‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 38 sur 50 · CHAPITRE HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI

Des revendications de la femme du banquier

dans la fall de son mari

Les revendications qui peuvent être dirigées contre la faillite d’une banque n’émanent point toutes exclusivement des tiers clients de cette banque. Il peut arriver aussi que des biens appartenant en propre à la femme du banquier faiili se soient trouvés mêlés à son actif; en ce cas, fidèle à la loi d’équité, le Code de commerce accorde également à celle-ci le droit de les revendiquer.

a) Seulement, à cause des liens étroits unissant le mari et la femme et par crainte de collusions frauduleuses de la part d’un homme réduit aux abois à l’approche de la faillite, le législateur a jugé prudent de soumettre les revendications de la femme à une réglementation plus rigoureuse que celle édictée par les art. 574 et 575. De là la création d’un chapitre spécial aux reprises de la femme groupant sous ce titre les. art. 557 à 561 et 564, alinéa 2; mais il convient de faire immédiatement remarquer que depuis la réforme apportée par la loi du 29 avril 1924, au système de preuves exigées de la femme, cette distinction est devenue plus théorique que réelle.

et du peu de place que tiennent ces biens dans les opérations de banque. Aussi, cette première distinclion exclut-elle, comme nous avions dit au début de cet ouvrage, les art. 557 et 558 qui ont uniquement trait aux reprises immobilières.

Si l’on s’en tient donc aux meubles propres de la femme offrant des facilités particulières de confusion dans la faillite, il est à remarquer ensuite que cette confusion peut avoir été opérée par des procédés fort différents et dans un but variable.

a) Certains ont pu venir s’adjoindre au capital originaire de la maison de banque, soit du fait du mari, soit par l'effet de la libre volonté de la femme, mais dans la même intention d’en retirer un intérêt plus fructueux que celui offert par les placements ordinaires.

b) ‘Tantôt au contraire, c’est le mari seul qui, en vertu de ses pouvoirs d'administrateur a préféré conserver les biens de sa femme dans sa banque avec les dépôts de ses clients ordinaires, pour les faire bénéficier d’avantages sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. à

c) Tantôt enfin, c’est la femme prévoyante qui, voulant assurer aux valeurs dont elle a la libre disposition, une bonne conservation dans une banque, aura mieux aimé les placer dans l'établissement dirigé par son mari que d’en effectuer le dépôt dans les bureaux ou les coffres d’une banque étrangère.

Dans toutes ces hypothèses si dissemblables par leur origine et leur portée, que devra faire la femme (en admettant que la revendication soit possible) pour exercer ses reprises sur les biens lui appartenant? Ces dernières seront-elles toujours soumises à

la même réglementation relative aux preuves? Dans quelles conditions les actions auront-elles quelque chance d'aboutir? Au‘tant de questions qui, pour recevoir une réponse adéquate nécessitent un examen particulier de chacune de ces trois situations.

Première Situation : Des propres de la femme ont été investis dans le capital destiné à assurer le fonctionnement de la banque.

Ce cas n’est pas spécial au mari banquier et tout commerçant peut avoir parmi les capitaux servant à faire fonctionner son entreprise des biens appartenant en propre à sa femme. Dans la situation qui nous intéresse, ces biens consisteront presque toujours en numéraire, plus rarement en valeurs mobilières, mais l'origine de cette immixtion peut avoir été très diverse.

a) Sous le régime de la communauté d’acquêts, le mari administrateur des propres de sa femme peut avoir de lui-même et sans le consentement de cette dernière, investi dans sa maison de banque des capitaux appartenant à sa femme au jour du mariage ou survenus ensuite par héritage ou donation.”

Ce peut être là un moyen comme un autre de les faire utilement fructifier.

b) Au contraire, les régimes laissant à la femme la libre administration de tout ou partie de ses propres (séparation de biens, régime dotal), permettent à celle-ci d'engager par un acte de sa libre volonté ses biens dans le commerce de son mari; sous tous les régimes les biens réservés peuvent être également investis de cette façon.

Lors du règlement de la faillite du mari, quelle sera la situation de la femme à l’égard des biens ayant recu cette destniation? Peut-elle espérer leur reprise

intégrale par voie de revendication ou bien au Contraire sera-t-elle réduite au rôle de créancière? Enfin, dans le second cas, toute situation de faveur ne lui sera-t-elle pas refusée sous prétexte qu'ayant librement consenti à la confusion, elle devient responsable des risques de l’entreprise?

