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jurisprudence. Signalons à ce sujet l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 octobre 1807 qui considère l'ivresse comme un fait volontaire et repréhensible qui ne peut en aucun cas constituer une excuse que la loi et la morale puissent accepter.
Au sujet des toxicomanies autres que l’alcoolisme, plusieurs conceptions se manifestent à l'heure actuelle. L'opinion la plus ancienne, qui fut d’abord celle des légistes avant d’être celle des médecins, assimile entièrement les toxicomanies qui nous intéressent à l’alcoolisme et refuse d'admettre pour excuse une habitude mauvaise. C’est l’opinion de BROUARDEL que nous citions plus haut. C’est également celle de CHAU- VEAU et de FAUSTIN HÉLIE. Le problème médico-légal se résout surtout dans les conditions d’apparition de l'ivresse; aussi distingue-t-on l'ivresse imprévue ou involontaire de l'ivresse provoquée, soit dans le but de satisfaire un vice, soit par préméditation du crime ou du délit, l'ivresse habituelle, dont l’inculpé connaissait parfaitement les conséquences possibles de l’ivresse accidentelle, la première ivresse chez un homme non averti des dangers qu’elle pouvait entraîner.
Pour ces derniers auteurs, la démence alcoolique ne constitue pas une excuse, en ce sens qu’un dément ne peut être coupable. Donc, pour eux, l’expert ne peut répondre que par deux mots : responsable ou irresponsable. L’excuse qui peut être invoquée n’est pas dans l'ivresse elle-même, mais dans les circonstances de cette ivresse et surtout dans son caractère involontaire ou non. À ce sujet, ils écrivent : « L’ivresse peut avoir des caractères de l’aliénation mentale, mais la démence n’est point une expression générique qui puisse envelopper toutes les aberrations de lesprit; on doit restreindre son sens à celui de maladie du cerveau ».
PS
LEGRAND DU SAULLE considère lui aussi l’ivresse sous les deux formes d’accident et d’état habituel.
Pour MoRACHE, l’intoxication aiguë et volontaire entraîne une responsabilité « évidente », au contraire de l’intoxication chronique avec dégénérescence qui entraîne l’irresponsabilité.
DuBruISsON et VIGOUROUX précisent eux aussi que les considérations médico-légales sont les mêmes pour les toxicomanies que pour l’alcoolisme, et qu’il faut distinguer les toxicomanies d’origine thérapeutique des toxicomanies perverses, le toxicomane au premier accès du foxicomane invétéré.
Dans le même sens, il nous faut citer l’opinion de LEWINSTEIN, de P. SOLLIER et de Mme BUVAT-COTTIN pour qui l’intoxication morphinique perverse aggraverait le délit.
Nous ne pouvons mieux résumer ces opinions qu’en citant les conclusions du rapport de MoTTET au Congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg en 1890. La deuxième question de la section de Droit Pénal de ce Congrès était ainsi conçue : « De qu’elle façon l'ivresse peut-elle être envisagée dans la législation pénale : 1° comme infraction considérée en elle-même ; 2° comme circonstance s’ajoutant à une infraction et pouvant en détruire, atténuer ou aggraver le caractère de responsabilité ? », et MOTTET y répondaiïit ainsi : « L’ivresse est punissable aussi bien que les délits ou les crimes commis sous son influence, lorqu’elle est simple et qu’il était manifestement au pouvoir du délinquant de l’éviter.
« Elle est punissable avec aggravation de la peine, lorsque l’excitation alcoolique a été recherchée pour fournir l’appoint de détermination nécessaire pour commettre un crime ou un délit. L’ivresse est punissable, mais avec un degré d'atténuation qu’il appartient aux magistrats de déterminer chez des individus fai-
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bles d'intelligence dont la tolérance pour les boissons alcoolisées est diminuée par les conditions d’infériorité de leur organisation cérébrale. Elle ne saurait être excusable lorsque ces individus savent qu’ils ne peuvent pas boire sans danger et ce cas est plus fréquent qu'on ne le suppose.
« Les délits et les crimes ne peuvent pas être punis lorsqu'ils ont été commis pendant la période délirante aiguë d’un accès d’alcoolisme. Il en est de même pour l’alcoolisme chronique à l’heure où des lésions cérébrales définitives ont compromis l'intégrité de l’organe et déterminé le trouble durable de ses fonctions. »
Une autre théorie sur laquelle nous serons très brefs est celle de TARDE. Pour lui, l’intoxiqué est punissable parce qu’il fait courir un danger à la société. Le crime de l’alcoolique devient en quelque sorte un homicide par imprudence. Cette théorie laisse de côté toute la question si importante de la psychologie du criminel et des rapports des toxicomanies avec la délinquence. Elle légitime peut-être la sanction pénale, maïs pour cela se voit obligée d’assimiler cette sanction à celle beaucoup moins grave qui frappe le criminel par imprudence, qu’on ne peut raisonnablement comparer au véritable criminel.
La troisième opinion que nous allons maintenant examiner part d’une idée beaucoup plus simple et plus utilitaire. C’est celle qui se fonde sur l’intimidabilité du délinquant. S'il est intimidable, il sera responsable, et la sanction pénale remplira son rôle de protection sociale en lui enlevant l’idée de récidiver. Si, au contraire, il ne peut mesurer les conséquences de ses actes, il n’y a rien à attendre d’une sanction, et la société se défendra de lui par l’internement.
C’est l'opinion notamment de LOGRE, de JUQUELIER et VincHox. Les toxicomanes sont généralement, disent-ils, des pervers intimidables et non des délirants.
Ils ne relèvent que peu de la thérapeutique psychiatrique. Il faut les punir et les désintoxiquer. Pour cela LoGrE envisage la désintoxication à l’infirmerie de la prison où le condamné purge sa peine; JUQUELIER et VINCHON, eux, proposent de traiter d’abord et de punir ensuite, cela par l’internement judiciaire curatif et répressif dans des asiles spéciaux avec fixation par jugement de la durée du traitement, ce qui ne peut actuellement être réalisé en France.
Ces auteurs considèrent comme facteurs d’atténuation de peine : 1° l’origine involontaire de la toxicomanie; 2° l'impulsion obsédante, qu’ils pensent très rare, car bien souvent les délits sont prémédités, intéressés et suivis de mensonge utilitaire; 3° l’état de besoin cliniquement décelable; 4° le délire morphinique et la démence terminale.
LOGRE insiste également avec raison sur la rareté des délits commis dans l’état de besoin vrai. Alors que la plupart des auteurs ont longuement insisté sur l’état de besoin générateur de délits, LOGRE remarque que c’est bien plus la crainte de cet état qui fait des morphinomanes des délinquants.
Un quatrième groupe d’experts enfin concluent généralement à la responsabilité atténuée. Cela parce qu'ils font une très large part à l’affaiblissement de la volonté et du sens moral des toxicomanes. C’est l’opinion de CHAUVEAU, de Claudius GAUDRY, de René LE- FÈVRE, de DE BLoCKk, de MAÏïER, de COURTOIS-SUFFIT et Giroux. Dans le dosage de cette responsabilité atténuée, ils s'appuient sur le mode d’origine de la toxicomanie, sur sa durée, excusant davantage les vieux toxicomanes que les jeunes. À notre sens, cette conception peut être critiquée à deux points de vue. Au point de vue médical, il nous paraît difficile d’affirmer que chez un délinquant le fléchissement de la volonté et du sens moral est dû à l’usage d’un toxique. En effet,