‹ La responsabilité pénale des toxicomanesChapitre 26 sur 27 · PRE · texte numérisé non relu

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Le grand toxicomane habituel, au contraire, fait nettement figure de malade. Son intoxication chronique a souvent entraîné des troubles mentaux impor- {ants, et nous n’en donnerons pour exemple que l’observation VIIL Enfin, le déséquilibre qui est à la base de telles toxicomanies est infiniment plus marqué que dans la catégorie précédente. C’est ce qui explique que, malgré de nombreuses cures de désintoxication, ces sujets retombent toujours dans leurs anciennes habitudes. L'observation IX nous a montré un de ces grands déséquilibrés toxicomanes incapables de se conduire correctement, en dépit de tous les soins dont on les entoure, et dont la vie lamentable se termine dans une profonde déchéance de toutes les facultés. La conclusion médico-légale s’impose, c’est l’irresponsabilité totale et la nécessité de l’internement. Celuici ne risquera pas d’être abandonné prématurément. Il est inutile à ce sujet de nous livrer à de plus longs commentaires. Nous sommes incontestablement ici dans le cas de démence prévu par l’article 64 du Code Pénal.

Nous allons, maintenant, aborder la question de la toxicomanie thérapeutique.

Nous avons été frappé, pendant la préparation de notre travail, par l’unanimité des auteurs à considérer comme facteur d'atténuation de la responsabilité, l’origine médicale de la toxicomanie.

Cette conception se légitime par l’intervention d’une volonté étrangère dans l’intoxication et en cela suit la doctrine admise pour l'ivresse alcoolique. Mais il nous a semblé qu’à ce sujet, les auteurs confondent un peu facilement intoxication et toxicomanie. En effet, il n’est pas douteux que de nombreux malades, soignés par la morphine par exemple, ne deviennent pas pour cela morphinomanes, bien qu'ayant présenté parfois, pendant la durée du traitement et selon

son intensité, les troubles psychiques liés à l’intoxication morphinique. D’ailleurs, les médecins, dans le but justement d'éviter que des habitudes toxicomaniaques ne succèdent à la thérapeutique, ont soin de terminer le traitement par des doses décroissantes réalisant une véritable cure de désintoxication. En général, le malade est donc sevré de drogue à la fin de sa maladie, et s’il en reprend l’habitude c’est dans un but essentiellement pervers et non plus thérapeutique. En outre nous avons été frappé de ce fait que les nombreuses observations publiées à ce sujet ne concernaient jamais des individus ayant commis leur délit en cours de traitement, c’est-à-dire au moment où ils pouvaient arguer de l’intervention d’une autre volonté que la leur. Il s’agissait en général de vieux toxicomanes, plusieurs fois désinfoxiqués, et les experts très souvent concluaient à une responsabilité atténuée en raison de l’origine thérapeutique de leurs habitudes d'intoxication. En somme, tout se passait comme si un assassin voyait excuser sa criminalité en raison de ce qu’il aurait appris à se servir d’une arme et à tuer ses semblables dans des circonstances légitimes encore qu’exceptionnelles, à la guerre, par exemple, et pour défendre son pays. On trouvera peut-être le parallèle un peu paradoxal, mais il est un assez bon témoin de notre état d’esprit devant ce que nous avons lu sur cette question. Autant nous estimons équitable d’excuser en grande partie une infraction commise sous l’influence d’un traitement morphinique, autant il nous paraît illogique d’excuser un toxicomane invétéré parce qu’il a connu la drogue à l’occasion d’une thérapeutique. À notre sens, chaque fois qu’une intoxication relève de la volonté active d’un individu, celui-ci doit supporter la responsabilité de cette intoxication et des délits qu’elle peut entraîner, quelle que soit l’occasion qui lui a fait connaître la drogue.

Nous n’admettons donc comme excusable que le délit commis sous l'influence de la drogue au cours du fraitement, ou ultérieurement, mais cela à la condition expresse qu’il soit prouvé que l’inculpé n’a jamais été désintoxiqué. Dans ce cas il a pu continuer ses habitudes sous la poussée de l’état de besoin et non par suite de l’intervention de sa volonté active.