Les principes généraux nous donnent une première réponse en disposant que jamais dans l’une ou l’auire hypothèse la femme ne pourra agir par voie de revendication. Si c’est ie mari seul, agissant en vertu de ses pouvoirs qui à introduit les biens dans son capital originaire, elle trouvera une protection suffisante dans son hyÿpothèque légale et c’est à titre de créancière privilégiée et non de revendiquante qu’elle agira à l’encontre de la masse. D’autre part les biens en question consistant toujours pratiquement en numéraire Nous avons vu qu’en ce Cas la femme ne pouvait agir qu’en qualité de créancière 1.

. Est-ce au contraire, la femme qui a volontairement confié à son mari des capitaux dont elle avait la libre administration? Alors, elle ne pourra même pas prétendre à la situation de simple créancière dans la faillite de la banque. Comme c’est dans le but d’en

(1) Pour les meubles acquis par succession ou à titre gratuit où apportés par la femme, la femme peut les revendiquer si, d’après le droit commun ils sont sa propriété... Mais on sait aussi que si les meubles sont fongibles, ils restent propres seulement en ce sens que la femme a une action en reprise de leur valeur; elle n’st donc que créancière et ne peut revendiquer les meubles.

Pour qu’elle puisse les revendiquer ïl faut : 1° que l’on se trouve dans un cas où les meubles lui restent propres; 2° qu'ils ne soïent pas fongibles et qu’ils n'aient pas été déclarés fongibles par le contrat de mariage, c’est-à-dire transmis dans des conditions telles que la femme ait seulement une action en réprise.

Wae, op. cit, p. 945 et 946.

partager les bénéfices qu’eile a agi, it 'est juste qu'elle en supporte aussi les pertes, *

Foute action en revendication ‘est donc refusée à la femme dans cette prémière hypothèse sur laquelle nous jugéons utile d’insister davantage, l’exércice de ses droits en qualité dé créancière chirographaire ou privilégiée dépassant le cadre de cet oùvrage. Plus intéressante à notre point de vue est la situation suivante dans laquelle le mari a confondu des propres de sa femme non plus avec son capitai social, mais avec les biens des autres dépositaires.

Deuxième Situation : Revendicaiion de biens propres déposés par Te mari administrateur dans l'actif de sa banqure.

Cette seconde situation ne peut 1se rencontrer que sous les régimes confiant au mari. l’administration de biens appartenant en propre à sa femme. Comme ïls ne tombent point en communauté, la femme conserve son droit de propriété sur eux et par suite, doit être autorisée à les revendiquer.

Le meilleur exemple nous ést fourni par la communauté d’aequêts où les meubles appartenant à cette dernière avant ke mariage, ainsi que ceux qui lui sont advenus dépuis par héritage ou donation ne déviennent point communs. De plus, comme les règles de ce régime en attribwent [a gestion au mari banquier avec les pouvoirs d’un administrateur de biéns d'autrui, rien ne lui est plus facile en vertu de ces mêmes pouvoirs que de mêler des valeurs propres de sa femme à l’actif de sa banque, ne serait-ce que pour leur assurer les mêmes garantiés contre les risques de perte qu’à celles confiées par les autres déposants.

Le principe d’une telle revendication étant admis,

il reste à préciser la manière dont la femme pourra exercer ce droit en cas de faillite de la banque dirigée par son mari. L’explication nous sera donnée en étudiant les diverses applications de l’art. 560 modifié par la loi récente du 29 avril 1924, texte qui prévoit sp‘cialement les reprises mobilières; mais auparavant il importe d’énoncer la présomption édictée par l’art. 559 servant de base à tout ce système de reven-

dication.

La règle posée par l'art. 559; présomption mucienne. — « Sous quelque régime qu’ait été formé

le contrat de mariage, hors le cas prévu par l’article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son maïi, ont été payés de ses deniers et doivent être réunis à la masse de son actif sauf à la femme à fournir la preuve du contraire. »

Cest en ces termes que l’art. 559 du Code de commerce 1 pose la différence capitale qui sépare au point de vue de la preuve, les biens acquis par la femme au cours du mariage de ceux dont la prove= nance restait antérieure à celui-ci.

a) En ce qui concerne les premiers, par crainte des fraudes, ce texte suppose qu’ils ont été payés des deniers du mari et appartiennent à celui-ci. La conséquence, c’est qu’ils doivent faire partie du gage de la masse jusqu’à ce que la femme apporte la preuve contraire puisque la loi suppose que cette dernière n’a été qu’un prête-nom dans leur acquisition. C’est l’antique « présomption mucienne » admise dans notre ancienne France par les pays de Droit écrit et rétablie pour la faillite.

