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nous verrons dans la suite de notre travail que la grande majorité des délinquants toxicomanes expertisés étaient des déséquilibrés avant de devenir des toxicomanes. On peut, à ce sujet, se demander si l’on ne prend pas l'effet pour la cause, et si ce n’est pas précisément cette agénésie du sens moral qui favorise la toxicomanie. D’autre part, au point de vue social, il est indiscutable que la notion de responsabilité atténuée est mauvaise.
En effet, elle entraîne une atténuation de peine qui ne se comprend ni du point de vue pénal, ni du point de vue médical. Bien plus, cette responsabilité atténuée, non seulement entraîne une sanction inefficace, mais risque de constituer pour le délinquant de métier un brevet d’impunité lors de ses délits ultérieurs. C’est ce qui explique pourquoi de nombreux auteurs ont attaqué l’abus qui a été fait de « responsabilité atténuée ». Citons Gilbert BALLET (Congrès de Genève- Lausanne, 1907), MICHELON (discours à la Société des prisons), GRIMARELLI (discours à la Société des prisons) qui reprochent aux courtes peines de n’avoir ni l’effet curatif ni l’effet répressif qu’elles devraient posséder. LoGrE et CHARPENTIER, au Congrès de Bruxelles de 1910, reprennent et développent ces mêmes arguments. Aussi voyons-nous au cours des vingt dernières années de nombreux auteurs demander des modifications à notre législation pénale et la création d’asiles spéciaux pour alcooliques et toxicomanes délinquants.
A ce sujet, rappelons le vœu émis au Congrès des Médecins aliénistes et neurologistes français et de langue française à Besançon, en 1925, à la suite du rap- --»t de LEGRAIN sur la criminalité des toxicomanes : « Le Congrès. exprime le vœu que les Pouvoirs puhlics fassent diligence pour que des services spécialisés ou des maisons de traitement pour la cure des intoxiqués par voie d’internement soient organisés dans
le plus bref délai et qu’une législation spéciale, annexe ou non de la loi générale sur les aliénés, dispose que les intoxiqués pourront être retenus dans ces services par l’autorité judiciaire autant qu’il sera nécessaire pour assurer leur guérison ».
A ce Congrès, MICHEL, conseiller à la Cour d’Appel de Paris, délégué de la commission de surveillance des Asiles de la Seine, rappelait le projet de réforme qu’il avait présenté à la Société de Médecine Légale :
« 1° Celui qui échappe à la loi pénale (acquittement ou indulgence) parce que sa responsabilité est abolie ou limitée devra nécesairement être l’objet de mesures spéciales : internement ou demi-liberté ou liberté surveillée (mise en tutelle);
« 2° Le fait de revenir à la santé ne le libèrera pas de ces mesures. Il ne pourra y échapper que lorsque les experts affirmeront que toute crainte de récidive criminelle est écartée. »
Ces idées furent d’ailleurs soutenues dans divers pays étrangers et dans certains ont entraîné des modifications importantes de la législation pénale.
Rappelons tout d’abord, er raison de son intérêt historique, que l’ancien code polonais comportait des dispositions spéciales pour ceux que nous groupons maintenant sous le terme de « semi-responsables ». Ceux-ci étaient confiés à leur famille; au cas où les parents refusaient d'accepter cette surveillance, les délinquants étaient confiés à l’asile.
En Italie, les semi-responsables sont confiés à une maison de garde, sorte d’asile-prison.
En Allemagne, les travaux de LEWIN ont fait triompher la thèse que l’alcoolique et le toxicomane sont des malades; ausi sont-ils internés dans des asiles spéciaux.
En Suisse, une loi propre au canton de Zurich donne aux autorités le pouvoir de maintenir les toxicoma-