En dehors de ces restrictions, il faut appliquer à ces délinquants toxicomanes les mêmes règles médicolégales qu'aux autres.

C’est pourquoi nous sommes d’avis absolument opposé à celui de l’expert au sujet de l’observation XI. R... est devenu toxicomane pour des raisons médicales, c’est certain. Cela l’a poussé à commettre de très nombreux délits puisqu'il a été condamné sept fois. Il a donc certainement été désintoxiqué, ne serait-ce que lors de ses nombreuses arrestations. À partir de ce moment, nous le considérons comme un foxicomane ordinaire. Ayant été sevré de toxique, c’est-à-dire n’en éprouvant plus un besoin pathologique, il était aussi libre que n’importe qui de résister ou de succomber à la tentation. En outre, nous ferons à la conclusion médico-légale dont il fit l’objet un autre reproche, c’est qu’elle n’assure la prophylaxie ni de la délinquence, ni de la toxicomanie. Nous aurions préféré le voir déclarer totalement irresponsable, en raison de son déséquilibre antérieur qui n’est pas douteux, de son usage invétéré de la drogue et de son comportement antisocial habituel. Notons qu’au déhut de sa délinquence, nous en aurions probablement fait un responsable entier, car il n’existait pas alors la notion d’inintimidabilité qui se dégage maintenant de ses sept condamnations non suivies d’amendement.

Notre conception de la responsabilité pénale des débiles part du même principe et nous mesurerons cette responsabilité à la part de la volonté active de

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l’inculpé dans son intoxication. C’est-à-dire que les facteurs d’atténuation ne résideront pas dans la toxicomanie elle-même, mais dans l'importance de la débilité mentale qui en est à l’origine. Ainsi, un débile intoxiqué à son insu par des tiers nous paraît très largement excusable de son usage de la drogue et des délits qu’elle peut lui faire commettre. Il est certain d’ailleurs que le débile est bien moins apte que l’homme normal à s’apercevoir de telles manœuvres, et c’est encore une raison de l’excuser. Cette conception nous mène donc à des conclusions de responsabilité atténuée que nous avons, par ailleurs, accusées plusieurs fois d’être mauvaises. Remarquons tout d’abord que le cas du débile toxicomane est très rare, ce qui limite déjà les inconvénients de nos conclusions. Enfin, nous estimons nécessaire d'introduire un correctif à cette doctrine. Si par équité on doit la maintenir dans les cas de débilité nette, il n’en est pas de même chez les petits débiles presque normaux qui constituent la masse principale de ce groupe. Il leur reste en effet suffisamment de jugement pour être accessibles à l’intimidation pénale. Les mesures répressives constituent alors autant un traitement de leur relative faiblesse de volonté qu’une punition. En outre, l’application à ces délinquants d’une peine, même de courte durée, permet la désintoxication que la cure libre ne peut assurer avec certitude.

Nous serons très brefs sur les conclusions médicolégales à appliquer aux délinquants qui s’adonnent épisodiquement aux stupéfiants.

De toute évidence, il ne faut pas accorder à cette habifude le pouvoir d’atténuer la responsabilité du délinquant. En effet, nous avons vu dans ce groupe des individus dont la délinquence est généralement antérieure à la toxicomanie. On ne peut donc raisonnablement voir dans cette dernière la cause de la déviation

du sens moral du délinquant. La toxicomanie ne traduit dans ce cas que l'influence du milieu de débauche dans lequel vivent habituellement ces individus.

On remarquera certainement que nous sommes beaucoup plus sévères pour les toxicomanes délinquants que ne l’étaient les auteurs classiques. Nous avons conscience d’avoir pourtant, dans notre thèse, fait œuvre équitable et utile; équitable car nous estimons avoir assuré l’entière protection du malade, utile car nous sommes intimement persuadé que notre conception médico-légale offre à la société les meilleures garanties contre la délinquence des intoxiqués.

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