() Il est à noter que ce texte n’a pas été modifié par la loi du 29 avril 1924.

b) Quant aux meubles de la seconde catégorie, c’est-à-dire appartenant en propre à la femme avant le mariage, ils ne tombaient pas sous le coup de la présomption mucienne, mais restaient malgré tout soumis à un régime de preuves rigoureux qui fut adouci par le législateur de 1924. La réforme posée par cette loi peut s’énoncer de la façon suivante.

Jusqu'à cette date le législateur des faillites exigeait impérieusement que l'identité des objets -ou valeurs revendiqués fut démontrée par un inventaire ou par tout autre acte authentique; faute de quoi la revendica:ion était refusée à la femme.

Ce régime était trop dur; aussi la loi de 1924 a-telle modifié dans son ensemble le régime des preuves à fournir par la femme pour l'exercice de ses reprises dans la communauté d’acquêts. A défaut d'inventaire ou d’acie authentique, elle peut aujourd’hui justifier l’existence de ces biens « suivant le droit commun »f.

” Mais il est à noter que le législateur de 1924 n’a rien voulu modifier ‘au système de la présomption mucienne vis-à-vis des biens acquis par la femme au cours du mariage; l'arrêt suivant de la Cour de Paris du 6 juin 1929 en apporte la confirmation évidente?.

« Aux termes de l’art. 559 du Code de commerce, dit-il, tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage par la femme d’un commerçant déclaré ultérieurement en faillite, sont présumés avoir été payés des deniers du mari et par suite appartenir à

celui-ci.

(1) Voir le développement de la loi dans PLANIOL et RIPERT, tome VIII, éd. 1925, p. 473 et suiv.

(2) Gaz. Pal. 1929-2.464,.

il reste à préciser la manière dont la femme pourra exercer ce droit en cas de faillite de la banque dirigée par son mari. L’explication nous sera donnée en étudiant les diverses applications de l’art. 560 modifié par la loi récente du 29 avril 1924, texte qui prévoit sp‘cialement les reprises mobilières; mais auparavant il importe d’énoncer la présomption édictée par l’art. 559 servant de base à tout ce système de revendication.

La règle posée par l'art. 559; présomption mucienne. — « Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l’article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son maïi, Ont été payés de ses deniers et doivent être réunis à la masse de son actif sauf à la femme à fournir la preuve du contraire. »

C’est en ces termes que l’art. 559 du Code de commerce 1 pose la différence capitale qui sépare au point de vue de la preuve, les biens acquis par la femme au cours du mariage de ceux dont la provenance restait antérieure à celui-ci.

a) En ce qui concerne les premiers, par crainte des fraudes, ce texte suppose qu'ils ont été payés des deniers du mari et appartiennent à celui-ci. La conséquence, c’est qu’ils doivent faire partie du gage de la masse jusqu’à ce que la femme apporte la preuve contraire puisque la loi suppose que cette dernière n’a été qu’un prête-nom dans leur acquisition. C’est l’antique « présomption mucienne » admise dans notre ancienne France par les pays de Droit écrit et rétablie pour -la faillite.

(1) Il est à noter que ce texte n’a pas été modifié par la loi du 29 avril 1924.

b) Quant aux meubles de la seconde catégorie, c’est-à-dire appartenant en propre à la femme avant le mariage, ils ne tombaient pas sous le coup de la présomption mucienne, mais restaient malgré tout soumis à un régime de preuves rigoureux qui fut adouci par le législateur de 1924. La réforme posée par cette loi peut s’énoncer de la façon suivante.

Jusqu'à cette date le législateur des faillites exigeait impérieusement que l'identité des objets -ou valeurs revendiqués fut démontrée par un inventaire ou par tout autre acte authentique; faute de quoi la revendica:ion était refusée à la femme.

Ce régime était trop dur; aussi la loi de 1924 a-telle modifié dans son ensemble le régime des preuves à fournir par la femme pour l’exercice de ses reprises dans la communauté d’acquêts. A défaut d'inventaire ou d’acte authentique, elle peut aujourd’hui justifier l'existence de ces biens « suivant le droit commun » {.

” Mais il est à noter que le législateur de 1924 n’a rien voulu modifier ‘au système de la présomption mucienne vis-à-vis des biens acquis par la femme au cours du mariage; l’arrêt suivant de la Cour de Paris du 6 juin 1929 en apporte la confirmation évidente ?.

