la rédaction du certificat. D’ailleurs, en admettant que l’internement soit réalisé, il ne saurait être longtemps maintenu pour un malade parfaitement lucide.
De telles anomalies psychiques constituent le plus banal substratum de la délinquence en dehors de toufe toxicomanie. Il serait absurde de penser qu’elles l’excusent car ce serait voir dans la cause générale des délits la raison de ne pas les réprimer. Dans ces cas, une conclusion de responsabilité entière nous paraît la plus conforme à la justice et à l’intérêt de la société. C’est aussi la solution la meilleure pour le délinquant, car elle lui assure, au besoin contre son gré, la désinfoxication, qui reste sans aucun doute dans les possibilités d’une infirmerie pénitentiaire.