« Aux termes de l’art. 559 du Code de commerce, dit-il, tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage par la femme d’un commerçant déclaré ultérieurement en faillite, sont présumés avoir été payés des deniers du mari et par suite appartenir à

celui-ci.

(1) Voir le développement de la loi dans PLANIOL et RIPERT, tome VIII, éd. 1925, p. 473 et suiv.

(2) Gaz. Pal. 1929-2.464,

« En conséquence, ces biens ou leur prix s’il est èn distribution doivent être réunis à l’actif de la faillite, sauf à la femme à fournir la preuve contraire de la légitimité. de sa propriété. »

De plus, cette présomption s’applique à tous les biens advenus à la femme au cours du mariage et non pas seulement à ceux acquis par héritage ou donation; aussi pèse-t-elle également sur les meubles ou plus particulièrement les valeurs acquises par voie d’échange où d’emploi de deniers propres. C’est ce qui explique les mots « à titre onéreux » visés par l'arrêt ci-dessus; il ne peut évidemment s'agir d’acquêts puisque ceux-ci par définition font partie des biens communs. La présomption mucienne n’est d’ailleurs pas irréfragable et, fait original, elle peut au contraire, être combattue par tous les moyens.

Ces explications nous montrent une fois de plus combien (surtout depuis la loi de 1924) le système des revendications accordé à la femme diffère peu en fait de celui établi. à l’usage des.tiers par les art. 574 et 575, Les mêmes conditions de propriété et d’identité sont toujours à la charge de celle-ci et les modes de preuves tolérés à cet effet ont encore été rapprochés par l’adjonction du terme « suivant le droit commun ». C’est donc à bon droit que M. Percerou pouvait poser en adage en pariant des dérogations que ce système de revendication apportait à la règle générale : « Ces dérogations, parfois plus apparentes que réelles que la loi des faillites apporte en cette matière au droit commun... » Cette opinion ne pourra qu'être confirmée par l’étude rapide que nous allons faire des applications particulières dans lesquelles fa femme prétend à la reprise de bijoux, ou

valeurs mobilières lui appartenant en propriété et confondues par le mari dans l'actif de la banque.

Application des principes posés par les art. 559 et 560 au banquier failli administrateur des propres de sa femme. — Voici un banquier marié sous un régime lui donnant l’administration de biens appartenant en propre à sa femme : communauté d’acquêts, régime total. |

Parmi ces derniers figurent des objets précieux ou des valeurs mobilières (au porteur ou nominatives), biens que les propriétaires ordinaires garantissent de leur mieux contre les risques de vol ou d’imcendie, soit en les déposant dans les maisons de banque, soit en louant des coffres-forts à cet usage.

Is peuvent même pour se libérer de toutes les formalités nécessaires à leur conservation, confier ces valeurs en spécifiant qu’elles seront gérées suivant les règles définies à propos de la gestion-portefeuilles.

, Dans ces conditions, il était tout naturel que le banquier administrateur fit bénéficier les valeurs appartenant à sa femme des avantages que 1eur assure la conservation dans l'actif de sa banque. A cet effet il pouvait à son choix, ou les placer dans un coffre loué à son nom, ou les garder à titre de dépôt pur et simple.

__ La faillite du mari ne peut évidemment priver la femme de ses droits sur ces valeurs ou objets précieux; aussi la loi autorise-t-elle cette dernière .à les revendiquer, mais en lui imposant des formalités variables avec la nature et surtout lPorigine desdits biens.

a) Avant la promulgation de la loi de 1924, l’art. 560 du code de commerce était particulière-

ment rigoureux; à l’égard des biens acquis par la femme durant le mariage à titre gratuit (donation, succession) ou onéreux (emploi de deniers propres, échanges) et qu’il s’agit de valeurs nominatives ou au porteur, il exigeait pour que leur revendication devint possible que la femme prouvât leur origine par un acte authentique ou tout autre inventaire ayant date certaine.

C'était se montrer bien düûür, surtout pour les valeurs nominatives dont « le transfert au Trésor ou sur le registre d’une compagnie passe pour présenter les mêmes garanties que l’enregistrement qui fixe la date des actes et en présume la sincérité, ou qu’un acte authentique... » Et pourtant la femme, quoique justifiant de son inscription antérieure au mariage ou de l'inscription sur le Grand Livre de la dette publique ou sur un registre de société du nom d’une personne à laquelie elle a succédé n'avait pas, vis-à-vis de la faillite, le droit de reveñdiquer ces valeurs pour le motif qu’elles n'avaient point été décrites dans le contrat de mariage ou dans un inventaire après décès 1, »

Cette exclusion était peu équitable; aussi la loi de 1924 a-t-elle modifié dans son ensemble le régimé des preuves à fournir par la femme pour l’exercice de ses reprises sous le régime de la communauté d’acquêts, reprises dont elle est désormais autorisée à prouver l’existence « selon le droit commun ». Comment cette formule doit-elle être entendue dans l’hypothèse qui nous occupe?

Elle signifie tout simplement que la femme étant désormais autorisée à se servir des preuves « du droit

(1) THALLER, op. cit. p. 1.208.

commun », elle pourra étabiir la double condition de propriété et d'identité sur ses valeurs propres, par des moyens semblables à ceux utilisés par des tiers, revendiquant en vertu des art. 574 et 575. Voici quelques applications de ces principes sur lesquels nous jugeons inutile de nous étendre longuement puisque depuis la loi de 1924, leurs résultats ne diffèrent guère en pratique de ceux que nous avons obtenus en étudiant le droit commun de la revendication.

Lorsque le mari aura placé à titre de simple dépôt, comme il l'aurait fait pour un client ordinaire, des valeurs mobilières ou des objets précieux appartenant à sa femme dans l’actif de sa banque, celle-ci soutiendra sa demande en revendication par la production des moyens suivants, sans préjudice des inventaires ou autres actes authentiques s’il s’en trouve en sa possession.

En ce qui concerne argenterie, bijoux ou objets précieux, les factures ou papiers de famille ou encore le poinçonnage à son chiffre pourront être ici ide nature à entraîner la conviction des juges du fait, toujours souverains appréciateurs du degré de force. probante de ces divers moyens.

Quant aux valeurs mobilières, lorsqu’elles embrassent la forme nominative, l'inscription ou la transcription des mutations sur les registres de la. Société ou sur le Grand Livre de la Dette publique sera une preuve suffisante depuis la loi de 1924; tandis que, sous la forme au porteur, leur origine, suivant les circonstances, devra être mise en évidence, soit par des certificats d’émission, soit par des bordereaux d’agent de change ou autres actes de transmission. -

Seules, la preuve par témoins et le système de: Pattribution spéciale faite par le banquier, ne seront

fig —

pas admis ou tout au moins cesseront d’avoir leur force probante habituelle par crainte des fraudes qui pourraient être commises. |

Les mêmes procédés de démonstration pourront ê:re utilement employés lorsque les objets ou valeurs auront fait l'objet, non plus cette fois d’un simple dépôt, mais d'un placement dans le compartiment d'un eoffre-fort faisant partie de la banque du mari et dont ce dernier avait la disposition.

La femmé voudrait-elle enfin diriger son action -en reprise eonire des titres gérés, selon les règles de la gestion-portefeuilles, tous les moyens de preuve laissés à la disposition de clients ordinaires, par application des termes de l'art. 575, trouveraient alors un nouveau champ d'application dans eette hypothèse particukère. .

b) Si la présomption mucienne ne s'applique pas

aux révendications de valeurs appartenant à la femme

avant le mariage, cela ne veut pas dire pour autant que les facilités de reprise soient plus grandes que dans le cas précédent.

Antérieurement à la loi de 1924, la situation de la femme revendiquante était à leur égard exactement la mème que vis-à-vis des biens ou valeurs acquis au cours du mariage; pour voir sa demande réussir, elle devait rigoureusement établir l’origine de sa propriété par un acte authentique ou un inventaire ayant date certaine.

lei encore la loi du 29 avril 1924 est venue élargir considérablement le champ d'activité de la femme revendiquante et désormais celle-ci peut établir ses droits sur les valeurs qu'elle prétend lui avoir appartenu au jour de la célébration du mariage : « soit

-<oBmme auparavant par acte authentique, soit par tous titres quelconques, même privés (actes de partage sous-seing privé, testament olographe, inventaire dressé par les époux eux-mêmes, etc.), sauf par témoins >. À cette énumération, il convient d’ajouter dans hypothèse particulière de Ja faillite d’une banque tous les titres quelconques ressortant de l’ad-

. ministration interne de la banque : livres, bordereaux d'achat, actes de dépôt, etc.

C’est montrer de nouveau que, depuis la loi précitée, la femme est autorisée à user dans cette nouvelle situation des mêmes moyens de démonstration que ceux que font valoir les fiers en vertu des art. 574 et 575. Ceci rous explique en outre \’absence presque totale de solutions jurisprudentielles spéciales aux

“ reprises de la femme, depuis la promulgation de la présente loi; ces solutions n’offriraient aueun intérêt puisque, dans la pratique, la femme est traitée maintenant comme un client ordinaire. Nous n’ajouterons donc rien à nos explications, car tout ce que nous pourrions dire à propos de ces dives cas d’espèce ne ferait que répéter nos discussions précédentes et n’apporterait aucun élément que nous ne connaissions déjà. >

Troisième Situation : Revendication de biens dont la femme avait la libre administration et qu’elle a déposés volontairement dans la banque de son mari.

Dans le paragraphe précédent nous avons raisonné sur le cas où c’est le mari lui-même, en qualité d’administrateur des propres de sa femme, qui les a introduits dans l’actif de sa banque.

Plaçcons-nous maintenant dans l'hypothèse inverse d’un régime conférant à la femme la libre adminis-

LE af =

tration de tout ou partie de ses biens; il en est ainsi du régime dotal où celle-ci gère elle-même ses paraphernaux, du régime de séparation où la totalité de son avoir reste à son entière disposition. Telle est enfin, depuis la loi du 13 juillelt 1907, la situation des hiens réservés que la femme-acquiert en exercant une industrie séparée.

La femme administratrice de ses propres paut désirer confier des valeurs lui appartenant à une banque, soit à titre de simple dépôt, soit pour être gérées selon les règies de la gestion-portefeuilles. Au lieu de choisir une maison étrangère, elle reste toujours libre de préférer, en vue de ses opérations, l'établissement dirigé par son mari; mais, en cas de faillite de ce dernier, la question suivante va se poser

A quels textes obéira l’action en revendication de la femme du banquier? Faudra-til appliquer les règles posées par le droit commun, c'est-à-dire par les art. 574 et 575 ou au contraire cette action sera-t-elle de nouveau soumise aux conditions rigoureuses édiciées par les art. 559 et 560; en d’autres termes, la femme sera-t-elle assimilée en cette bypothèse à un client ordinaire ou bien les rapports étroits existant entre elle et son mari motiveront-ils malgré tout l'exigence des textes les plus siricts?

St cette question n'offre point un grand intérêt pratique ! surtout depuis que la loi de 1924 est venue

(1) La seule différence vraiment marquante qu'on peut relever entre les deux systèmes de revendication respectifs,’ a trait à la revendication du prix. Si le droit commun reste applicable, la reprise pourra en être tentée conformément aux termes de l’art. 575 dans le cas où il reste dù par l’acheteur et dans les hypothèses assimilées. Dans la négative, l’art. 560 étant de droit strict, il devient inutile d'envisager cette possibilité non expressément! prévue par ce dernier texte.

rapprocher les modes de preuves exigés dans les deux systèmes, il n'en demeure pas moins vrai qu’au point de vue du droit pur la solution ne laisse pas d’être fort intéressante.

Doctrine et jurisprudence sont absolument muettes sur ce cas particulier; aussi, en l’absence de textes précis, devrons-nous nous en rapporter exclusivement aux principes généraux, tout en faisant une distinction très nette entre la femme administratrice de ses biens réservés et les autres hypothèses où la gestion des propres résulte seulement d’une convention du régime matrimonial.

La loi du 13 juillet 1907 prévoit spécialement le cas d’une revendication des biens réservés et elle dispose que quelie qu’ait été leur origine (qu’ils proviennent d’une acquisition par un acte à titre gratuit ou par acte à titre onéreux) la femme peut « tant vis-àvis du mari que vis-à-vis des tiers, des créanciers de la faillite, établir cette provenance ainsi que leur consistance par toutes preuves du droit commun, même par témoins ». Ainsi, en ce qui concerne les biens réservés, on peut dire que la femme est traitée comme une cliente ordinaire puisqu'elle est autorisée à se servir des modes de preuves du droit commun de la même manière que les tiers revendiquants.

Cette solution doit-elle être étendue à la reprise des autres valeurs propres dont la femme a l’administration? Même en l’absence de textes spéciaux, nous ne le croyons pas! Les règles posées par les art. 557 et suivants à propos des reprise de la femme sont de droit strict, et à moins d’une dérogation expresse comme celle édictée pour les biens réservés, -c'est à ceux-ci uniquement qu’il faut s’en référer. Les droits des créanciers formant la masse risqueraient

EL ee d’être gravement compromis si Ja femme pouvait délihérément se soustraire aux règles protectrices de leurs intérêts.

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